Cour de cassation, 10 février 1993. 91-45.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.682
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vastine, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Vastine, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 1991), que Mme X... engagée le 1er septembre 1987 par la société Vastine en qualité de directeur commercial a été licenciée le 27 avril 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de l'employeur, selon lesquelles la salariée se bornait à affirmer le caractère prétendûment justifié de sa présence sur les lieux de l'accident en produisant, deux ans après les faits, une pièce émanant d'elle-même, et faisant état d'une tournée qu'elle aurait effectué les 14 et 15 janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors qu'ayant constaté que la salariée avait indûment retenu par devers elle, le fichier-clients de l'employeur, alors qu'elle intégrait
la société Mobilur, directement concurrente de celle-ci, élément qui
caractérisait les actes de concurrence que lui reprochait l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et ce par là-même violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il existait des liens de collaboration entre la société Mobilur et la société Vastine, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la salariée se soit livrée à des actes de concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Vastine, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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