Texte intégral
ARRET N°456
FV/KP
N° RG 22/01310 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRQ7
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01310 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRQ7
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Madame [V] [E] [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 août 2018, la société BON NETTOYAGE HABITAT PRO (la SAS BNHP) a signé un contrat de prêt (référence 5613672 - F4761426-I/4634794) avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (la Caisse d'Epargne) pour un montant de 21.000 € et règlement de mensualités de 374,42 €, sur une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du même jour, Madame [V] [N], présidente de ladite société, s'est portée caution solidaire de cet engagement à hauteur de 13.650 €.
Le 17 janvier 2019, la SAS BNHP a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, un deuxième contrat de prêt (référence 5679815 - F4948330-l/4691812) d'un montant de 25.000 € moyennant paiement de mensualité de 446,83 € sur une durée de 60 mois.
Le 17 janvier 2019, Mme [N] s'est portée caution solidaire auprès de la Caisse d'Epargne de cet engagement en limitant le limitant à la somme de 32.500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, le tout, pour la durée de 96 mois.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BNHP et fixé la date de cessation de paiement au 1er novembre 2018.
Par mise en demeure du 07 juin 2019, la Caisse d'Epargne a sommé Mme [N] de régler en lieu et place de la société défaillante des sommes dues en sa qualité de caution personnelle et solidaire pour les prêts n°P0005613672 et n°P0005679815.
Le 11 juin 2019, la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance auprès de la SCP Delphine Raymond, mandataire judiciaire désigné.
Par acte du 19 octobre 2021, la Caisse d'Epargne a assigné Mme [N] devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 13.650 € au titre du cautionnement du 21 août 2018 ainsi que celle de 26.234,34 € au titre de l'acte de caution du 17 janvier 2019.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal de Commerce de La Rochelle a :
- Condamné Madame [V] [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 13.650 € au titre de son acte de cautionnement du 21 août 2018 pour le prêt n°5613672, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
- Dit que le cautionnement du 17 janvier 2019 au titre du prêt n°5679815 de Madame [V] [N] est manifestement disproportionné.
- Débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de condamner Madame [V] [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 26.234,34 € au titre de son acte de cautionnement du 21 août 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 19 septembre 2021 jusqu'au parfait règlement.
- Débouté Madame [V] [N] de sa demande de voir condamner la Caisse d'Epargne à lui verser au titre du devoir de mise en garde la somme de 39.883 € afin qu'il ne reste à la charge de Madame [V] [N] que l'euro symbolique.
- Constaté l'exécution provisoire de droit du jugement.
- Condamné Mme [N] au paiement de la somme justement appréciée de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de soixante euros et vingt-deux centimes TTC.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, la Caisse d'Epargne a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, par dernières conclusions RPVA du 10 janvier 2023, demande à la cour de:
- Débouter Madame [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement du 13 mai 2022 rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il :
A dit que le cautionnement du 17 janvier 2019 au titre du prêt n°5679815 de Madame [V] [N] est manifestement disproportionné.
Débouté la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande de condamner Madame [V] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 26.234,34 € au titre de son acte de cautionnement du 21 août 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 19 septembre 2021 jusqu'au parfait règlement.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 26.234,34 € au titre de son second acte de cautionnement du 17 janvier 2019, outre intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 19 septembre 2021 jusqu'au parfait règlement ;
- Condamner Madame [V] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 juillet 2023, contenant appel incident, demande à la cour de :
- Débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,
- Juger Mme [N] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris s'agissant du prêt n°5679815, manifestement disproportionné, et débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 26.234,34 € au titre de son acte de cautionnement du 17 janvier 2019,
- Infirmer le jugement du 13 mai 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle s'agissant du prêt n°5613672 et débouter la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 13.650 € au titre de son acte de cautionnement du 21 août 2018,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, si Mme [N] devait se retrouver condamner à rembourser la Caisse d'épargne :
-au titre d'un engagement de caution à hauteur de 13.650 € ;
-au titre d'un engagement de caution à hauteur de 26.234,34 € ;
- Condamner la Caisse d'épargne à verser à Mme [N] au titre du devoir de mise en garde la somme de 39.883€ afin qu'il ne reste à la charge de Mme [N] que l'euro symbolique,
En tout état de cause,
- Condamner la Caisse d'épargne à verser à Mme [N], en cause d'appel, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 28 août 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 11 septembre 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
1. Il résulte des dispositions des articles L.332-1 et L.343-4 du Code de la consommation, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2. Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution.
3. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
4. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu, par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
5. Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
6. La Caisse d'Epargne fait valoir que si les motifs du premier juge, en ce qui concerne l'absence de disproportion au moment du premier des cautionnements doivent être approuvés, ceux afférents au second des cautionnements doivent conduire à la réformation dès lors que :
- au 17 janvier 2019, sa situation patrimoniale mobilière restait inchangée puisque Mme [N] déclarait toujours une épargne de 40.000 € pour un cautionnement limité à 32.500€ ;
- elle déclarait dans le questionnaire confidentiel caution des revenus d'un ordre de 10.000 €, cette somme étant mentionné à deux reprises dans la partie 'salaires' puis dans la partie 'total des revenus' ;
- l'avis d'imposition 2020 sur lequel s'est fondé le premier juge pour jauger la disproportion ne pouvait être pris en compte puisque non connu de l'établissement au moment du cautionnement.
7. Mme [N], conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne sa situation préalablement au recueil de sa caution le 21 août 2018.
Sur la proportionnalité de l'engagement de Mme [N] à la date de la souscription du cautionnement du 21 août 2018
8. La cour observe que L'intimée ne fournit aucun élément de fait ou de droit permettant de réformer la décision puisqu'elle n'envisage, dans ses écritures que :
- sa situation au mois de janvier 2019 ;
- élude en outre sa déclaration patrimoniale réalisée le 07 août 2018 pour les besoins de ce premier prêt.
9. Il s'ensuit que la décision sera purement et simplement confirmée s'agissant de ce premier cautionnement.
Sur la proportionnalité de l'engagement de Mme [N] à la date de la souscription du cautionnement du 17 janvier 2019
10. S'agissant du cautionnement souscrit le 17 janvier 2019, Mme [N] fournit plusieurs pièces (avis d'imposition, bulletin de salaire, loyers et diverses charges) contemporaines de sa signature mais aussi des pièces concernant sa situation au cours de l'année 2021.
11. La cour rappelle qu'au principe selon lequel, en cas de déclaration de la situation patrimoniale, seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution, sont apportés trois exceptions:
- en cas d'anomalies apparentes affectant la déclaration ;
- lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements ;
- lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
12. La cour constate que Mme [N] n'allègue aucune des exceptions qui précèdent de sorte que la cour se référera expressément à la déclarations de la caution établie le 14 décembre 2018 à laquelle la banque était en droit de se fier.
13. Ainsi, au regard du 'questionnaire confidentiel caution' dont la Caisse d'Epargne peut se prévaloir, la situation patrimoniale de Mme [N] lors de la souscription du cautionnement peut être évaluée comme suit :
- revenus annuels de 120.000 € et charges annuelles d'emprunts de 4.493,04 €, (374,42 € x12 mois) soit un actif net de 115.506,96 € ;
- actif patrimonial de 40.000 € et prêts professionnel en cours pour 13.680 €, soit un patrimoine net de prêts de 26.320 € dont la totalité lui revient (pièce n°14 de la Caisse d'Epargne) ;
- engagement de caution non déclaré mais porté à la somme de (32.500 € + 13.650 €) pour les besoins des deux prêts considérés, cette somme devant être retenue intégralement sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été effectivement mobilisée.
14. Il ressort des éléments qui précèdent qu'à la date de son engagement de caution, le 17 janvier 2019, et le patrimoine net et les ressources nettes de Mme [N], lui permettaient de faire face à l'ensemble des engagements sans le priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
15. Il s'ensuit que la décision entreprise sera réformée sur ce point et que Mme [N] sera condamnée à payer à la Caisse d'Epargne les sommes sollicitées au titre de son second engagement de caution, celles-ci n'étant pas contestées dans leur calcul par l'intimée et les pièces produites démontrant qu'elles sont fondées dans leur quantum.
Sur le devoir de mise en garde
16. Aux termes des articles 1103 et 1231-1, les contrats doivent être négociés, formés exécutés de bonne foi. La partie contractante qui n'a pas exécuté ses obligations peut être condamnée à des dommages et intérêts.
