Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [28]
C/
[15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. T.EN LOADING SYSTEMS
- [15]
- Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
- [15]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
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N° RG 24/01292 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA55
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [28]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [J] [W], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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* *
DECISION
Le 21 novembre 2018, Monsieur [H] [P] a été victime d'un accident du travail.
Le salarié travaillait lors de l'accident dans l'établissement secondaire de la société [21] situé [Adresse 30] à [Localité 25] qui portait le numéro 70558038900017.
Par courrier du 5 décembre 2018, la [12] ([18]) a notifié à la société [21] sa décision de prendre en charge le sinistre au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il n'est pas contesté qu'en 2020, la société [21] a cédé à une partie de ses activités à la société [20] aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la société [27].
Estimant que la section 1 de l'établissement de [Localité 25] de la société [20] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 8] avait repris la sinistralité de l'établissement de la société [21] au sein duquel Monsieur [H] [P] travaillait au moment du sinistre, la [15] a inscrit sur le compte employeur de cet établissement un CCMIT 6 correspondant au sinistre de Monsieur [H] [P] puis elle a imputé un CCMIP 4 sur le compte employeur 2022 de la société [27].
Par courrier du 12 septembre 2022, la société [27] a saisi la [14] afin de solliciter le retrait de son compte employeur des conséquences financières de l'accident du travail du 21 novembre 2018 de Monsieur [H] [P].
Par courrier du 29 septembre 2022, la [13] a rejeté ce recours de la société.
Plusieurs procédures ont été engagées par cette dernière devant la présente cour.
Celle intéressant le présent litige a été engagée par assignation délivrée en date du 28 février 2024 à la [15] pour l'audience du 6 septembre 2024 et par laquelle la société demande à la cour de :
Juger que c'est à tort que l'accident du travail de Monsieur [P] a été imputé au compte employeur courant de T.EN LOADING SYSTEMS et a été pris en compte dans le calcul de son taux de cotisations AT/MP.
ORDONNER à la [16] de supprimer l'accident du travail de Monsieur [P] du compte employeur courant de T. EN LOADING SYSTEMS et de ne pas imputer cet accident d'une quelconque manière à T. EN LOADING SYSTEMS,
ORDONNER à la [15] de réviser son taux de cotisations pour 2024 et pour les années à venir.
CONDAMNER la [16] au versement de la somme de 1.500 euros à [27] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la [16] aux entiers dépens.
Evoquée à l'audience du 6 septembre 2024, la cause a été renvoyée à celle du 18 octobre 2024.
A cette audience la société a soutenu par avocat ses conclusions n°1 visées par le greffe à l'audience et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle fait en substance valoir que :
En 2020, [21] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 3]) a cédé une branche complète portant sur ses activités d'ingénierie onshore/offshore, à [20] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 7]), aujourd'hui renommée [27].
Ce faisant, T. EN LOADING SYSTEMS a repris une branche d'activité bien identifiée, comportant 285 salariés, tous affectés à des activités d'ingénierie onshore/offshore, définies comme « l'ingénierie et la gestion de projets en mer et à terre, aux services en gestion de projets et aux technologies de procédés ».
[21] a, pour sa part, conservé le restant de ses salariés, affectés aux activités Subsea/Surface, portant essentiellement sur la fourniture d'équipements sous-marins et de services associés (Pièce n° 6).
A cet égard, c'est à tort que la [13] indique que [27] se contredirait, en faisant grand cas d'un échange d'email avec une salariée, dont elle dévoie le sens, et d'un code APE qui ne reflète pas l'activité des deux entreprises. A bien lire l'échange dont il est question, à aucun moment la salariée, qui se contente d'apporter des précisions sur des numéros de SIRET des deux sociétés (en gras dans les échanges), n'apporte d'indication sur les activités réelles des deux entreprises.
Cela étant précisé Monsieur [P], qui était salarié de [21] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 3]) en est resté salarié à la suite de la cession, puisque la branche d'activité pour laquelle il travaillait n'a pas été cédée à [27].
Monsieur [P] n'a donc jamais été salarié de [27] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 7]) et les activités sur lesquelles il était affecté restent exploitées par [21].
