Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02927 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUQH
Jugement (N° 19/06487)
rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [D] [G]
et
Monsieur [C] [G]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [Z] [H]
et
Madame [X] [S] épouse [H]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
La SAS Abrinor
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 après prorogation du délibéré en date du 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022
****
Par déclaration en date du 26 mai 2021, M. [C] [G] et Mme [D] [G] son épouse, ont interjeté appel de tous les chefs d'un jugement contradictoire du 15 avril 2021par lequel le tribunal judiciaire de Lille a rejeté leurs demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 20 août 2021, ils sollicitent, outre l'infirmation de tous les chefs de jugement, la condamnation in solidum de M. et Mme [H] et de la SAS Abrinor à leur payer la somme de 21 623,12 euros, outre les intérêts au taux légal, subsidiairement la condamnation de M. et Mme [H] à leur payer la somme de 21'623,12'euros in solidum avec l'agence Abrinor à hauteur de 5323,12 euros, outre les intérêts au taux légal, le débouté des intimés de toutes leurs demandes et leur condamnation in solidum à leur payer une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le1er septembre 2021, M. [Z] [H] et Mme [X] [H], son épouse, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants aux dépens et à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la SAS Abrinor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les appelants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et de les condamner conjointement et solidairement à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le défaut de versement du timbre fiscal par les appelants.
Le conseil des appelants, Me Franchi, a répondu, par messages électroniques des 11 janvier et 18 novembre 2022, avoir dégagé sa responsabilité dans cette affaire.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la SAS Abrinor demande que l'appel interjeté soit déclaré irrecevable et les appelants condamnés à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P et Q du code général des impôts, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement d'un droit d'un montant de 225 euros. L'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge.
Le prononcé de l'irrecevabilité suppose néanmoins que le greffe ait invité l'avocat à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou lui ait adressé un avis d'avoir à justifier de l'acquittement.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, une régularisation est possible avant que le juge statue.
En l'espèce, les appelants ne justifient pas du paiement du timbre malgré leur interrogation par la cour à ce sujet.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
déclare l'appel irrecevable,
condamne M. [C] [G] et Mme [D] [G] aux dépens et, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1 000'euros à M. et Mme [H] et de la même somme à la SAS Abrinor.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment