Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-22.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.720
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10354 F
Pourvoi n° X 17-22.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société L'Assurance du Coin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 17 mai 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Keyyo, société anonyme, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Orsini, conseiller doyen rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société L'Assurance du Coin ;
Sur le rapport de Mme Orsini, conseiller doyen, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Assurance du Coin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société L'Assurance du Coin.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société L'Assurance du Coin à payer à la société Keyyo la somme de 1.908,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015 et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que, d'une part, la société Keyyo a bien procédé le 20 mai 2015 à l'installation sur site des différents dispositifs techniques, comme en atteste la fiche de recette signée des deux parties ; que, même si les copies produites par Keyyo et ADC de cette fiche de recette présente des différences de rédaction manuscrite non explicitées concernant le matériel laissé sur place ou rendu, lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 mars 2017 les parties ont reconnu que l'ensemble du matériel était resté sur place branché, ayant fait l'objet de tests positifs, et que l'installation avait été mise en service comme en témoigne le relevé des appels téléphoniques produit ; que l'installation et la mise en route des services ont bien eu lieu le 20 mai 2015, ADC bénéficiant, de par l'article 6 des conditions générales de vente du devis, d'une maintenance gratuite de trente jours au titre de la prestation d'installation ; que dès lors, les factures d'installation et de mise en route des matériels, dus par ADC à Keyyo, pour un montant total de 311,55 € sont donc certaines, liquides et exigibles ; que, d'autre part, ADC a signé le 3 avril 2015 le devis n° 35663-8 de Keyyo, cette signature valant selon les termes du devis bon de commande ; qu'il est précisé sur le devis, juste au-dessus de la signature et du cachet d'ADC, la mention suivante : « Le client reconnait avoir lu, accepté et imprimé les Conditions Générales de Vente V1.9/1503 et Conditions Particulières de Services V1.11/1503 disponibles sur http.//www.keyyo.com/fr/keyyo/cgv.php, ainsi que les conditions liées aux offres ci-après » ; qu'ADC avait bien connaissance de l'ensemble des conditions générales de ventes et des conditions particulières de service liées à sa signature du devis du 3 avril 2015 ; qu'ensuite, c'est par un courriel en date du 20 mai 2015, confirmé par un courriel du 27 mai 2015 qu'ADC demande à Keyyo l'annulation du devis à raison de la facturation des frais de mise en route de l'installation pour 145 €, alors que ces frais d'installation sont parfaitement décrits à la première page du devis signé par ADC ; que c'est donc unilatéralement qu'ADC a souhaité mettre un terme au contrat la liant à Keyyo ; que les conditions particulières de vente du devis signé le 3 avril 2015, prévoient à l'article 8 « Engagements, frais d'accès au service, résiliation et abus » que les abonnements de téléphonie fixe et mobiles sont souscrits pour une période d'engagement de 24 mois, la même période d'engagement étant prévue pour les abonnements d'accès internet ; qu'aux termes de l'article 12.2.1 des conditions générales de vente, il est indiqué que « dans le cas où le contrat de service serait résilié avant la date de fin d'engagement, le client sera tenu au paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période d'engagement du contrat de service », et que cette clause est rappelée dans le bon de commande à l'article 8 des conditions particulières annexées ; que cette clause contractuelle prévoyant la faculté de résiliation anticipée du contrat durant la période d'engagement et le paiement du restant dû de la fraction non échue doit s'analyser comme une clause pénale ; que le tribunal dira que le montant n'est pas manifestement excessif ; qu'ADC doit donc être tenue au paiement des sommes prévues au titre de cette clause de résiliation pour un montant de 1.517,42 €, la TVA ne pouvant s'appliquer ; qu'enfin, conformément à l'article 1-4-5 du paragraphe « fourniture de matériels » des conditions particulières de vente du devis, ADC n'ayant pas rendu le matériel prêté par Keyyo est redevable de l'indemnité prévue de 40 €, la TVA ne pouvant s'appliquer ; qu'en conséquence, le tribunal condamnera ADC à payer à Keyyo les factures dues, soit les factures d'installation et de mise en route pour 311,55 €, la facture d'indemnité de résiliation pour 1.517,42 €, la facture de non-restitution du matériel pour 40 €, celles-ci majorées des frais de recouvrement (40 €), pour un montant total de 1.908,97 €, au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 9 juillet 2015, déboutant pour le surplus ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un prétendu aveu de la société L'Assurance du Coin formulé devant le juge chargé de l'instruction de l'affaire et portant sur la mise en service effective de l'installation téléphonique fournie par la société Keyyo, sans que les parties, qui ne discutaient que de la portée du procès-verbal de visite établi le 20 mai 2015, aient été à même de débattre contradictoirement de ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives (p. 4, alinéas 3 à 6), la société L'Assurance du Coin faisait valoir que la société Keyyo avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne se renseignant pas sur les besoins de sa cliente et en ne cherchant pas à lui fournir une installation téléphonique adaptée à sa situation ; qu'en se bornant, pour justifier la condamnation de la société L'Assurance du Coin à régler les factures émises par la société Keyyo, à retenir que c'est « unilatéralement qu'ADC a souhaité mettre un terme au contrat la liant avec Keyyo » (jugement attaqué, p. 5, alinéa 6), le tribunal de commerce, qui n'a pas répondu aux conclusions susvisées, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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