Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/146
Rôle N° RG 23/02523
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXX
[D] [F]
C/
[4]
[4]
CARSAT [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2025
à :
- Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
- CARSAT [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Janvier 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00235.
APPELANT
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Didier MORELLI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CARSAT [Localité 5], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F], né le 18 novembre 1948, est bénéficiaire depuis le 1er février 2014 d'une pension vieillesse servie par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5].
Il a été affilié à la caisse de [4] en qualité de chef d'exploitation du 01/06/2009 au 30/09/2013.
Il a sollicité le 15 janvier 2014 le bénéfice d'une pension de retraite auprès de la caisse de [4] avec effet au 31 décembre 2013.
En l'état d'un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation relative à l'absence de suite de la caisse de [4] à sa demande de liquidation de ses droits à retraite, M. [F] a saisi le 17 mai 2019 le pôle social d'un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social a:
* annulé les décisions de la caisse de [4] et de sa commission de recours amiable en ce qu'elles rejettent la demande de M. [F] concernant ses droits à la retraite,
* ordonné la régularisation rétroactive des droits de M. [F] par la caisse de [4] depuis le 30 septembre 2013,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la caisse de [4] des demandes d'indemnisation de M. [F] de ses préjudices moraux et économiques,
* sursis à statuer sur les demandes des parties en lien avec le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, les dommages et intérêts, la communication du dossier de retraite de M. [F] à l'organisme compétent et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la mise en cause par le greffe de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] afin qu'elle indique si elle est débitrice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées demandée par M. [F] et le ou les motifs de son éventuel refus de lui verser cette prestation.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* débouté M. [F] de sa demande d'allocation rétroactive de l'allocation de solidarité aux personnes âgées,
* débouté M. [F] de ses demandes accessoires en désignation de la caisse de [4] comme débitrice de cette allocation et en modification des montants alloués,
* dit que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] est compétente pour le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [F],
* débouté M. [F] de sa demande de condamnation in solidum de la caisse de [4] et de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail de la somme de 53 249.69 euros augmentée des intérêts au taux légal,
* débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [F] aux dépens.
M. [F] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [F] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* condamner la caisse de [4] à lui payer, au titre de la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 18 novembre 2013, la somme de 66 248.41 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013 et subsidiairement celle de 64 683.35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013,
* lui donner acte de ce qu'il remboursera à la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] la somme de 12 998.72 euros.
A titre subsidiaire, il lui demande d'ordonner la compensation de la somme de 66 248.41 euros avec celle de 12 998.72 euros déjà payée par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail.
A titre infiniment subsidiaire, il lui demande de condamner in solidum de la caisse de [4] et de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 53 249.69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum de la caisse de [4] et de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse de [4] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de :
* débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Möller, avocat.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 11 décembre 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 5] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [F] aux dépens.
MOTIFS
1- sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées:
Pour débouter M. [F] de sa prétention relative au paiement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 30 septembre 2013, les premiers juges ont retenu:
* d'une part qu'il ne justifie pas avoir demandé cette prestation au 15 janvier 2014, en même temps que sa demande de retraite à la caisse de [4], d'autant que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail justifie du courrier de M. [F] daté du 25 mars 2021 visant sa demande formulée le 19 septembre 2019 comme étant la première,
* d'autre part qu'en vertu du principe de subsidiarité, le versement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées étant conditionné à la liquidation préalable de l'ensemble des avantages vieillesse, et si le jugement du 3 septembre 2021 a ordonné la liquidation rétroactive des droits de retraite dont M. [F] dispose auprès de la caisse de [4], les autres avantages vieillesse n'ont pas été visés par cette décision.
Pour débouter M. [F] de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées dirigée contre la caisse de [4], ils ont retenu que cette prestation est versée par cette caisse lorsque l'assuré bénéficie d'une retraite agricole et qu'il a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande, alors qu'il n'avait plus cette qualité à la date de celle-ci soit le 19 septembre 2019.
Pour débouter M. [F] de sa demande de condamnation de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail au paiement de la somme de 66 248.41 euros au titre de l'arriéré d'allocation de solidarité aux personnes âgées, ils ont retenu que M. [F] additionne des plafonds de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sans déduction des ressources effectivement perçues.
Exposé des moyens des parties:
M. [F] argue d'une part avoir déposé sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la caisse de [4] en septembre 2013, qui lui a demandé de compléter son questionnaire et qu'elle l'a réceptionné le 15 janvier 2014, et d'autre part que le jugement du 3 septembre 2021 ayant ordonné que ses droits à la retraite soient régularisés rétroactivement par cette caisse depuis le 30 septembre 2013, dans la mesure où il avait atteint l'âge de 65 ans, pour soutenir que c'est à compter de cette date que l'allocation de solidarité aux personnes âgées doit lui être versée, ajoutant qu'en 2013 il n'avait aucun avantage vieillesse complémentaire et que le principe de subsidiarité ne trouvait pas à s'appliquer.
La caisse de [4] lui oppose les dispositions de l'article R.815-7 du code de la sécurité sociale pour soutenir que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail lui servant déjà une pension de retraite et se reconnaissant débitrice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [F] ne peut demander qu'elle soit condamnée à lui payer cette prestation.
La caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail rappelle que l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une prestation non contributive d'assistance fondée sur la solidarité qui a pour but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées qui en sollicitent le bénéfice et dont les revenus ne dépassent pas une certaine limite.
Elle argue que le dernier régime auquel M. [F] a contribué est le régime des non-salariés agricoles, activité qu'il a cessé le 30 septembre 2013, et qu'en vertu de l'article R.815-7 du code de la sécurité sociale, la caisse sociale agricole est compétente pour la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sous réserve que soient remplies cumulativement la condition que le demandeur soit bénéficiaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et ait la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande, alors qu'il a perdu cette qualité depuis le 30 septembre 2013. Elle ajoute que M. [F] a déposé une demande unique de retraite personnelle auprès de la caisse de [4] en janvier 2014 qui la lui a transmise et qu'elle a liquidé ses droits à retraite personnelle au régime général à effet au 1er février 2014, qu'il a ensuite déposé en septembre 2019 une première demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès d'elle, mais que n'ayant pas obtenu la liquidation de l'ensemble de ses retraites, la condition de subsidiarité n'était pas remplie, raison pour laquelle elle lui a notifié le 8 janvier 2020 un refus, que sa seconde demande déposée en décembre 2020 a également donné lieu à un refus le 21 avril 2021 pour le même motif, et que ce n'est que par suite du jugement du 3 septembre 2021 que, les droits à retraite personnelle en tant qu'exploitant agricole ayant été reconnus, elle a pu réexaminer ses droits et lui a attribué le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à effet au 1er octobre 2019, soit au premier jour du mois suivant le dépôt de sa première demande conformément à l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale.
Enfin, elle souligne que les sommes demandées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées occultent l'intégralité des revenus qu'il a perçus alors que cette prestation n'est due que si le montant de celle-ci et des ressources de l'intéressé n'excèdent pas les plafonds, et qu'elle doit être réduite si tel est le cas.
Réponse de la cour:
Selon l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'article L.815-5 du code de la sécurité sociale dispose que la personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.
Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er septembre 2023, l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale disposait que la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande:
1° A la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de l'intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire,
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d'un avantage de vieillesse,
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l'article R.815-15.
Selon l'article L.815-7 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers.
Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.
La circonstance que l'allocation de solidarité aux personnes âgées soit subordonnée à une condition de ressources et que l'article R.815-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en application de l'article L.815-5, l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L.815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre, a pour unique conséquence que la date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ne peut être antérieure à la date d'effet de la liquidation de la pension retraite.
Par application des dispositions de l'article 1358 du code civil, la preuve du dépôt d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rapportée par tout moyen.
En l'espèce, M. [F] justifie uniquement par le courrier de la caisse de [4] daté du 15 janvier 2014 que sa demande de retraite a été enregistrée à la date du 15/01/2014, ce qui correspond à la date du tampon dateur apposé par cette caisse sur l'imprimé 'demande de retraite personnelle' qu'il a rempli et signé en y mentionnant la date du 08/01/2016.
Contrairement à ses allégations, il n'établit pas avoir sollicité en septembre 2013, ni même le 15 janvier 2014, le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de cette caisse.
Compte tenu des litiges l'ayant opposé à la caisse de [4], ses droits à retraite en qualité de non-salarié du régime agricole ont été liquidés par suite du jugement du 3 septembre 2021 avec effet au 30 septembre 2013.
Pour autant, concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, cette date du 30 septembre 2013 est sans incidence dés lors que d'une part l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale stipule que sa date d'effet ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Or la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail établit par la copie de l'imprimé 'demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées' rempli, signé et daté par M. [F] du 13/09/2019, dont elle a accusé réception le 19/09/2019 que ce n'est qu'à cette date qu'elle a réceptionné la demande portant sur l'attribution du bénéfice de cette prestation.
