Tribunal Administratif de Marseille, 10 novembre 2022. 2109769
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2109769
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2021, le 14 mars 2022 et le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnefoi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision n°2021-862294 du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général des Ressources Humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille l'a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 ainsi que les titres de perception émis à son encontre ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de la rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement sa rémunération avec les intérêts légaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille au versement de 10 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa " mise en situation de faiblesse et de dépendance tant financière que psychologique " ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 6 731.50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
5°) d'annuler la mesure de suspension de sa rémunération et ce jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ses éventuelles prolongations ;
6°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille au versement de 4 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa " mise en situation de faiblesse et de dépendance tant financière que psychologique " ;
7°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre infiniment subsidiaire :
8°) d'annuler la mesure de suspension de sa rémunération et ce jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ses éventuelles prolongations ;
9°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 10 mai 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille n'a jamais été destinataire d'une demande préalable indemnitaire ;
- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par un courrier du 12 mai 2022, Me Bonnefoi, conseil de Mme A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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