17. En application de ces textes, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
18. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
19. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
20. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur le soutien abusif
21. Selon l'article L.650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
22. Constitue une fraude au sens de ce texte, un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive. En outre, dans le cas où une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou une disproportion des garanties prises en contrepartie de concours consentis, est établie à l'encontre du créancier, la responsabilité de ce dernier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; une telle faute est établie :
- soit par la pratique d'une politique de crédit ruineux pour l'entreprise financée de nature à provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, eu égard à ses perspectives de rentabilité et à ses capacités de remboursement,
- soit par l'apport d'un soutien artificiel à une entreprise dont le créancier connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise.
23. Mme [N] fait valoir que la Caisse d'Epargne a vraisemblablement soutenu de manière abusive le crédit octroyé à la SAS BNHP, de sorte que ce faisant, elle a commis par ricochet une faute à son égard, la contraignant à contracter un engagement de caution qui, tant à l'époque qu'aujourd'hui, n'était et n'est toujours pas tenable.
Cette intimée indique à cet effet qu'il était avéré que la SAS BNHP était dans une situation financière particulièrement délicate puisqu'au 10 août 2018, sa banque habituelle, le CRÉDIT MUTUEL, avait dénoncé purement et simplement les relations contractuelles et notamment la convention concernant le compte ouvert en ses livres et qu'en outre, en début d'année 2019, des sommes importantes étaient dues a l'URSSAF.
24. Selon elle, la fixation de la date de cessation des paiements au mois de novembre 2018, soit moins de trois mois après le premier concours consenti, traduit bien ce soutien abusif.
25. La cour relève que la Caisse d'Epargne soutient, à juste titre, que Mme [N] ne démontre pas que seraient réunies les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'article L.650-1 du code de commerce, ceci, en l'absence de toute allégation de crédit excessif ou ruineux, fraude ou immixtion caractérisée de la banque, ou garanties disproportionnées.
26. En outre, indique la cour, aucune pièce versée aux débats ne démontre ses affirmations quant au caractère déficitaire de l'activité ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements à la date de l'octroi du prêt qu'il garantissait par son cautionnement en août 2018.
27. En effet, les chiffres dont elle se prévaut concernent essentiellement l'exercice 2019 et ne pouvaient par hypothèse être connus de la banque le 21 août 2018 en ce qui concerne le premier des deux prêts.
28. S'agissant du prêt octroyé le 17 janvier 2019, la cour constate que Mme [N] n'apporte pas avoir porté à la connaissance du prêteur les documents comptables afférents à l'exercice 2018, si tant est qu'ils aient été établis à cette date. La cour indique que la seule circonstance que la Caisse d'Epargne ait octroyé un concours à une entreprise dont le compte était débiteur n'est pas suffisante à caractériser la connaissance d'une situation irrémédiablement compromise dont l'appelante était ou aurait dû être informée si elle s'était renseignée.
29. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée, dans ses rapports avec la caution, au titre de l'octroi d'un crédit abusif. La cour constatera que le soutien abusif reproché à la banque n'est pas fondée, le premier juge n'ayant pas examiné ce moyen dans sa décision contestée et l'appelante incidente ne sollicitant aucune condamnation à ce titre.
Sur les autres demandes
30. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
31. Mme [N] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle daté du 13 mai 2022 sauf en ce qu'il a :
- Dit que le cautionnement du 17 janvier 2019 au titre du prêt n°5679815 de Madame [V] [N] est manifestement disproportionné.
- Débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de condamner Madame [V] [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 26.234,34 € au titre de son acte de cautionnement du 21 août 2018, outre intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 19 septembre 2021 jusqu'au parfait règlement.
Statuant à nouveau,
Constate que le cautionnement du 17 janvier 2019 au titre du prêt n°5679815 souscrit par Madame [V] [N] n'est pas disproportionné,
Condamne Madame [V] [N] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 26.234,34 € au titre de son engagement de caution souscrit le 17 janvier 2019 en garantie du prêt n°5679815, outre intérêts au taux contractuel de 4,99% à compter du 19 septembre 2021,
Y ajoutant,
Dit que Madame [V] [N] n'et pas fondée à exercer une action en responsabilité à l'encontre de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES pour soutien abusif,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [V] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,