Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08283 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2APO
MINUTE: 24/2051
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [G]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
absent représenté par Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 octobre 2024
Le 09 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [W] [G] .
Depuis cette date, Monsieur [W] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 11 Octobre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 octobre 2024
A l’audience du 17 Octobre 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [W] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, que depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 octobre 2023 autorisant la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [G], il a bénéficié d’un programme de soins établi le 8 décembre 2024, suivi de certificats mensuels successifs en établissant la nécessité ;
Ler dernier, du 1er octobre 2024, concluait à la nécessité d’une réintégration à temps complet, au regard d’une décompensation psychiatrique relevé, le patient étant en outre à l’examen subexcité, discours désorganisé infiltré de propos délirants de eprsécution et de mégalomanie, s’opposant à cette réintégration ;
Il résulte d’un certificat du 8 octobre 2024, que Monsieur Monsieur [W] [G] ne s’est pas présenté aux urgences et doit donc être réintégré en hospitalisation complète, ce qu’a arrêté le préfet par décision du 9 octobre 2024 ;
L’avis motivé du 15 octobre 2024 reprend les éléments du certificat du 8 octobre 2024 ;
Il ne s’est pas présenté à l’audience, est considéré toujours en fugue ;
Il résulte des pièces du dossier tel que rappelés, que Monsieur [W] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [G] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Octobre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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