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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/03235

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03235

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH23 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020052960 APPELANTS M. [D] [U] De nationalité française Né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 7] [Localité 11] (ROYAUME-UNI) M. [F] [N] De nationalité française Né le [Date naissance 3] 1972 [Adresse 4] [Localité 13] (LA REUNION) M. [D] [C] De nationalité française Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (LA REUNION) [Adresse 2] [Localité 9] (LA REUNION) S.A.S. IDOM INVEST agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] (LA REUNION) Immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le n° 423 352 566 Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistés par Me Caroline CHEVAUCHERIE du cabinet CAROLINE CHEVAUCHERIE, avocate au barreau de PARIS, toque : A762 INTIMÉE S.A.S. DIGICEL IDOM prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 8] (MARTINIQUE) Immatriculée au RCS de FORT DE FRANCE sous le n° 827 618 737 Représentée par Me Nathalie MOREL de la SELARL MAYER BROWN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0009 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Isabelle ROHART, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Saoussen HAKIRI ARRÊT : - contradictoire - par Mme Sophie MOLLAT-FABIANI,, assisté de Mme Saoussen HAKIRI, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT-FABIANI, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé. Exposé des faits et de la procédure Par acte de cession en date du 14.04.2017 la société Idom Invest en qualité de cédante a cédé à la société Digicel Idom l'intégralité des actions composant le capital de la société Idom Technologies. Le transfert de la propriété s'est réalisé le 25.08.2017. Le prix initial de cession de 13 millions d'euros a été intégralement réglé par le cessionnaire et était assorti de trois mécanismes d'ajustement ou complément de prix. Au titre du 3ème mécanisme d'ajustement il était prévu la rétrocession au cédant du montant de la subvention qui devait être versée par le FEDER et la Région Réunion de 468 525,88 euros à Idom Technologies, l'acquéreur s'engageant à poursuivre le programme d'investissement prévu par la subvention et à répondre aux demandes d'information de la Région Réunion ou du Feder. Ce complément de prix n'ayant pas été versé la société Idom Invest, Monsieur [U], Monsieur [C] et Monsieur [N] associés de la société Idom Invest ont engagé une action en paiement à l'encontre de la cessionnaire. Par jugement en date du 3.12.2021 le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum la SARL Idom Invest, M. [D] [U], M. [D] [C] et M. [F] [N] à verser la somme de 10 000 euros à la SAS Digicel Idom au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires et a condamné in solidum la SARL Idom Invest, M. [D] [U], M. [D] [C] et M. [F] [N] aux dépens de l'instance. Le tribunal pour débouter les appelants de leurs demandes a retenu que la société cédée n'avait reçu aucune subvention au titre de la convention signée avec la Région Réunion et le Feder et que Digicel Idom n'avait donc pas failli à sa première obligation de verser la subvention. Il a retenu que les dépenses pouvant donner lieu à subvention devaient avoir été effectuées entre le 30.03.2015 et le 31.03.2017, et transmises avant le 30.09.2017, que l'engagement des dépenses avait donc été effectué avant la cession, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient demandé la subvention ou qu'ils avaient laissé à la société Digicel Idom les éléments permettant de percevoir la subvention et n'établissaient pas que la société Digicel Idom avait reçu une demande d'information de la région entre le transfert de propriété et la date du 30.09.2017. Il a conclu en conséquence que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la défaillance de la société Digicel Idom dans l'exécution de ses obligations, qui ne sont pas des obligations de résultat. La SARL Idom Invest, M. [D] [U], M. [D] [C] et M. [F] [N] ont formé appel par déclaration d'appel en date du 8.02.2022. Par ordonnance en date du 16.11.2023 le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées par voie électronique le 5.09.2022. