Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain, Isaac Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la société Sharon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par sa gérante en exercice, Mme X..., domiciliée, ès qualités audit siège,
2 / de Mme Hélène Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Sharon,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Sharon et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la convention relatifs à l'obligation d'entretien à la charge de l'occupante, souverainement retenu que le propriétaire ne pouvait lui réclamer le coût de la remise en état des lieux loués consécutive à un sinistre dû à une cause étrangère, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de la remise en état, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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