Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02272 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPVR
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
02 juin 2022
RG :22/00465
S.A.R.L. [E]
C/
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me COLLION
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Juin 2022, N°22/00465
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'occasion d'une opération menée au titre du Comité opérationnel départemental anti-fraude sur le site du [Adresse 5] à [Localité 6] dans le département de l'Ain le 26 août 2017, les services de la DIRECCTE 01 ont établi un procès-verbal de travail dissimulé concernant la S.A.R.L. [E], concernant quatre personnes en situation de travail, dont une a pris la fuite à l'arrivée des contrôleurs.
Par une lettre d'observations du 15 octobre 2019, au visa du procès-verbal de travail dissimulé ainsi établi, l'URSSAF Rhône Alpes a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [E], pour un montant global en principal de 19.276 euros, outre 7.451 euros de majoration de redressement complémentaires, portant sur les points suivants:
- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 18 537 euros,
- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 739 euros,
- point n°3 : majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé : 7415 euros.
Le 30 décembre 2019, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a mis en demeure la S.A.R.L. [E] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 28 464 euros.
La S.A.R.L. [E] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 12 décembre 2019, laquelle a implicitement maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Faute de paiement intégral de ces montants, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a émis le 10 février 2020, une contrainte d'un montant global de 27 988 euros, signifiée le même jour, pour un montant en cotisations de 26 223 euros et en majorations de retard et frais de 1765 euros.
Par requête en date du 10 février 2020, la S.A.R.L. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
- rejeté l'opposition formée par la S.A.R.L. [E],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 26.223 euros (vingt-six mille deux cent vingt-trois euros) en cotisations outre la somme de 1.765 euros (mille sept cent soixante-cinq euros) au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, la S.A.R.L. [E] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la S.A.R.L. [E] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [E] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 4 juillet 2022, la S.A.R.L. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 0272 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Avignon,
- juger qu'elle n'est pas l'employeur des 4 salariés incriminés,
- annuler le redressement de l'URSSAF, et par voie de conséquence la contrainte délivrée,
Subsidiairement,
- réduire l'assiette de calcul des contributions et la ramener à une somme de 449,86 euros par salarié,
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [E] fait valoir que :
- elle intervient dans le domaine de l'événementiel et a été retenue pour participer au salon [Adresse 5], et sur le même stand l'association organisatrice assurait la vente de boissons alors qu'elle même vendait des sandwichs et de la nourriture,
- l'URSSAF n'apporte aucun élément en dehors des constatations des inspecteurs,
- la procédure a été transmise au procureur de la République qui a décidé d'un classement sans suite,
- les personnes qui ont été contrôlées ne sont pas ses salariés mais des bénévoles de l'association organisatrice de l'événement, ainsi qu'en attestent leurs cartes de membres de l'association,
- subsidiairement, le montant du redressement doit être calculé en tenant compte du fait qu'il s'agit de personnes intervenant ponctuellement sur un événement qui a duré deux jours, et non pas au sein d'un établissement permanent,
- elle a pour cet événement recruté des salariés sur place, pour des durées n'excédant pas 4 jours ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire qu'elle produit, la seule salariée permanente étant Mme [E], épouse de son gérant, M. [E],
- si le redressement devait être maintenu, il conviendrait de le calculer sur la base des bulletins de salaires des personnes spécialement recrutées pour cet événement et non pas de manière forfaitaire.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de:
- confirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 mai 2022 prorogé au 02 juin 2022 en ce qu'il a :
« Rejeté l'opposition formée par la S.A.R.L. [E],
Dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 26 223 euros en cotisations outre la somme de 1 765 euros au titre des majorations de retard,
Condamné, en conséquence, la S.A.R.L. [E] au paiement de ces sommes,
Rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires » de la S.A.R.L. [E],
« Condamné la S.A.R.L. [E] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC,
Condamné la S.A.R.L. [E] aux entiers dépens. »,
- infirmer partiellement le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 26 mai 2022 prorogé au 02 juin 2022 en ce qu'il a rejeté ses autres demandes plus amples ou contraires, soit en ce qu'il n'a pas été fait droit aux demande suivantes en condamnation de la S.A.R.L. [E] :
- aux majorations dont le présent recours n'arrête pas les intérêts,