Et, d'autre part, à cette date, le principe de subsidiarité faisait obstacle à son attribution, puisque:
* ses droits à pension vieillesse auprès de la caisse de [4] n'ayant pas été liquidés, il n'était pas entré en jouissance de cette pension, et ne l'a été qu'à effet au 30 septembre 2013,
* et ses droits à retraite complémentaire ne l'étaient pas davantage, puisque ce n'est qu'à compter du 01/07/2019 qu'il a été bénéficiaire de sa pension AGIRC-ARCCO.
Il s'ensuit qu'ayant déposé sa demande l'allocation de solidarité aux personnes âgées auprès de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail le 19/09/2019, cette prestation ne pouvait lui être rétroactivement attribuée qu'avec effet au 1er octobre 2019, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande.
Enfin, la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail ayant liquidé sa pension vieillesse au titre du régime de base avec effet au 1er février 2014, bien que sa pension vieillesse au titre du régime des non-salariés agricole ait été finalement liquidée avec effet au 30 septembre 2013, pour autant cette date ne peut être retenue comme date d'effet de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la fois parce qu'il n'en a sollicité le bénéfice que le 19 septembre 2019 et parce qu'à cette date du 30 septembre 2013, il n'était plus exploitant agricole, ayant cessé toute activité non-salariée agricole ainsi que cela résulte du récépissé de dépôt de sa déclaration au Centre de formalité des entreprises du 15 octobre 2013.
Il s'ensuit qu'à la date du 30 septembre 2013,il ne remplissait pas les conditions cumulatives posées par l'article R.815-7 du code de la sécurité sociale pour que ce soit la caisse de [4] qui soit débitrice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ayant perdu la qualité d'exploitant agricole.
Enfin, concernant la somme de 64 486.35 euros sollicitée au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par M. [F] à l'égard de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail, ainsi que relevé par les premiers juges, ses décomptes correspondent au montant maximum de cette prestation sur la période du 01/08/2014 au 30/06/2022, sans déduction de ses revenus et par conséquent sans tenir compte du plafond de ressources.
La cour vient de juger qu'il n'est pas fondé en sa prétention portant sur la période antérieure au 1er octobre 2019, et les premiers juges ont retenu avec pertinence que ses pensions cumulées (AGIRC-ARCCO, IRCANTEC, retraite de base, retraite versée par la caisse de [4] et celle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail) totalisent la somme de 585.34 euros alors que le plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à cette date est de 868.20 euros, ce qui ne lui permet pas de bénéficier du taux plein mais uniquement du taux réduit, soit de 282.86 euros correspondant à la différence, et qu'il y a concordance avec ce qui lui a été versé par la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail depuis cette date en tenant compte des revalorisations.
Le jugement doit en conséquence être confirmé à la fois en ce qu'il a débouté M. [F] de ses prétentions portant sur la fixation au 18 novembre 2013 de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sur la désignation de la caisse de [4] pour la liquidation de cette prestation, ainsi que de sa demande de condamnation du reliquat allégué au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
2- sur les fautes reprochées à la caisse de [4] et à la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail et les demandes en dommages et intérêts :
Pour débouter M. [F] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la régularisation de ses droits à l'égard de la caisse de [4] n'a pu être possible qu'après transmission des documents nécessaires et paiement des cotisations dont il était redevable, ce qui conduit à écarter la faute de cette caisse à laquelle il n'avait pas transmis l'ensemble des éléments nécessaires à l'évaluation de sa situation et à la liquidation de ses droits.
Concernant la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail, ils ont considéré qu'elle n'avait commis aucune faute ayant opposé le principe de subsidiarité à M. [F], l'ayant invité à liquider l'ensemble de ses droits et ayant respecté son devoir d'information.
Exposé des moyens des parties:
M. [F] argue que si la cour considérait que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail est seule débitrice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et retenait comme seule date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées celle du 1er juillet 2019, les deux caisses doivent être solidairement condamnées à réparer son préjudice, alléguant à nouveau avoir présenté sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées avant le 28 juillet 2014, que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail avait connaissance de sa demande de liquidation de la retraite en 2014, que ces caisses sont tenues à une obligation d'information par l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale alors qu'il a été induit en erreur par le courrier de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail du 26 mai 2021 affirmant qu'elle n'était pas compétente pour liquider l'allocation de solidarité aux personnes âgées et que la caisse de [4] l'a également soutenu à la barre du tribunal en juin 2021, pour soutenir s'être vu refuser pendant sept ans l'allocation de solidarité aux personnes âgées par chacune des caisses se renvoyant la responsabilité de la liquider, chiffrant sa demande indemnitaire à 53 249.69 au titre du préjudice subi.
