Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Déambrosis-Larcher, venant aux droits de M. Jacques Z..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de Mme Marie-Maud Y..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de M. Christian B..., demeurant ...,
3 / de Mme Ginette C..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la SCI Déambrosis-Larcher, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, lorsque l'immeuble avait été placé sous le régime de la copropriété, la cour, située au niveau du sous-sol, stipulée partie commune par le règlement de copropriété, était restée sous l'emprise de l'ancien propriétaire de l'immeuble, devenu propriétaire des lots aménagés en ateliers situés au sous-sol de l'immeuble et affectés d'un certain nombre de tantièmes, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par les stipulations contradictoires de ce règlement, et sans être tenue de privilégier le propriétaire des lots du sous-sol, retenu, à bon droit, que ce copropriétaire devrait rendre à sa destination initiale la cour commune de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Déambrosis-Larcher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Déambrosis-Larcher à payer à Mme A... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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