Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4H7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JANVIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 17/01280
APPELANTE :
S.C.I. TINS'SIMO
Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Frédéric BONNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [G]
né le 03 Mai 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Madame [U] [K] épouse [G]
née le 08 Septembre 1953 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie AGIER substituant Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 07 septembre 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte du 06 juillet 2012, la SCI Tins'simo, promoteur immobilier (la venderesse, ci-après) a vendu à M. [X] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] (les acquéreurs, ci-après), les lots n°241 et 273 consistant respectivement en un emplacement couvert à usage de parking automobile portant le n°8 sur le plan et un appartement type T4 situé au sein d'une résidence dénommée Tinsimo Parc et soumise au statut de la copropriété, sise à [Localité 4].
Le même jour, un procès-verbal de livraison a été signé par les parties, sans aucune réserve.
Les acquéreurs avaient pu procéder à la visite des lieux avant l'acquisition et avaient pu constater que leur appartement comportait une terrasse donnant vue sur un espace utilisé, pour partie seulement, à usage de parking.
Lors de l'assemblée générale du 06 février 2013, les acquéreurs ont découvert que l'espace situé devant leur balcon était destiné à usage d'emplacements de stationnement, lesquels n'étaient alors pas vendus.
Selon courrier du 14 septembre 2013, les acquéreurs demandaient à ce que les emplacements non encore matérialisés et vendus soient aménagés de manière à en empêcher le stationnement.
En avril 2014, la venderesse faisait procéder au marquage des emplacements de stationnement.
Selon courrier du 17 juin 2016, les acquéreurs mettaient en demeure la venderesse de procéder à la suppression ou au déplacement des emplacements de stationnement situés sous leur terrasse, en vain.
C'est dans ce contexte que par acte du 10 avril 2017, les acquéreurs ont fait assigner la venderesse aux fins de la voir notamment condamner à procéder à la suppression des emplacements de stationnement litigieux, d'ordonner la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de manière à supprimer ces lots à usage de parking et la condamner à lui payer les sommes de 4.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, 5.000 € au titre de la perte de valeur vénale, outre une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 15 avril 2019, la juridiction saisie a invité les acquéreurs à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2019, les acquéreurs ont modifié leurs demandes et ont engagé une action en garantie des vices cachés tout en sollicitant la condamnation de la venderesse à leur payer les sommes de 12.000 € au titre du préjudice de jouissance et de 15.000 € au titre de la perte de valeur vénale.
Vu le jugement du 21 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCI Tins'simo à payer à M. et Mme [G] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et débouté les parties de toute autre demande.
Vu la déclaration d'appel de la SCI Tins'simo en date du 22 février 2021 et l'appel incident formé par M. et Mme [G] par le biais de leurs conclusions d'intimés du 29 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2023 aux termes desquelles la SCI Tins'simo demande en substance, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [G] de leur demande de condamnation au titre du préjudice de valeur vénale et qu'il a écarté sa responsabilité sur le fondement du vice du consentement et de la réticence dolosive et de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau de débouter les intimés de l'ensembles de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 janvier 2023, aux termes desquelles M. et Mme [G] demandent en substance, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, 1134, 1382, 1109, 1110 et 1116 du code civil, de confirmer partiellement le jugement entrepris, et de débouter la SCI Tins'simo de toute demande, de la condamner à leur payer les sommes de 2.000 € par emplacement de parkings soit 12.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance passé et futur avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, 2.500 € par emplacement de parkings soit 15.000 € en indemnisation de la perte de valeur vénale avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, outre une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat et à leur rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2023.
MOTIFS
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle née du manquement à l'obligation d'information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles du bien édictée à l'article L.111-1 du code de la consommation, le premier juge, tout en considérant qu'il était vain pour les époux [G] de soutenir qu'ils n'auraient pas eu connaissance du plan des lieux annexé au règlement de copropriété et état descriptif de division au moment de la vente, a retenu que la description faite dans ce dernier document pouvait prêter à confusion pour un acheteur profane car elle situe les six parkings aériens numérotés 1à 6 sur le plan 'dans le [Adresse 1], au premier étage', alors qu'ils se trouvent seulement à ses abords et au rez de chaussée de l'immeuble ; que l'examen du plan annexé à l'état descriptif de division n'avait pu informer les acquéreurs sur le lieu d'implantation de ces six parkings puisque ce document ne reprenait ni la numérotation des lots ni le numéro des six emplacements de stationnement mentionné dans l'état descriptif.