Il invoque également un préjudice moral, soutenant avoir été exposé à un véritable combat pour obtenir que lui soit reconnu son droit à la retraite et son droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, avoir été placé dans une situation de précarité absolue.
La caisse de [4] conteste les fautes qui lui sont reprochées, soulignant que ce n'est que par courrier daté du 28 décembre 2015, que le conseil de M. [F] lui a transmis les documents justifiant de la cessation totale de son activité agricole au 30.09.2013 et que suite au jugement du 3 septembre 2021, elle a mis en paiement sa retraite personnelle de non-salarié agricole à compter du 01.02.2014. Elle ajoute que tant que la condition de subsidiarité n'était pas remplie, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne pouvait lui être attribuée, et souligne que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail a régularisé la situation au premier jour suivant le dépôt de sa demande.
Elle soutient qu'en réalité il est seul à l'origine de l'absence de demande directe à la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail et responsable de l'absence de transmission conforme de l'ensemble des documents, et ne pas avoir pu mettre à jour son dossier en 2013, parce qu'il ne répondait ni aux messages téléphoniques ni aux courriers qui lui étaient adressés et ne s'est jamais manifesté pour se radier ni pour régulariser sa dette. Elle conteste tout acharnement procédural arguant avoir entamé les démarches nécessaires et que la procédure de règlement amiable n'ayant pas abouti, elle a engagé une procédure de redressement judiciaire.
La caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail conteste également toute faute, arguant avoir été diligente à l'égard de M. [F] et avoir régularisé la liquidation de ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées dés qu'elle a été assurée que le jugement du 3 septembre 2021 était devenu définitif, elle souligne que la condition de subsidiarité n'était pas remplie avant le 1er juillet 2019, et que ses décisions de rejet n'ont pas été contestées.
Réponse de la cour:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l'existence d'un préjudice,
* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, concernant la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail, la cour vient de juger d'une part que l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne pouvait être attribuée avant le 1er octobre 2019, la condition de subsidiarité n'étant pas remplie avant cette date, et d'autre part qu'elle a fait une exacte application des dispositions de l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale en lui versant cette prestation calculée sur la différence entre les revenus perçus et le plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
M. [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute commise par cette caisse et du préjudice qui en serait résulté, et la circonstance que dans un courriel daté du 26 mai 2021, manifestement en réponse à une question posée dont il n'est pas justifié de la teneur, et ayant pour objet 'retraite M.S.A' elle lui ait répondu 'le régime des non-salariés agricole sera compétent pour l'étude de votre allocation puisque vous avez la qualité d'exploitant agricole à la date de votre demande' ne peut caractériser une information erronée.
Concernant la caisse de [4], il est établi qu'il n'était pas à jour de ses cotisations, que cette caisse a tenté vainement d'obtenir paiement de cotisations dues dans le cadre d'une procédure de règlement amiable qui s'est terminée par une ordonnance en date du 27 octobre 2015 constatant l'échec de celle-ci, et que ce n'est que par suite de l'assignation en redressement judiciaire que son avocat a transmis le 28 décembre 2015, les documents justifiant de sa radiation d'exploitant agricole.
Il est par ailleurs justifié que cette caisse a tenté de le joindre en lui laissant des messages sur son portable et par courrier et que n'y arrivant pas elle a décidé de classer sa demande de retraite.
Ainsi que retenu par les premiers juges, les difficultés invoquées par M. [F] pour la liquidation de ses droits à retraite des non-salariés agricoles sont en lien avec son manque de diligences et si elles ont aussi induit une liquidation tardive de ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour autant, celle-ci lui est également imputable dés lors que cette prestation ne pouvait lui être attribuée tant qu'il n'avait pas fait liquider ses droits à pension auprès de la caisse de [4] mais aussi des caisses de retraite complémentaire.
Enfin, s'il est tout à fait exact que l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, fait obligation aux caisses de retraite d'adresser à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu, pour autant, en l'espèce, le manque d'information allégué ne peut leur être reproché alors que la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail dans ses courriers datés des 8 janvier 2020, 21 avril 2021 avait attiré son attention sur le fait qu'il n'avait pas demandé la totalité des avantages vieillesse auxquels il pouvait prétendre auprès de ses organismes de retraite de base et complémentaire, et que les refus opposés par cette caisse les 08/01/2020 et 21/04/2021 sont motivés par la condition de subsidiarité non remplie.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes en dommages et intérêts.
Succombant en ses prétentions d'appelant, M. [F] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de [4] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute M. [D] [F] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- Déboute la caisse de [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [D] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE