Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-21.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.516
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marie Brizard et Roger international dite MBRI, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section B), au profit de la société Manufacture de machines du Haut-Rhin dite Manurhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marie Brizard et Roger international, de Me Choucroy, avocat de la société Manufacture de machines du Haut-Rhin dite Manurhin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1989), que la société Marie Brizard et Roger international (société MBRI), qui exploite, sous l'enseigne X...
Y... France, une usine de fabrication et de conditionnement de concentrés d'agrumes, a passé commande d'un ensemble d'embouteillage à la société Manufacture de machines du Haut-Rhin (société Manurhin) ; que cette machine s'étant révélée impropre à l'usage auquel elle était destinée, la société MBRI a assigné la société Manurhin en résolution de la vente et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société MBRI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du prix de l'installation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre envoyée par la société MBRI le 31 décembre 1981 à la société Manurhin, dont un paragraphe a été extrait par la cour d'appel comme emportant volonté de la part de l'acquéreur de contracter à ses risques et périls, avait pour unique objet, en réponse à une demande de participation aux frais d'études de la société Manurhin, de limiter le champ d'application de cette participation ; que l'avance sur frais d'études que la société MBRI acceptait de consentir devant être remboursée par la société Manurhin au fur et à mesure de la vente, dans les cinq années à venir, d'installations analogues, la société MBRI était fondée à souligner qu'elle prenait une charge et un risque en finançant, en sus du prix proprement dit de l'appareil, des études, tandis que le remboursement de cette avance était soumis à l'aléa
d'une commercialisation ultérieure ; que la société MBRI n'a, à aucun moment de la négociation du contrat, accepté d'assumer le risque d'inexécution de ses obligations par le fabricant ; qu'aucune disposition en ce sens ne figure dans l'acceptation de la commande
par la société Manurhin ; qu'ainsi, en décidant que la société MBRI avait accepté d'assumer les risques de l'opération engagée avec la
société Manurhin en raison du bénéfice qu'elle escomptait de la commercialisation de l'installation, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 31 décembre 1981, violant ainsi l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; alors, d'autre part, que l'offre d'achat faite le 5 janvier 1982 par la société MBRI à la société Manurhin, précisant qu'elle intervenait "comme suite à nos divers entretiens et courriers", ce qui est généralement le cas et n'implique pas que ces entretiens et courriers, contrairement à ce que prétend l'arrêt attaqué, aient valeur contractuelle, ajoutait in fine : "L'ensemble de ces matériels sera conforme au dossier technique cahier des charges qui vous a été adressé le 23 juin 1981. Il sera tenu compte également de nos différents entretiens concernant les points particuliers dimensionnels ou de principes de cet équipement." ; que cette décision visait à l'évidence uniquement les spécifications techniques de l'appareil acquis ; qu'en décidant que cette lettre avait pour effet de faire de la précédente en date du 31 décembre 1981, ayant trait au financement des études, un document contractuel, la cour d'appel en a manifestement dénaturé les termes, violant ainsi à nouveau l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; alors, en outre, que seules les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ; qu'à l'offre d'acquisition faite le 5 janvier 1982 par la société MBRI, la société Manurhin a répondu par deux accusés de réception, l'un d'une commande d'études, dans des termes différents de deux de la lettre de la société MBRI du 31 décembre 1981, l'autre d'une commande de matériels dans des conditions de spécifications techniques précises et garanties ; qu'ainsi, dans son acceptation, la société Manurhin n'a intégré ni le cahier des charges du 23 juin 1981, ni les entretiens ultérieurs ; qu'en accordant à ces derniers force contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ; et alors, enfin, que la disposition par laquelle l'acquéreur d'une installation industrielle contracte à ses risques et périls, relevant ainsi le fabricant de l'obligation de bonne fin qu'il assume de plein droit, à supposer qu'une telle disposition soit valable, ne peut résulter que d'une stipulation expresse, claire, précise et non équivoque ; qu'en se fondant sur un extrait de la correspondance échangée entre les parties à l'occasion de la négociation du contrat pour admettre l'existence d'une disposition