Texte intégral
N° 357
CG
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 28.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Usang,
le 28.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 septembre 2023
RG 22/00265 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23, rg n° 21/00024 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 septembre 2022 ;
Appelante :
Mme [J] [N], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]-Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], ayant droit de Mme [K] [V], née le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 11] et décédée le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 7] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [G] [A] épouse [I], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] - Hautes-Alpes, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Diana KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023,devantMme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2018, Mme [K] [V] et Mme [G] [A] épouse [I] ont signé un bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2018.
Le bail a pour objet la location par Mme [G] [A] d'une propriété en bord de mer d'une superficie de 340 m2 ainsi que les constructions qui y sont édifiées, propriété située sur l'île de Raiatea, à [Adresse 9], dans la commune de [Localité 10] moyennant le paiement à Mme [K] [V] d'un loyer mensuel de 300.000 F CFP.
Par jugement du 4 décembre 2018, le juge des tutelles du tribunal de première instance de Papeete a placé Mme [K] [V] sous le régime de la tutelle pour une durée de 120 mois et a désigné sa fille, Mme [J] [N] en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Le 4 août 2021, Mme [K] [V] a fait délivrer à Mme [G] [A] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Le 4 août 2021, Mme [K] [V] a également fait délivrer à Mme [G] [A] un commandement de faire, portant sur le respect de quatre obligations :
- la production de l'acte de cession du droit au bail ou de sous-location à la Sarl Fish & Blue,
- la mise en conformité au regard des constatations d'infraction du 11 août 2020 dressées sur les lieux par la direction de l'équipement,
- la mise en conformité de la construction d'un grand local en toiture végétale sur la plage et du permis de construire et d'occupation des lieux,
- l'enregistrement du bail commercial conclu le 23 juillet 2018.
Le 5 octobre 2021, Mme [G] [A] a fait signifier à Mme [K] [V] des documents réclamés par les commandements du 4 août 2021.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2021, et par acte d'huissier 13 octobre 2021, Mme [K] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l'encontre de Mme [G] [A].
Elle demandait à titre principal au juge de référés de :
- constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire le 4 septembre 2021 aux torts exclusifs du preneur,
- constater que Mme [G] [A] est sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2021,
- condamner par provision Mme [G] [A] a lui payer la somme de 350.000 F CFP par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 septembre 2021 jusqu'à la restitution des lieux.
Elle demandait à titre subsidiaire, en cas de rejet du commandement du 4 août 2021 relative à l'obligation d'assurance et, vu le nouveau commandement de faire du 1er février 2022 de :
- constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire le 1er mars 2022 aux torts exclusifs du preneur,
- constater que Mme [G] [A] est sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022,
- condamner par provision Mme [G] [A] à lui payer la somme de 350.000 F CFP par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2022 jusqu' à la restitution des lieux.
Elle demandait également au juge des référés et en tout état de cause :
«d'ordonner l'expulsion d' [G] [A] et toutes personnes de son chef dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard,
- d'ordonner la remise en état des lieux loués et ce, sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard,
- de condamner [G] [A] au paiement de la somme de 452.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ordonnance en date du 29 août 2022 le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea a :
Déclaré les demandes d'[K] [V] irrecevables,
Rejeté toute autre demande,
Condamné [K] [V] aux dépens.
Par requête en date du 12 septembre 2022 Mme [N] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 29 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire le 4 septembre 2021 aux torts exclusifs du preneur;
- Constater Mme [G] [A] épouse [I] est sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2021 ;
Par ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2023 Mme [N] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 29 août 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [G] [A] épouse [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire le 4 septembre 2021 aux torts exclusifs du preneur,
Constater que Mme [G] [A] épouse [I] est sans droit ni titre depuis le 5 septembre 2021,
Condamner par provision Mme [G] [A] épouse [I] à payer à Mme [K] [V] la somme de 350.000 XPF par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 5 septembre 2021 jusqu'à la restitution des lieux,
En cas de rejet du commandement du 4 août 2021 relative à l'obligation d'assurances et vu le nouveau commandement de faire du 1er février 2022 :
' Constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire le 1er mars 2022 aux torts exclusifs du preneur,
' Constater Mme [G] [A] épouse [I] est sans droit ni titre depuis le 1er mars 2022,
' Condamner par provision Mme [G] [A] épouse [I] à payer au Mme [K] [V] la somme de 350.000 XPF par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1 er mars 2022 jusqu'à la restitution des lieux,
Ordonner l'expulsion de Mme [G] [A] épouse [I] et toutes personnes de son chef dans les lieux loués et ce, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard,
Ordonner la remise en état des lieux loués et ce, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard,
Condamner par provision Mme [G] [A] épouse [I] à payer au Mme [K] [V] la somme de 800.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 3 août 2023 Mme [G] [A] demande à la cour de :
A titre principal :
- Constater que la présente requête est fondée sur la prétendue acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 23 juillet 2018 ;
- Dire que la résiliation d'un bail commercial s'analyse comme un acte de disposition ;
- Constater que le jugement du 4 décembre 2018 par lequel la bailleresse était mise sous la tutelle de sa fille précise le juge des tutelles doit autoriser «tous les actes de disposition supérieurs à la somme de 100 000 cfp» ;
- Constater que Mme [N], qui était la tutrice de sa défunte mère, ne démontre pas avoir sollicité une telle autorisation du juge des tutelles ;
- Juger alors que la requête qui était soumise au premier juge était présentée par une personne qui n'avait pas qualité pour agir ;
- Constater que la requérante indique en appel que sa mère est décédée le [Date décès 2] 2022 soit avant le dépôt de la présente requête ;
- Juger alors que la requête soumise à la cour est encore irrégulière compte tenu de l'absence de saisine du juge des tutelles;
- Le cas échéant, si la requête était présentée par Mme [N] en qualité d'ayant droit de sa mère, juger que l'article 815-3 du code civil exige qu'une telle démarche soit effectuée avec le consentement de tous les indivisaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- Rejeter alors la requête comme irrecevable ;
- Dire encore que Mme [G] [A] épouse [I] qui est assignée en défense en tant que personne physique n'a plus aucun droit dans le cadre du bail commercial discuté, celle-ci ayant cédé son droit au bail à la SARL Fish & Blue ;
- Juger alors que la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire :
- Constater que les commandements du 4 août 2021 sont irréguliers ;
- Dire qu'en conséquence, le délai d'un mois prévu aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce n'a pas couru ;
- En déduire que la clause résolutoire prévue à l'article 7 du bail commercial du 23 juillet 2018 n'est pas acquise ;
- Juger qu'en tout état de cause, les exploits d'huissier en date du 4 août 2021 ont été annulés par l'acte délivré le 1er février 2022 ;
- Juger alors que ledit bail commercial est toujours en cours ;
- Constater que le commandement du 1er février 2022 n'a pas fait courir le délai d'un mois prévu à l'article L 145-41 du code de commerce, celui-ci ayant été délivré en cours de procédure, ce qui constitue une cause de suspension dudit délai ;
- Juger alors que le bail commercial litigieux est toujours en cours ;
- Constater encore que Mme [G] [A] épouse [I] a cédé son droit au bail à la SARL Fish & Blue suivant acte de cession du 29 septembre 2018 ;
- Dire alors que la SARL Fish & Blue est effectivement locataire de Mme [K] [V] ;
- Constater que cette société est à jour de ses loyers ;
- Rejeter en conséquence la demande de la requérante tendant à ce que soit ordonnée «l'expulsion de Mme [I] et toutes personnes de son chef» ;
- Rejeter enfin toutes les demandes pécuniaires de l'appelante comme totalement infondée tant en droit qu'en fait ;
- Constater que le droit d'agir en justice qui est reconnu par l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dégénère désormais en abus, ce qui justifie que l'appelante soit condamnée à verser à l'intimée la somme de 200 000 (deux cent mille) F CFP sur le fondement dudit article ;
- Constater encore que les errements juridiques et l'entêtement de l'appelante causent encore un préjudice certain à l'intimée qu'il convient de réparer à hauteur de 200 000 (deux cent mille) F CFP sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Laisser les entiers dépens à la charge de l'appelante.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
Mme [G] [A] demande au principal la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a déclaré irrecevable Mme [J] [N] en sa requête au motif que le litige opposant les parties relève du fond et non de la juridiction de référé tout en contestant également la capacité de Mme [N] à agir à défaut pour elle de justifier de sa vocation successorale suffisante.
Aux termes des dispositions de l'article 473 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française le tuteur représente la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.
Aux termes des dispositions de l'article 504 du code civil le tuteur accompli seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits de la personne protégée.
En l'espèce la demande de voir constater une clause résolutoire qui diffère de la demande de voir prononcer la résiliation d'un bail ne saurait être considérée comme un acte de disposition et peut être accompli par le tuteur seul dans le cadre des actes de gestion du patrimoine de la personne à protéger.
Mme [N] en sa qualité de tutrice représentant sa mère Mme [V] était donc recevable en sa requête présentée à ce titre le 13 octobre 2021.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été interjeté le 12 septembre 2022 et Mme [J] [N] a délivré assignation le 23 septembre 2022 à Mme Mme [G] [A] en indiquant que sa mère était décédée le [Date décès 2] 2022.
Sa qualité d'ayant droit ne se trouve cependant pas contestée nonobstant l'absence de toute production d'acte de notoriété. Ne s'agissant pas, en l'état d'un acte de disposition en ce que la demande en référé ne vise que la constatation de la clause résolutoire, tout indivisaire est recevable à l'engager et la fin de non recevoir à ce titre sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l'article L 145-41 du code du commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux
Cependant ces dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce ne permettent nullement au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial s'il existe une contestation sérieuse sur les motifs invoqués pour la justifier.
Le 4 août 2021 Mme [J] [N] agissant en représentation de sa mère Mme [V] a adressé à Mme [G] [A] épouse [I] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Concernant l'assurance, l'intimée justifie avoir souscrit auprès de QBE une assurance responsabilité civile des entreprises mais produit un courriel en date du 8 juin 2020 de la société Assurcare lui indiquant le refus d'assurance des risques locatifs des compagnies QBE et Poema et l' informant du refus systématique donné par les autres compagnies Axa, Gan, Generali, Allianz pour les constructions légères dans une zone à risque.
L'appelante ne conteste d'ailleurs pas que ces biens n'étaient pas assurés avant la conclusion du bail.
Il existe dès lors une contestation sérieuse sur ce point qui ne saurait en conséquence permettre de constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Le 1er février 2022 Mme [J] [N] agissant en représentation de sa mère Mme [V] a adressé à Mme Mme [G] [A] épouse [I] un commandement de faire précisant 'annule et remplace l'acte du 4 août 2021" et faisant commandement d'avoir :
-à justifier de l'acte de cession du droit au bail ou de sous location à la SARL Fish and Blue qui exploite un fonds de commerce dans les lieux loués telle que prévue par l'article 7 du bail ci-après reproduit,
- à se mettre en conformité au regard des obligations de l'article 6 alinéa 3 et 4 et des constations d'infraction du 11 août 2020 dressé par le direction de l'équipement et de justifier des autorisations, dont extrait ci-après reproduit à savoir PV de constat du 11 août 2020,
- à se mettre en conformité au regard de l'obligation de l'article 6 alinéa 3 et 4 et de la construction d'un grand local couvert en toiture végétale sur la plage, de justifier du permis de construire et d'occupation des lieux ci-après reproduits,
- à enregistrer le bail du 23 juillet 2018 et de justifier de son enregistrement.
Sur ces demandes :
L'acte de cession est en date du 29 septembre 2018 et a été signé par Mme [K] [V] et enregistré le 21 novembre 2018.
Mme [J] [N] n'établit pas que les irrégularités mentionnées lors du procès verbal de constat sont consécutives à des constructions édifées par la Fish and Blue alors que Mme [I] produit une attestation de M. [Y] [O] déclarant qu'aucun changement structurel n'est intervenu au niveau de la palissade extérieure côté route depuis 2017.
Quant à la demande d'avoir à justifier de la mise en conformité du grand local couvert en toiture végétale sur la plage, Mme [G] [A] [I] produit des photographies non contestées par Mme [N] permettant d'établir que ces constructions existaient dans le même état antérieurement au bail consenti entre les parties ce qui est également confirmé par Mme [S] [R] ainsi que M et Mme [B].
Concernant l'enregistrement du bail commercial, l'appelante elle-même a joint à sa requête d'appel la copie de cet acte mentionnant le tampon de l'enregistrement en date du 1er août 2018.
Outre le fait qu'à la date du 1er février 2022 la procédure initiée par Mme [J] [N] était pendante, l'ensemble des motifs qu'elle invoque au titre de la résiliation du bail se heurte à une contestation sérieuse de sorte que sa demande doit être rejetée par infirmation de la décision attaquée qui l'a déclarée irrecevable.
La demande de Mme [J] [N] étant rejetée seront, par voie de conséquence, rejetées les autres demandes qui en découlent.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Mme [G] [A] épouse [I] sollicite des dommages et intérêts tout à la fois au titre de l'abus d'ester en justice et sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
L'exercice d'une voie de droit ne constitue un abus qu'en cas de mauvaise foi équipolente au dol ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à ce titre.
Les dispositions de l'article 1240 du code civil ne sont pas applicables en Polynésie française mais les dispositions de l'article 1382 du code civil prévoient que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce l'intimée ne justifie cependant d'aucun préjudice spécifique autre que d'avoir exposé des frais de procédure non compris dans les dépens ce qui sera pris en compte au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française de sorte que l'ordonnance attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [J] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à Mme [G] [A] la somme de 300 000 XPF en application des dispositions de l'aticle 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Déclaré les demandes d'[K] [V] irrecevables,
Statuant sur le chef infirmé :
Déboute Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [G] [A] épouse [I],
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [J] [N] à payer à Mme [G] [A] la somme de 300 000 XPF en application des dispositions de l'aticle 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [J] [N] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment