Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-17.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.930
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 235, Bois de Nèfles à Sainte-Clotilde (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis, au profit de :
18) M. Philippe Z..., demeurant ... à la Montagne (Réunion),
28) M. Jean-Louis Z...,
38) M. Thierry Z..., demeurant tous deux ... (Réunion),
48) M. Bernard Z..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse),
58) M. Patrick Z..., demeurant ... Silmont à Bar-le-Duc (Meuse),
68) Mme Michèle Z..., épouse A..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
Tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Marie-Joseph Z..., décédé le 12 août 1989 ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en alléguant que la famille de M. Z... avait circonvenu celui-ci, qui voulait en réalité gratifier son ami en lui donnant le terrain, M. X... n'a pas invoqué l'impossibilité matérielle ou morale dans laquelle il se serait trouvé de se procurer une preuve de la vente ou de la donation dont il se prévaut et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvant avoir à vérifier l'existence de la situation prévue par l'article 1348 du Code civil, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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