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.04.2024, la SARL Idom Invest, M. [D] [U], M. [D] [C] et M. [F] [N] demandent à la cour de: - Constater que par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ; - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence et statuant à nouveau, - Condamner la société Digicel Idom à verser aux demandeurs la somme de 468.525,88 € au titre de la subvention prévue à l'annexe 9(q) du contrat de cession du 14 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de délivrance par les demandeurs de leur exploit introductif d'instance ; - Condamner la société Digicel Idom à payer aux demandeurs la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive quant au paiement de ladite subvention ; - Condamner la société Digicel Idom à payer aux demandeurs la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants soutiennent: -qu'il ressort des échanges intervenus entre la société Idom Invest et la société Digicel Idom dès le 12 avril 2017, que cette dernière était parfaitement informée de l'existence de cette subvention et de ses obligations afférentes au dépôt des dossiers relatifs à ladite subvention, et ce, afin d'assurer la défense des intérêts de l'entreprise ainsi cédée, - que le 29 août 2017, soit 3 jours après la date de réalisation de l'acquisition, Monsieur [F] [N] alertait la société Digicel Idom sur l'ensemble des demandes et dossiers à traiter en rappelant que du fait de la cession il ne disposait d'aucun mandat pour intervenir, - que le cabinet comptable adressait un email au dirigeant de Digicel Idom pour savoir si les immobilisations avaient bénéficié d'une subvention, sans réponse de celui ci, - que Monsieur [D] [U], ancien dirigeant de la société Idom Invest, a également, à cette même période, relancé et alerté la société Digicel Idom sur les dossiers non traités et devant être clôturés comme notamment le dossier relatif à la subvention, - que la société Digicel Idom est restée totalement passive, - qu'elle a fait appel à la société Kaldera pour l'assister sur le dossier Subvention sans lui permettre pour autant de mener à bien sa mission et a été défaillante en ce qu'elle n'a pas instruit le dossier avant le 30.09.2017 date qu'elle indiquait comme impérative, ni solliciter comme le prévoit pourtant l'article 2 de la convention Région Réunion une prorogation du délai pour déposer les éléments du dossier. Ils font valoir qu'en vertu de l'article 4.5. dudit contrat, la société Digicel Idom avait pour obligation de « se porter fort de l'engagement de la société de poursuivre le programme d'investissement prévu par la subvention visée en annexe 9q », sans aucune obligation supplémentaire mise à la charge des vendeurs , que l'argument du tribunal selon lequel les vendeurs ne rapporteraient pas la preuve d'avoir transmis les éléments nécessaires afin d'obtenir le paiement de ladite subvention constitue également une violation des termes du contrat et de l'article 4.5, qu'enfin il importe peu que la Région Réunion ait ou non adressé une demande d'information dans la mesure où il appartenait à la société Digicel Idom de transmettre les pièces permettant l'obtention de la subvention et celle-ci ne peut s'exonérer de cette obligation qui est une obligation de résultat. Ils exposent enfin qu'ils ont alerté la société cessionnaire dès le 28.08.2017 de la nécessité de poursuivre l'obtention de la subvention. Ils demandent donc la condamnation de la société Digicel Idom à leur payer le montant de la subvention ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur ce Le contrat d'acquisition en date du 14.04.2017 dispose dans son paragraphe 4.5 Complément de prix relatif à la subvention: (a) Sous réserve de la réalisation l'acquéreur s'engage à payer au vendeur un montant égal à tout montant versé à la société à compter de la date de réalisation par la Région Réunion ou le FEDER au titre de la subvention visée en Annexe 9(q) sous réserve que les investissements résiduels au titre de la subvention visée en Annexe 9(q) à compter de la date de réalisation soient directement liés à l'objet de ladite subvention, pour sa partie coeur de réseau optique et conformes à celle-ci, et uniquement dans la mesure où ce montant n'aurait pas déjà été pris en compte dans le montant de l'Endettement Financier Net à la date de réalisation. Ce paiement devra intervenir, à titre de complément du prix d'acquisition, dans les 30 jours calendaires de la réception de ce montant par la société. (b) Sous réserve de la réalisation le vendeur et les garants s'engagent à payer à l'acquéreur tout montant reversé à la Région Réunion ou au FEDER au titre de la subvention visée en annexe 9(q) dans les 30 jours calendaires de la réception de cette demande, à titre de réduction du prix d'acquisition, étant entendu que le vendeur et les garants seront tenus de cet engagement uniquement si le reversement à la Région Réunion ou du FEDER n'est pas dû à une démarche proactive de l'acquéreur en ce sens. (c) Sous réserve de la réalisation, l'acquéreur se porte fort de l'engagement de la société de poursuivre le programme d'investissement prévu par la subvention visée en annexe 9(q) et de répondre aux demandes d'information de la Région Réunion ou du FEDER y relatives. L'annexe 9(q) est intitulée: Subventions et aides d'Etat, Aides du FEDER et de la Région Réunion pour le développement des entreprises -volet numérique (période transitoire) afin de réaliser l'opération 'Plate-forme Big Data avec coeur de réseau optique' Cette subvention est susceptible d'être remboursée dans les conditions prévues à l'article 11 de la convention. Et comprend un courrier d'accompagnement de la Région Réunion en date du 26.01.2017 et la convention passée entre la Région Réunion et la SAS Idom Technologies accordant une subvention de 468.525,88 euros avec ses annexes. Il ressort de la convention que la subvention a pour objet d'aider l'entreprise cédée à développer une infrastructure big data avec coeur de réseau optique localement afin d'être compétitive au niveau national et international et prévoit que la subvention concerne des dépenses conformes à l'objet, effectuées pour la réalisation de l'opération et acquittées dans les délais prévus à l'article 2.1 de la convention c'est à dire entre le 30.03.2015 et le 31.03.2017, une prorogation pouvant être accordée sur demande adressée avant le 30.09.2017. L'article 4 de la convention prévoit le versement d'acomptes et le versement d'un solde sous réserve d'adresser un certain nombre de pièces attestant de la réalisation de l'opération, des montants dépensés et des conséquences attendues en termes de débouchés commerciaux et de création d'emplois. Les travaux subventionnés doivent avoir été effectués entre le 30.03.2015 et le 31.03.2017. La demande de paiement du solde et les pièces justificatives devaient être déposées au plus tard dans les 6 mois à compter de la date d'éligibilité prévue à l'article 2, soit le 30.09.2017. Il est expressément prévu que si aucune demande n'est intervenue à cette date, le dossier sera clôturé au vu des pièces disponibles et dès lors pourra faire l'objet d'un ordre de reversement si l'opération et les objectifs visés à l'article 1 n'ont pas été substantiellement atteints. La cession a été réalisée le 25.08.2017. Le litige qui occupe les parties a trait au complément de prix qui devait être versé aux cédants après la perception de la subvention par l'entreprise cédée et relève donc des paragraphes a) et c) du contrat de cession. Au jour de la cession de l'entreprise les travaux de réalisation éligibles au versement de la subvention devaient avoir été réalisés. Il ne ressort pas des débats en première instance que la réalisation des travaux ait été contestée par le cessionnaire et en cause d'appel les conclusions de celui-ci ayant été déclarées irrecevables aucune critique concernant la réalisation effectives des travaux par la société cédée n'est formée. Il en résulte qu'il convient de retenir que les travaux éligibles à la subvention ont été réalisés. Le litige entre les parties concerne l'envoi par la société Idom Technologies, société cédée, de la demande de versement de la subvention à la Région Réunion pour que ce montant soit ensuite reversé aux cédants. La demande de paiement de la subvention devait être adressée au plus tard le 30.09.2017 par la société Idom Technologies. Aucune demande n'a été adressée à la Région Réunion. Les parties en première instance se renvoyaient la responsabilité de cette absence d'envoi de la demande de subvention. Les cédants soutenaient qu'ils avaient alerté à plusieurs reprises le cessionnaire de la nécessité d'adresser la demande à compter de la cession. Le cessionnaire soutenait d'une part qu'à la date de réalisation de la cession le processus de versement de la subvention aurait largement dû être engagé par les cédants et d'autre part qu'aucun dossier ne lui avait été remis concernant la demande de subvention à effectuer. La cour souligne que l'obligation de déposer la demande de subvention ne repose pas sur le cédant ou sur le cessionnaire directement mais sur la société cédée qui a réalisé les travaux et devait bénéficier de la subvention. Aucune disposition du contrat de cession ne prévoit par ailleurs de mettre spécifiquement à la charge du cédant le suivi de l'envoi de la demande de subvention par la société cédée. Au contraire le contrat d'acquisition prévoit que l'acquéreur se porte fort de l'engagement de la société de poursuivre le programme d'investissement prévu par la subvention visée en annexe 9(q) et de répondre aux demandes d'information de la Région Réunion ou du FEDER y relatives. La société Digicel Idom s'est portée fort de l'engagement de la société Idom Technologies à exécuter le contrat de subvention qui lui avait été consentie sous conditions par la Région Réunion et le FEDER. L'article 1204 du code civil dispose dans ses 1er et 2ème alinéas qu' on peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire il peut être condamné à des dommages et intérêts. La société Idom Technologies n'ayant pas déposé la demande pour percevoir la subvention qui lui avait été accordée n'a donc pas exécuté le contrat de subvention et cette absence d'exécution a pour conséquence que la subvention n'a jamais été versée et que son montant n'a pas pu être reversé à la cédante comme prévu au contrat de cession. Du fait de la promesse de porte fort la société Digicel est tenue envers le bénéficiaire de la promesse, la société Idom Invest, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis. La société Digicel Idom soulève la responsabilité de la société Idom Invest dans l'absence de dépôt de la demande de subvention en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas remis de dossier concernant cette demande de subvention. Cependant comme rappelé ci dessus la demande de subvention n'était pas à déposer par la cédante mais par la société cédée qui était donc, nonobstant son changement d'actionnariat, en possession de tous les éléments pour établir sa demande et l'envoyer dans les délais. La cessionnaire était parfaitement informée de l'existence de ce contrat de subvention et devait vérifier, au regard de l'engagement de porte fort qu'elle avait pris concomitamment avec l'engagement de verser un complément de prix, la bonne exécution de celui-ci. Le changement de gouvernance de la société cédée, qui a pu être un facteur de désorganisation, n'est pas de nature en soi à justifier l'inexécution du contrat de subvention. Aucun élément n'est versé aux débats par la cessionnaire démontrant qu'elle a interpellé les cédants pour qu'ils aident la société cédée à exécuter le contrat de subvention en remplissant la demande et en joignant l'ensemble des éléments réclamés. Enfin comme rappelé ci-dessus aucun mandat particulier n'a été prévu dans le contrat d'acquisition confiant à la société cédante le suivi de la demande de subvention pour le compte de la société cédée. Par ailleurs le fait que la demande de subvention devait être déposée entre le 31.03.2017 et le 30.09.2017, soit pour partie sur une période où la cédante était l'actionnaire majoritaire de la société cédée débitrice de l'exécution du contrat de subvention, importe peu à partir du moment où il avait été clairement prévu par les parties au contrat de cession d'une part la possibilité que le contrat de subvention ne soit pas totalement exécuté avant la cession et d'autre part que son exécution se poursuivrait sous la responsabilité de l'acquéreur. Il en résulte que: -le contrat de cession prévoit un complément de prix correspondant à la subvention devant être perçu par la société Idom Technologie qui est la société cédée -la société Idom Technologie, en ne demandant pas le versement de la subvention, a manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat de subvention privant ainsi la cédante du versement du complément de prix, -la cessionnaire Digicel Idom s'étant portée fort de la société Idom Technologie est tenue aux conséquences liées à l'absence de demande, c'est-à-dire l'absence de perception de la subvention, -le contrat de cession prévoyant le versement de la subvention aux cédants à titre de complément de prix la cessionnaire Digicel Idom tenue des conséquences de la faute commise par la société cédée est en conséquence condamnée à verser, à titre de dommages et intérêts, le montant de la subvention attendue à la cédante, la société Idom Invest. Le jugement est donc infirmé et la société Digicel Idom est condamnée à verser à la société Idom Invest la somme de 468.525,88 euros. Aucune condamnation ne peut être prononcée au profit de MM.[N], [U] et [C] qui ne sont pas les cédants de la société Idom Technologies mais sont intervenus au contrat d'acquisition en qualité de garants. L'absence de versement par la société Digicel Idom à la société Idom Invest du complément de prix s'explique par l'existence d'un litige entre les parties concernant la responsabilité de l'inexécution du contrat de subvention mais ne caractérise pas une résistance abusive justifiant qu'il soit alloué des dommages et intérêts en réparation à la société Idom Invest, le préjudice né du retard de paiement étant réparé par les intérêts ayant couru. Il est inéquitable de laisser les appelants supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 10.000 euros à ce titre. Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société Digicel Idom. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en date du 3.12.2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau Condamne la société Digicel Idom à payer à la société Idom Invest la somme de 468.525,88 € au titre du complément de prix prévue dans le contrat de cession du 14 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020, date de délivrance par les demandeurs de leur exploit introductif d'instance, Déboute la SARL Idom Invest, M. [D] [U], M. [D] [C] et M. [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la société Digicel Idom à payer à la SARL Idom Invest, M. [D] [U], M. [D] [C] et M. [F] [N], ensemble, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Digicel Idom aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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