A la demande de la [13], il est justifié de ce que Monsieur [P] est bien resté le salarié de [21] et n'a aucunement été transféré vers [28], en communicant la liste des salariés conservés par [21] (Pièce n° 11). Il est à cet égard étonnant que la [13] ne puisse pas d'elle-même accéder à la liste des salariés de [21].
C'est bien parce que Monsieur [P] restait le salarié de [21] que la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] a été réalisée à l'attention de [21] (identifiant [N° SIREN/SIRET 4]), et non à l'attention de [28] ([23], n° [N° SIREN/SIRET 7]) (Pièce n° 5).
Egalement, il est confirmé que Monsieur [P] était bien affecté aux activités conservées par [21] ; c'est précisément pour cette raison qu'il est resté dans ladite entreprise. Cette distribution des salariés, réalisée en fonction des activités des deux entreprises, est pleinement corroborée par l'acte du 21 janvier 2020 portant sur la société [21] (Pièce n° 6).
Il sera par ailleurs précisé que [21] dispose toujours d'un établissement basé à [Localité 25] (n° 705 580 389 00025), contrairement à ce que voudrait faire croire la [13] en indiquant que l'établissement afférent a été fermé (Pièces n° 2 et 3).
Comme cela est précisé sur le site [22], l'établissement initial enregistré sous le numéro 705 580 389 00017 a simplement été transféré vers un autre établissement, enregistré sous le numéro 705 580 389 00025. Il importe peu qu'un déménagement sur un autre site ait occasionné un changement de numéro de SIRET, puisqu'il s'agit de la même activité, des mêmes salariés et de la même entreprise. La [13], qui n'a eu aucune peine à rattacher des sinistres à [28] alors qu'il ne s'agissait pas de ses salariés, ne saurait aujourd'hui prétendre qu'elle n'a pas la capacité de suivre un établissement malgré un déménagement.
C'est sur le compte courant de cet établissement que l'accident du travail de Monsieur [P], apparaissant sous le code CCM IP 4, devrait en principe être ajouté.
C'est donc à tort que l'accident du travail de Monsieur [P] a été ajouté au compte employeur courant de T. EN LOADING SYSTEMS, dont il n'est pas salarié et qui est affecté à une toute autre activité, dont le risque n'a pas été repris par [28].
Il convient donc d'ordonner la suppression de l'accident du travail de Monsieur [P] sur le compte employeur courant de [27] et sa non-prise en compte sur tous les éventuels actes subséquents.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [15] demande à la cour de :
déclarer le recours de la société [27] irrecevable pour forclusion au titre de l'année 2022 ;
constater que la société [27] a repris l'établissement de la société [21] au sein duquel est survenu l'accident du travail de Monsieur [H] [P] du 21 novembre 2018 ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la [13] de maintenir sur le compte employeur de la société [28] les incidences financières de l'accident du travail de Monsieur [H] [P] du 21 novembre 2018.
rejeter le recours de la société [27].
Elle fait en substance valoir que :
S'agissant de la contestation du taux 2022.
Le taux de cotisation AT/MP 2022 de la demanderesse mentionnait les voies et délais de recours et a été notifié de façon dématérialisée à la société [27] (Pièce n°5).
Le taux de cotisation AT/MP 2022 ayant été consulté pour la première fois le 12 janvier 2022, celui-ci est réputé avoir été notifié à cette date à la société [27] en vertu de l'article L242-5 du Code de la sécurité sociale (Pièce n° 8).
La société [27] avait donc jusqu'au 14 mars 2022 (le 12 mars 2022 étant un samedi) pour contester son taux AT/MP 2022 devant la [13] ou la Cour d'appel d'Amiens.
Or, ce n'est que le 12 septembre 2022 que la société [27] a formé un recours gracieux auprès de la [13] (Pièce adverse n°3), soit après l'expiration des délais qui lui étaient ouverts, afin de voir retirer de son compte employeur, les conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur [H] [P].
La Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société [27] pour forclusion concernant la contestation, au titre de l'année 2022.
Sur la qualité de la société [27] de successeur de l'employeur au service duquel l'accident du travail litigieux a eu lieu.
En l'espèce, Monsieur [H] [P] a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2018 alors qu'il travaillait au sein de l'établissement de la société [21] enregistré sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4] (Pièces n°1).
Le 1er janvier 2020, cet établissement a été repris par la société [27] au sens de la tarification.
En effet, ainsi que l'a confirmé la société [27] à la [13], celle-ci a repris 285 des 400 salariés de l'établissement de la société [21], soit plus de la moitié de personnel, et a poursuivi une activité similaire à celle de l'établissement repris avec les mêmes moyens de production (Pièce n° 10).
Il convient de préciser qu'à la suite de cette cession, l'établissement repris par la société [27] a fait l'objet d'une fermeture (Pièce n° 11). La société [27] l'a confirmé elle-même à la [13] en lui indiquant que sur les 400 salariés de l'établissement de la société [21] enregistré sous le numéro siret [N° SIREN/SIRET 4], 285 salariés ont été transférés en son sein, et 108 salariés ont été transférés au sein d'un autre établissement enregistré sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 5] (Pièce n° 10). Ce dernier établissement est d'ailleurs localisé à une adresse différente (Pièce n° 14) de celle de l'établissement enregistré sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4] au sein duquel l'accident du travail de Monsieur [H] [P] a eu lieu et qui a fait l'objet d'une fermeture.
Compte tenu de ces éléments et des dispositions de l'article de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que la [13] a, par décision du 5 février 2021 notifiée à la société [27], reconnu cette dernière comme étant le repreneur au sens de la tarification de l'établissement de la société [21] (705 580 389 00017) au sein duquel a eu lieu l'accident (Pièce n°12), décision qui n'a pas été contesté par la société [27].
Afin de contester l'imputation de l'accident du travail de Monsieur [H] [P] sur son compte employeur, la société [27] soutient que ce salarié n'a jamais fait partie de ses effectifs. La requérante ajoute que la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente attribué au salarié a été adressée à la société [21].
Toutefois, à défaut d'établissement nouvellement créé au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par le repreneur de l'établissement doivent être calculées en fonction des risques survenus à l'ensemble des salariés de l'ancienne entreprise, quand bien même ces salariés n'ont pas été repris par le successeur.
Afin de contester l'imputation de l'accident du travail de Monsieur [H] [P] sur son compte employeur, la société [27] soutient ne pas avoir repris les activités au sein desquelles le salarié était affecté.
Or, il n'échappera pas à la Cour que la requérante se contredit en laissant entendre que plusieurs activités étaient exercées au sein de la société reprise alors qu'il résulte du mail qu'elle a adressé à la [13] le 18 janvier 2021 que tant les salariés transférés vers son établissement que ceux transférés vers l'établissement enregistré sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 5] étaient affectés à l'activité de fabrication d'articles de robinetterie (Pièce n°10).
En outre, la société procède par simples affirmations et n'apporte aucun élément permettant de déterminer d'une part l'activité à laquelle Monsieur [H] [P] était rattaché au moment de l'accident et, d'autre part, d'établir que ce dernier aurait été transféré au sein de l'établissement enregistré sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 5] au moment de la scission.
Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la [13] a imputé le sinistre de Monsieur [H] [P] sur le compte employeur de la société [27].
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA FORCLUSION OPPOSEE PAR LA [13] AU RECOURS DE LA SOCIETE [29] [Localité 17] SON TAUX DE COTISATIONS 2022.
La [13] indique expressément en page 5 de ses écritures que le taux de cotisations 2022 de la demanderesse a été consulté le 12 janvier 2022, qu'elle n'a formé un recours gracieux que le 12 septembre 2022 et que la cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours pour forclusion au titre de l'année 2022.
Or, force est de constater à la lecture des conclusions de la demanderesse soutenues à l'audience qu'elle n'entend aucunement contester son taux 2022 mais uniquement les conséquences sur sa tarification de l'inscription d'un CCMIP 4 sur son compte 2022.
La fin de non-recevoir opposée par la [13] à une demande qui n'est pas présentée est donc sans objet et, de ce fait, ne peut qu'être rejetée.
SUR LA CONTESTATION DU COUT LITIGIEUX INSCRIT SUR LE COMPTE 2022 DE L'ETABLISSEMENT DE LA DEMANDERESSE ET SUR LA CONTESTATION DES TAUX IMPACTES.
Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Il est en outre extrêmement important de relever que la reprise d'une activité similaire telle que la prévoit le texte de l'article D.242-6-17 s'entend de celle de l'activité principale lorsqu'il y a plusieurs activités ( en ce sens 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-10.728 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 Soc., 14 octobre 1993, pourvoi n° 91-19.053 / en sens contraire Soc., 21 décembre 1988, pourvoi n° 84-17.179, Bulletin 1988 V n° 682 dont il résulte que la reprise peut porter sur une activité secondaire/ Et dans le sens que l'activité de type bureau ne peut être qualifiée d'activité principale et que l'établissement ayant repris l'activité bureau est donc nouvellement crée 2e Civ., 14 février 2019 cité ci-dessus ).
C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les [13] et la [19] inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur, de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose que le bien-fondé de la demande d'inscription au compte spécial soit démontré et, lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 devenu 5°, que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
L'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
IL peut également à la fois, comme en l'espèce, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [Y] et [O] [N] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [11] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la [11], qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Ainsi, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée puis de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la [13], la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
En l'espèce, la [13] a inscrit le coût litigieux sur le compte employeur 2022 de l'établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 9] en sa qualité de successeur tarifaire de l'établissement secondaire de la société [21] situé [Adresse 30] à [Localité 25] qui portait le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dans lequel elle soutient que le salarié travaillait à la date de son accident du travail.
S'agissant d'un accident de travail imputé à une société considérée comme successeur tarifaire de l'établissement d'emploi du salarié à la date de l'accident, cette imputation peut faire l'objet des contestations suivantes de manière alternative ou cumulative :
L'employeur impacté peut contester que le salarié ait été employé à la date de l'accident par l'établissement dont la [13] considère qu'il est le successeur tarifaire.
L'employeur impacté peut contester sa qualité de successeur tarifaire en démontrant que l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée la reprise au sens tarifaire de l'établissement du salarié fait défaut et il peut ainsi démontrer qu'il n'a pas repris l'activité de l'établissement d'emploi du salarié ou, si cet établissement avait plusieurs activités, qu'il n'a repris l'activité principale de cet établissement et/ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de cet établissement et/ou au moins la moitié de son personnel à la date de la reprise.
En l'espèce, la demanderesse fait valoir qu'elle a repris une branche d'activité bien identifiée comportant 285 salariés tous affectés à des activités d'ingénierie onshore/offshore et que la société [21] a conservé les autres salariés, affectés aux activités [26], portant essentiellement sur la fourniture d'équipements sous-marins et de services associés et elle fait valoir que Monsieur [P], qui était salarié de la société [21] portant le numéro 705580389 en est resté salarié à la suite de la cession puisque la branche d'activité pour laquelle il travaillait n'a pas été cédée à elle-même et qu'il n'a jamais été son salarié.
Ce faisant, la société demanderesse commet une erreur de droit puisqu'il résulte de l'interprétation nécessaire de ses conclusions qu'elle subordonne l'imputation d'un coût à la reprise du personnel victime de l'AT par l'employeur considéré comme successeur tarifaire ou bien à la reprise par ce dernier de l'activité à laquelle était employé le salarié victime, toutes conditions qui ne résultent aucunement des textes précités.
Force est de constater que la demanderesse ne démontre aucunement qu'en présence de la pluralité d'activités exercées par l'établissement d'emploi du salarié à la date de l'accident ( activité d'ingénierie onshore/offshore et activité subsea/surface), elle n'aurait pas repris l'activité principale de cet établissement et qu'elle ne soutient aucunement et prouve encore moins ni qu'elle n'aurait pas repris ses moyens de production ni qu'elle n'aurait pas repris au moins la moitié de son personnel ni que le salarié n'aurait pas fait partie des effectifs de l'établissement de la société [21] situé [Adresse 30] à [Localité 25] qui portait le numéro 70558038900017.
La demande de retrait du coût litigieux et de rectification des taux impactés à partir du taux 2024 doit donc être rejetée.
Succombant en sa demande, la société [29] doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette pour défaut d'objet la fin de non-recevoir opposée par la [15] à la contestation par la société [29] de son taux de cotisations AT/MP 2022.
Déboute la société [29] de sa demande de retrait du CCMIP 4 inscrit sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l'établissement de la demanderesse portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 8] ainsi que de sa demande en rectification des taux impactés à partir du taux 2024 et de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure.
Le greffier, Le président,