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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-16.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.470

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand X..., demeurant lieudit Bernica à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Jules Y..., demeurant lieudit Bernica à Saint-Gilles-les-Hauts (La Réunion), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 avril 1992), que M. Z... a assigné en référé, aux fins de cessation d'un trouble, M. X..., son voisin, auquel il reprochait d'avoir obstrué par la construction d'un mur, un chemin d'accès à son fonds ; qu'une décision du juge des référés a ordonné sous astreinte provisoire la destruction de ce mur, et la remise en état du chemin ; que cette ordonnance a été confirmée par un précédent arrêt qui a, en outre, liquidé provisoirement l'astreinte pour une période déterminée ; que, statuant au fond sur une demande de M. X... tendant à voir constater l'extinction de la prétendue servitude de passage invoquée par M. Y..., la cour d'appel, par un arrêt du 15 décembre 1989, a dit que la partie litigieuse du chemin n'était pas comprise dans la propriété de M. X... et qu'elle ne pouvait être grevée, à cet endroit, d'une servitude de passage au profit du fonds de M. Y..., lequel a été déclaré irrecevable en sa demande de rétablissement de passage ; que M. Y... a, entre-temps, saisi la cour d'appel d'une nouvelle demande de liquidation provisoire de l'astreinte ordonnée par le juge des référés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé et d'avoir liquidé provisoirement cette astreinte, alors que, d'une part, la juridiction du second degré n'est pas compétente pour liquider une astreinte prononcée par une ordonnance de référé déjà confirmée par un précédent arrêt devenu définitif ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel aurait violé le principe du double degré de juridiction et les articles 543 du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 5 juillet 1972 et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire ; alors que, d'autre part, par l'arrêt du 15 décembre 1989, la cour d'appel de Saint-Denis statuant au fond a déclaré M. A... irrecevable en son action en rétablissement du passage sur le chemin litigieux, motif pris de ce qu'il n'avait pas qualité pour agir, s'agissant d'un chemin communal sur lequel il ne bénéficiait d'aucune servitude ; que cet arrêt remettait donc clairement en cause la décision contraire du juge des référés qui avait reçu la même action en rétablissement du passage exercée par M. A... contre M. X... ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel aurait dénaturé l'arrêt du 15 décembre 1989 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que l'arrêt au fond du 15 décembre 1989, dont l'autorité de la chose jugée s'imposait à la cour d'appel, avait, en déclarant l'action de M. A... irrecevable, anéanti la condamnation en rétablissement du passage prononcée par la décision du juge des référés et, partant, l'astreinte accessoire à cette condamnation, qui ne pouvait plus être liquidée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé ensemble les articles 488 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil" ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la demande en liquidation d'astreinte dont la cour d'appel a été saisie n'était que la continuation et le développement de l'instance d'appel ayant abouti à la confirmation du prononcé de cette astreinte par le premier juge ; Et attendu qu'après avoir relevé que le chemin obstrué par M. X... n'était pas compris dans les propriétés des parties, la cour d'appel, loin de violer l'autorité de la chose jugée par les juges du fond, n'a fait que respecter leur décision, en retenant que le trouble causé par le comportement fautif de M. X..., subsistait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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