- au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 10 février 2020, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
- juger que la contrainte du 10 février 2020 signifiée le 10 février 2020 est justifiée,
- juger que l'opposition à contrainte de la S.A.R.L. [E] n'est pas fondée,
-juger que le redressement est justifié en son entier,
-en tout état de cause, débouter la S.A.R.L. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-valider en son entier la contrainte litigieuse rendue par M. Le Directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon en date du 10 février 2020 et signifiée le 10 février 2020 pour un montant total s'élevant à 27 988 euros (26 223 euros de cotisations et contributions sociales, et 1 765 euros de majorations de retard), sous réserve des majorations dont le présent recours n'arrête pas les intérêts,
- condamner la S.A.R.L. [E] au paiement de la somme totale de 27 988 euros (26 223 euros de cotisations et contributions sociales, et 1 765 euros de majorations de retard),
- condamner la S.A.R.L. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 10 février 2020, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
- condamner la S.A.R.L. [E] au paiement des sommes suivantes :
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, l'organisme social fait valoir que :
- les redressements opérés sont la conséquences des constatations effectuées lors de l'intervention du 26 août 2017 au cours de laquelle trois personnes étaient en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et une quatrième a pris la fuite à l'arrivée des agents contrôleurs,
- l'argument avancé par la S.A.R.L. [E] d'un 'partage' du stand avec des bénévoles de l'association organisatrice du salon n'est ni sérieux, ni prouvé et contraire aux constatations,
- le classement sans suite soutenu mais non prouvé par la S.A.R.L. [E] n'empêche pas de procéder au redressement dès lors que cette décision du procureur de la République ne remet pas en cause les constatations effectuées lors du contrôle,
- s'agissant du montant du redressement, il est justifié puisque la S.A.R.L. [E] ne démontre pas que les salariés concernés n'ont travaillé que pendant les 4 jours de l'événement, et ne justifie pas de la réalité de la rémunération perçue.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant du point de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire : 18.537 euros de cotisations et 7.415 euros de majorations de redressement complémentaire
Le travail dissimulé, qui est prohibé par l'article L. 8221-1 du code du travail, peut, consister, selon l'article L. 8221-5 auquel renvoie ce texte, dans le fait
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
Outre les sanctions pénales, le travail dissimulé entraîne comme le prévoit l'article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations qui n'ont pas été déclarées, ainsi que diverses autres mesures comme l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont a pu bénéficier l'employeur en application de l'article L. 133-4-2.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article R243-59-4 du même code précise que dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
La Cour de cassation considère que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Le défaut d'accomplissement par l'employeur, auprès d'un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s'apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, que ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits, objets de la prévention.
Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l'absence d'intention frauduleuse, le juge civil n'est pas privé du pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis.
Une décision de relaxe ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ainsi une décision de relaxe qui relève que les faits reprochés ne sont pas établis s'impose au juge civil. Lorsque le juge pénal relaxe tout en retenant que les faits reprochés sont établis, les juges du fond apprécient souverainement si les faits reprochés dans le cadre de la demande portée devant eux sont identiques à ceux ayant fait l'objet des poursuites pénales.
En revanche, une décision de classement sans suite, qui relève du pouvoir d'opportunité des poursuites du procureur de la République, ne revêt aucune autorité de la chose jugée, et ne peut pas être assimilée à une décision de relaxe.
Dans la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement, en référence au procès-verbal de travail dissimulé 18/049 clos le 20 septembre 2018, mentionne :
' Le 26 août 2017, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, ( article L 1871-1 du code du travail ) les salariés de la S.A.R.L. [E] ont fait l'objet d'un contrôle lors d'une opération menée au titre du CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude ) sur le site du [Adresse 5] à [Localité 6] ( 01).
Les vérifications se sont poursuivies les 28/08/2017, 16/10/2017 et le 08/11/2017 dans les locaux de la DIRECCTE 01.
Il résulte des constats que la S.A.R.L. [E] a employé Mesdames [F] [G], [M] [H], Monsieur [T] et une dernière personne non identifiée qui s'est enfuie à notre arrivée.
En effet, lors de l'intervention du 26 août 2017, les intéressées vues en situation de travail n'avaient pas fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche.
