Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07358 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00503
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 16 juin 2023 puis au 29 septembre 2023 et au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [C] d'un jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] (l'assuré) a cessé son activité de journaliste rémunéré à la pige le 26 juin 2017 ; que le 2 mai 2018, la Cramif (la caisse) a rejeté la demande de pension d'invalidité formulée le 15 mars 2018 par l'assuré ; qu'après vaine saisine de lla commission de recours amiable, M. [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 22 mai 2019 a déclaré son action recevable mais mal fondée et l'a débouté de sa demande de pension d'invalidité.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2019, le dossier de la cour ne contenant pas d'indication quant à la notification de la décision.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [C] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- faire droit à sa demande de pension d'invalidité formulée le 15 mars 2018,
- condamner la Cramif au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures reprises oralement à l'audience par sa représentante, la Cramif demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 14 février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la demande de pension d'invalidité
Le bénéfice de l'assurance invalidité n'est garanti qu'aux assurés justifiant de certaines conditions administratives et médicales. Au cas particulier, l'assuré conteste le refus de la Cramif de lui attribuer cette prestation en discutant la portée des conditions administratives, qui lui sont opposées par la caisse.
L'article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. »
L'article R. 313-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. »
L'appelant expose qu'il exerçait le métier de journaliste rémunéré à la pige et que ce mode de rémunération l'empêche de se prévaloir de l'une des deux conditions prévue à l'article R.313-7 du code de la sécurité sociale, selon laquelle les salariés peuvent obtenir une pension d'invalidité s'ils justifient avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Il fait valoir le juge est tenu d'interpréter ce texte à la lumière du principe constitutionnel d'égalité en appréciant souverainement si au regard de ses rémunérations, il répond par équivalence, au critère de durée de travail prévu par le texte. Il soutient que de ne pas interpréter la condition d'ouverture du droit en fonction de la durée du travail calculée par équivalence serait contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination découlant de la Constitution. Il se prévaut de l'arrêté du 19 octobre 2020 « précisant les conditions d'ouverture de droit des prestations maladie, maternité, invalidité, décès pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige. » pour soutenir que l'équivalence entre rémunération et durée du travail a fini par être prévue par un texte normatif, ce qui établit qu'elle était nécessaire pour l'application de la loi.
Pour contester la demande de l'assuré, la caisse fait valoir que les dispositions relatives aux conditions d'octroi des prestations sociales sont d'ordre public et que le juge ne peut les interpréter. S'agissant de l'arrêté du 19 octobre 2020, elle souligne qu'il a été publié au Journal officiel le 30 octobre 2020 et qu'il est inapplicable au cas d'espèce. Elle affirme qu'en tout état de cause l'assuré n'a effectué que 272,80 heures de travail du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et n'a cotisé que sur 7 889,91 euros de salaire, le calcul des heures de travail étant effectué à partir des heures indiqués sur les bulletins de paie produits par l'appelant.
L'appelant ne conteste pas l'affirmation de la caisse quant au montant de ses cotisations, mais il réfute celle relative au temps du travail. Il affirme que les heures travaillées mentionnées sur ses bulletins résultent des paramètres du logiciel de paie utilisé par ses employeurs, qu'elles ne correspondent à aucune réalité et que le rapport effectué entre la rémunération et les horaires ainsi indiqués aurait pour conséquence qu'il serait payé à hauteur de 28, 92 euros de l'heure, ce qui pas justifié.
La caisse ne conteste aucunement que l'assuré était journaliste rémunéré à la pige, laquelle s'entend d'une rémunération à l'article, au travail occasionnel. Ce type de travail est exclusif d'une rémunération horaire et la caisse ne peut donc valablement se prévaloir du fait qu'un nombre d'heures travaillées soit mentionné sur les bulletins de paie de l'assuré pour soutenir qu'un temps de travail, susceptible de permettre l'appréciation des conditions d'attribution d'une pension d'invalidité. A cet égard, le document émanant du [5] (pièce 17 de l'appelant) produit par l'appelant qui détaille le rémunération à l'acte ou, à la journée pour un journaliste reporter d'image, de différents types de piges (papier, bobino, document visuel, etc...) établit de façon claire le paiement à l'acte ou à la journée des journalistes pigistes.
Si l'assuré soutient qu'il existe une carence réglementaire s'agissant de l'équivalence entre la rémunération des journalistes pigistes et leur temps de travail, en soulignant qu'il n'a été pris de dispositions réglementaires sur ce point qu'à compter du 19 octobre 2020 et que la caisse ne conteste pas cet état de fait, se contentant de rappeler que les dispositions du code de sécurité sociale sont d'ordre public, il s'avère que le droit positif applicable au litige contient des dispositions relatives à l'équivalence entre la rémunération et le temps de travail des journalistes rémunérés à la pige.
En effet, l'arrêté du 21 juin 1968 « relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés » a été abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 2020. Dès lors, au 15 mars 2018, date de la demande de pension d'invalidité formée par l'appelant, ce texte était toujours en vigueur.
Cet arrêté prévoit :
« 2° Les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions requises par l'article 1er (1er alinéa) du décret du 30 avril 1968, si, au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un gain égal à vingt-cinq fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ou si, au cours du mois précédant les dates précitées, ils ont cotisé sur un gain égal à quinze fois le gain ci-dessus défini.
Toutefois, lorsque les intéressés ne justifient pas des conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, les prestations prévues audit alinéa leur sont néanmoins servies si, au cours des quatre trimestres civils précédant la date des soins dont le remboursement est demandé, le début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou la date du décès, ils ont cotisé sur un gain égal à 100 fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement.
Pour bénéficier des prestations prévues à l'article 1er (3ème alinéa) du décret du 30 avril 1968, ils doivent avoir cotisé au cours du trimestre civil précédant l'arrêt de travail sur une rémunération égale à vingt-cinq fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement ou avoir cotisé, au cours des quatre trimestres civils précédant l'arrêt de travail, sur une rémunération égale à cent fois le gain journalier maximum défini ci-dessus.
Les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail requises par l'article 1er (4è alinéa) et par l'article 2 du décret du 30 avril 1968 s'ils ont cotisé sur un gain égal à cent fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. »
Le dernier alinéa de ce texte prévoit donc une équivalence entre rémunération et temps de travail pour les journalistes rémunérés à la pige s'agissant des conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité.
Il sera donc enjoint à la Cramif de faire application de ce texte pour examiner le droit de M. [H] [C] à une pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
La décision du premier juge sera infirmée.
Compte tenu de la nature de l'instance, elle sera rappelée à une audience à charge pour les parties d'indiquer à la cour, au moins 15 jours avant cette audience, si elles entendent se désister ou maintenir leurs demandes.
L'ensemble des autres demandes sera réservée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [H] [C]
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire u tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
ENJOINT à la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France d'examiner la demande de pension d'invalidité formée par le 15 mars 2018 par M. [H] [C] au regard des dispositions de l'arrêté du 21 juin 1968 relatif aux conditions d'attribution des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et mode de calcul des indemnités journalières dues à certaines catégories d'assurés, ce dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que l'affaire sera rappelée et que les débats seront réouverts à l'audience 6-12 du :
Vendredi 26 avril 2024 à 13h30
Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience.
La greffière La présidente
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