exclusive de responsabilité non exprimée par ce contrat, tandis qu'aucune disposition en ce sens ne figurait dans le contrat final, dont les termes en excluaient implicitement mais nécessairement l'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé des termes clairs et précis de son bon de commande de la chaîne d'embouteillage en date du 5 janvier 1982 acceptée par la société Manurhin que la société MBRI a entendu que ses rapports contractuels avec le fabricant soient régis par le cahier des charges qu'elle avait fait établir par un bureau d'études et par l'ensemble des entretiens et courriers préalables, l'arrêt en déduit à bon droit, et en se bornant à apprécier, sans l'altérer, la portée de la lettre du 31 décembre 1981 de la société MBRI, qui fait partie de cet ensemble d'échanges, que cette dernière société a
exprimé de façon non équivoque son acceptation des risques d'échec liés au fonctionnement et à la commercialisation de cette machine et rendu ainsi sans objet la clause de garantie figurant dans les conditions générales de vente ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société MBRI fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que vicient le consentement et permettent l'annulation d'un contrat les manoeuvres, mensonges et réticences de l'une des parties qui incitent l'autre partie à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu sans cela ; que la société MBRI avait demandé à la société Manurhin de proposer tout ou partie des éléments d'une chaîne d'embouteillage, dans la gamme de ses possibilités ; que, non seulement la société Manurhin n'a émis, lors
des négociations, aucune réserve sur ses capacités de concepteur et de fabricant, mais encore elle a signalé qu'elle maîtrisait techniquement l'un des éléments-clé de l'ensemble, qui s'est révélé par la suite inutilisable et sans possibilité d'amélioration ; que, dans ses conclusions devant les premiers juges et les juges d'appel, la société Manurhin a invoqué à titre d'excuse son inexpérience dans le domaine technique considéré ; qu'ainsi, la société Manurhin s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1116 du Code civil par refus
d'application ; et alors, d'autre part, que l'entrepreneur, quelles que soient la nature et l'étendue des obligations qu'il a assumées, est tenu d'une obligation de conseil ; que l'exonération de responsabilité à laquelle aurait consenti la société MBRI au profit de la société Manurhin ne libérait pas cette dernière de son devoir de conseil ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant que la société MBRI ne pouvait, après avoir déchargé le fabricant de toute responsabilité, invoquer le dol ou la faute de ce dernier, a violé l'article 1787 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que les conclusions prises par la société MBRI n'avaient nullement invoqué devant la cour d'appel la nullité du contrat pour vice du consentement, dont se prévaut, tel qu'il est formulé, le moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société MBRI ait soutenu devant la cour d'appel que la société Manurhin ait manqué à son obligation de conseil ;
Que, nouveau en ses deux branches et mélangé de fait et de droit, le moyen est donc irrecevable ;
Sur le troisieme moyen :
Attendu que la société MBRI fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors selon le pourvoi, que la société MBRI n'avait fixé que des objectifs à atteindre, laissant à la société Manurhin le choix des moyens pour y parvenir ; que, quand bien même la convention ainsi analysée n'aurait imposé au fabricant qu'une obligation de moyens, il convenait de se référer, pour déterminer la mesure dans laquelle le fabricant s'y était conformé, à
l'état de l'art au moment de l'exécution du contrat ; que la société MBRI avait fait observer que la chaîne d'embouteillage conçue et fabriquée par la société Manurhin ne fonctionnait pas, et,
par conséquent, ne pouvait se substituer à la chaîne de conception ancienne qu'elle devait remplacer ; que, pour faire face à la carence de son fournisseur, la société MBRI avait été contrainte de commander une nouvelle chaîne à un autre fabricant, chaîne dont les performances étaient supérieurs à celles qu'aurait dû fournir la société Manurhin et qui avait donné entière satisfaction ; qu'en décidant qu'il n'était pas
démontré que la société Manurhin avait failli à son obligation, puisque ses multiples interventions après l'installation de la machine ainsi que ses efforts attestaient qu'elle avait tenté de remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient souverainement que la société Manurhin n'a pas failli à la seule obligation de moyen à laquelle elle était tenue ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marie Brizard et Roger international, envers la société Manufacture de machines du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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