Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/37711 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSWR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [B] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 9] (MAROC)
A.J. Partielle numéro 2021/053348 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Myriam MAYEL, Avocat, #P0298
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7] (MAROC)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W], né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Sénégal), de nationalité sénégalaise et Madame [L] [B], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 au consulat du Sénégal à [Localité 8] (Maroc). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi sénégalaise.
De leur union est issu un enfant :
- [F], [E] [B] [W], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 7] (Maroc)
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2022 par lettre recommandée internationale avec accusé de réception, Madame [B] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en indiquer de fondement.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 4 octobre 2022, Madame [B] était assistée par son conseil. Le défendeur, régulièrement cité, n’a pas comparu.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 17 janvier 2023, le Juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur les mesures provisoires dans les termes suivants :
- Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [F] sera exercée de manière exclusive par Madame [B],
- Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B],
- Dit que, sauf meilleur accord, M. [W] disposera d’un droit de visite et d’hébergement de l’enfant le dimanche de 10h à 18h à [Localité 9],
- Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 100 euros, qui devra être versée d’avance par M. [W] et en tant que de besoin l’y condamne,
- Ordonne le partage par moitié entre les deux parents des frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant ainsi que des frais de santé non remboursés.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 17 mars 2023, Madame [B] demande au Juge aux affaires familiales le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2023. La date du délibéré a été fixée au 18 décembre 2023. Une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats a été rendue le 18 décembre 2023 pour signification au défendeur des conclusions prises sur le fond du divorce.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 janvier 2024 à parquet étranger, Madame [B] a signifié ses conclusions sur le fond du divorce à M. [W].
Elle demande de :
- PRONONCER le divorce de Madame [L] [B] et de Monsieur [O] [W] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- CONSTATER que Madame [L] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
• La proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- CONSTATER que Madame [L] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce au 2 octobre 2020 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame [L] [B] à l’égard d’[F], en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- FIXER la résidence d’[F] au domicile de Madame [L] [B], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
- FIXER le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [W] à l’égard d’[F] selon les modalités suivantes :
Le dimanche de 10 heures à 18 heures à [Localité 9] à condition pour Monsieur [O] [W] d’avoir confirmé son souhait d’exercer son droit de visite auprès de Madame [L] [B] quinze jours à l’avance, à charge pour lui de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [L] [B]
- CONDAMNER Monsieur [O] [W] à verser à Madame [L] [B] la somme de 100 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d’[F] en application de l’article 371-2 du code civil, indexée annuellement sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains ;
- ORDONNER le partage par moitié entre les deux parents des frais d’activités scolaires et extra-scolaires de l’enfant ainsi que ses frais de santé non remboursés ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [O] [W] aux entiers dépens.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
L’enfant a été informé de son droit à être entendu au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au Tribunal et les parents n’ont pas sollicité son audition.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite auprès des parties de l'existence ou non d'une procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des enfants. En l'espèce, aucune procédure n'est en cours les concernant.
Le 6 mai 2024, une ordonnance de clôture a été rendue. L’affaire a été appelée devant le Juge aux affaires familiales pour dépôt du dossier le 16 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation signifiée en date du 13 juillet 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O] [W],
Né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Sénégal),
ET DE
Madame [L] [B],
Née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 4] 2017 au consulat du Sénégal à [Localité 8] (Maroc)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 2 octobre 2020, date de la cessation de la communauté de vie.
RAPPELLE que le prononcé du divorce entraîne la perte du droit d’usage du nom marital par les parties,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [B],
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [F] au domicile de Madame [B],
MAINTIENT l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père le dimanche de 10h à 18h, à [Localité 9], à charge pour Monsieur [W] de venir chercher l’enfant au domicile de sa mère, de l’y ramener et de prendre en charge les frais occasionnés par ces visites,
DIT que dans l’intérêt de l’enfant l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le père devra être confirmé 15 jours à l’avance auprès de Madame [B],
MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de transport sur présentation de justificatif et sous réserve d’un accord préalable sur la dépense ;
MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] due par Monsieur [W] à Madame [B] à la somme de 100 euros par mois,
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation de la CAF ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens de l’instance seront à la charge de Madame [B],
DEBOUTE Madame [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie demanderesse ;
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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