Cour de cassation, 10 mai 1991. 90-11.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.101
Date de décision :
10 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., demeurant ... (Nord), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants Nora, Yamina Z..., née le 8 mai 1985 à Ris Orangis et Belkhacem, René Z... né le 19 janvier 1979 à Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Wilhem X..., demeurant Windhofstrass 19, Butlbach 3 (RFA),
2°) la Compagnie d'assurances Landwirtschaftlicher Versicherun, 6, Sveren Koldering 21, 6145 Postfach à Munster, 44000, (RFA),
3°) la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et la compagnie d'assurance Landwirtschaftlicher, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'automobilie de M. X... heurta et blessa mortellement M. Z... qui, à pied, traversait la chaussée ; que la concubine de celui-ci, Mme Y..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale des enfants communs, assigna M. X... et son assureur en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter Mme Y... et la caisse en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, l'arrêt relève que M. Z... était sous l'effet d'une imprégnation alcoolique ayant pour effet de diminuer ses réflexes sans supprimer toute conscience du danger, qu'il a traversé la chaussée en courant, sans aucune précaution, alors que le trafic était dense malgré l'heure tardive et énonce que ce faisceau d'imprudences fautives constitue la faute volontaire de la victime qui s'est exposée à un danger mortel sans aucune nécessité ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. X... et la compagnie d'assurances Landwirtschaftlicher, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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