Ces omissions étant caractéristiques du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (article L 8221-5 du code du travail ) un procès-verbal relevant cette infraction a été établi à l'encontre de la société et de son dirigeant et a été adressé au procureur de la République ( procès-verbal n° 18049 clos le 20/09/2018).
Les éléments recueillis lors des constats effectués le 26 août 2017 par les service de la DIRECCTE et l'URSSAF ne permettent pas de connaître de façon certaine les montants des rémunérations versées ou dues à Mesdames [F] [G], [M] [H], Monsieur [T] et la personne non identifiée'
avant de chiffrer le redressement sur une assiette forfaitaire pour les quatre salariés concernés.
Pour contester ce redressement, l'appelant soutient à titre principal que son stand était partagé avec l'association organisatrice qui avait décidé de garder pour elle la vente de boissons confiée à ses bénévoles, la S.A.R.L. [E] n'intervenant que pour la vente de nourriture et produit en ce sens des cartes de 'Membres 2017 12h [Adresse 5]' aux noms de '[M] [H]', '[F] [G]' et ' [R] [C]' ainsi qu'un tableau ' planning personnel [Localité 6] du 24/08/2017 au 28/08/2017" sur lequel aucune des personnes contrôlées n'apparaît.
Ceci étant ces éléments sont en contradiction avec ceux recueillis lors du contrôle, et notamment les déclarations des personnes contrôlées dont aucune ne soutient qu'elle intervient comme bénévole de l'association, mais qui au contraire affirment s'agissant de Mme [G] [F] 'qu'elle était bénévole de l'association organisatrice les années précédentes et qu'à ce titre elle aidait traditionnellement les organisateurs. Toutefois, elle indique ne pas l'être cette année. Malgré tout, elle a reçu un passe pour pouvoir assister à la compétition comme tous les ans. (...) Elle a entendu le patron demander à la volée si quelqu'un pouvait les aider car il y avait beaucoup de monde à servir. Elle a proposé ses services. Elle déclare ne pas savoir combien elle sera rétribuée' ; s'agissant de Mme [H] [M] ( mineure) ' elle déclare servir au bar, avoir commencé à 18h et ne pas savoir à quelle heure elle va terminer. Elle déclare travailler pour le patron du stand et nous montre de loin Monsieur [E]. Elle précise qu'elle dépanne, que le patron lui a dit qu'elle gagnerait 10€ de l'heure'.
Au surplus, la S.A.R.L. [E] ne produit aucun élément qui viendrait objectiver le fait que l'association se serait réservée la vente de boissons sur son stand.
En conséquence, la S.A.R.L. [E] n'apporte aucun élément qui permet de remettre en cause les constatations de travail dissimulé de l'inspecteur du recouvrement qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Le redressement au titre du travail dissimulé est donc fondé en son principe.
Sur le montant du recouvrement, la S.A.R.L. [E] soutient subsidiairement qu'il doit être minoré en tenant compte du fait que les personnes recrutées, qui vivaient sur place, l'ont été pour le temps du salon, comme elle le fait à chaque événement sur lequel elle intervient, sa seule salariée permanente était l'épouse de son gérant.
Pour justifier de ses allégations, la S.A.R.L. [E] produit les bulletins de salaires de ses salariés figurant sur le planning visé supra, lesquels ont été rémunérés à raison de 34 heures à 39 heures pour le mois d'août 2017.
Pour autant, ces fiches de salaires qui ne concernent pas les personnes contrôlées en situation de travail ne permettent de connaître ni le temps de travail effectif, ni la rémunération effectivement versée ou due à Mesdames [F] [G], [M] [H], Monsieur [T] et la personne non identifiée. Le redressement a en conséquence été justement effectué sur une assiette forfaitaire et sera également confirmé en son montant.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* s'agissant du point n°2 : annulation des réductions générales de cotisation suite au constat de travail dissimulé : 739 euros
Par application des dispositions de l'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014, le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Ce point de redressement qui est la conséquence du point de redressement n°1 sera également confirmé .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. [E] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon les majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement de la somme due ainsi que les frais de signification de la contrainte du 10 février 2020,
Condamne la S.A.R.L. [E] à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,