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Cour de cassation, 11 février 1993. 90-16.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.322

Date de décision :

11 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pavé Z..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, au titre de rechute d'un accident du travail survenu le 20 août 1976 à M. Z..., des troubles invoqués par ce dernier le 4 septembre 1978 ; qu'elle a cependant refusé le remboursement, au même titre, de frais consécutifs à d'autres troubles et lésions présentés entre le 12 juillet et le 2 septembre 1980 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt du 27 janvier 1984, visé par la cour d'appel, avait constaté le lien de causalité entre l'accident du 20 août 1976 et les lésions et troubles invoqués le 4 septembre 1978, ayant entraîné l'hospitalisation de M. Z... à La Pitié-Salpétrière le 12 juillet 1980 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les motifs de l'arrêt précité, violant l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans son rapport d'expertise du 29 octobre 1978, le docteur B... avait expressément conclu au lien de causalité entre l'accident du 20 août 1976 et les lésions et troubles invoqués à la date du 4 septembre 1978 ; qu'en déclarant que l'avis du docteur A..., qui avait écarté tout lien de causalité, ne contredisait pas cette expertise, la cour d'appel a dénaturé le rapport B..., violant l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, en se fondant sur le compte rendu d'hospitalisation du 1er septembre 1980 et le certificat établi par l'interne de La Pitié-Salpétrière, produit aux débats, M. Z... avait démontré que l'opération de sa hernie discale était consécutive à l'accident du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 27 janvier 1984 avait donné acte à la caisse de ce qu'elle s'engageait à faire procéder à une expertise pour trancher le présent litige concernant la prise en charge de la période du 12 juillet au 2 septembre 1980, et, en outre, que l'expert technique désigné à cette fin avait écarté de manière claire et précise tout lien de causalité entre la période considérée et l'accident du travail, la cour d'appel a décidé à bon droit, hors de toute dénaturation et par décision motivée, que cet avis dépourvu de toute ambiguïté s'imposait tant aux parties qu'à la juridiction saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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