Il en conclut que la venderesse, en informant les époux [G] de manière confuse et équivoque de la présence d'un parking 'dans le [Adresse 1]' 'au premier étage' sans autre précision et sans avoir mis à leur disposition un plan correctement numéroté, a manqué à son obligation légale de leur communiquer de manière compréhensible les caractéristiques essentielles du bien proposé à la vente.
Les acquéreurs entendent obtenir la confirmation du jugement en contestant avoir été en possession de l'état descriptif de division et encore plus d'un plan permettant de matérialiser les emplacements de stationnement, lequel n'était pas même en possession de la venderesse qui a du s'adresser au notaire pour en obtenir copie, lequel au demeurant n'indique pas que le plan leur a été remis en tant qu'annexe au règlement de copropriété. A considérer qu'ils aient reçu ce plan, il ne comporte aucun numéro et ils n'auraient pas pu identifier les lots. Quant au permis de construire et à la plaquette publicitaire, ils n'ont pas de caractère contractuel et ne l'ont jamais été remis.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que les époux [G] n'ont pas acquis un appartement sur plans mais qu'ils ont pu visiter les lieux déjà construits ; que le [Adresse 1] dans lequel se situe leur appartement au 1er étage s'inscrit dans un ensemble immobilier plus large où les bâtiments sont en U entourant un espace intérieur entièrement goudronné, desservant par un portail des emplacements de parking aériens et des box souterrains. Au jour de leur acquisition, tous les emplacements de parking aériens des immeubles entourant cet espace intérieur étaient matérialisés, à l'exception des six sous leur terrasse et chambre.
La configuration des lieux telle qu'existante ne pouvait que les informer de la finalité donnée à l'espace goudronné sous leur appartement, qui n'était manifestement pas destiné à être végétalisé ou piscinable.
Il s'induit au demeurant de leur courriel du 30 juillet 2012 qu'ils connaissaient pertinemment la finalité de la zone goudronnée sous leur terrasse en mentionnant que des tâches de graisse apparaissent sur le parking ce qui, à terme, va dégrader visuellement et physiquement cet espace, s'inquiétant de ne pouvoir jouir paisiblement de leur terrasse aux heures des repas, ce dont ils ne s'étaient pas rendu compte du fait des jours et des horaires de leurs visites avant achat. Seule est en question la fréquence du stationnement, nullement la connaissance de celui-ci.
Il est mentionné dans leur acte authentique d'achat qu'ils ont pris connaissance et ont reçu une copie du règlement de copropriété, lequel comprend dans ses annexes tel que la cour le constate expressément dans la version produite en cause d'appel en pièce 19, certifiée conforme par le notaire, document non argué de faux, un plan de masse particulièrement univoque sur la destination de la zone goudronnée sous leur terrasse par le dessin de six voitures qui marquent autant de places de parkings aériens, peu important que dans le détail de la numérotation de ses six emplacements soient mentionnés à l'état descriptif 'dans le [Adresse 1]' ' au premier étage', les époux [G] ayant utilement constaté que ces emplacements n'étaient pas dans leur salle à manger, leur cuisine ou leur chambre.
Ainsi en annexant au règlement de copropriété un plan de masse explicite, confirmant la visualisation expresse des lieux par les acquéreurs, la venderesse a satisfait pleinement à son obligation d'information précontractuelle et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la SCI Tins'simo.
La motivation ci-dessus exclut toute erreur des époux [G] qui connaissaient parfaitement la substance de la chose qu'ils achetaient.
Le dol ne se présume pas et les époux [G] n'arguent d'aucune manoeuvre dolosive de la part de la venderesse.
Les deux moyens retenus par eux au soutien de leur demande subsidiaire pour vice du consentement sont dénués de tout fondement.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Déboute M. [X] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne in solidum M. [X] [G] et Mme [U] [K] épouse [G] à payer à la SCI Tins'simo la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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