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Tribunal Administratif de Marseille, 10 novembre 2022. 2109769

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2109769

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 novembre 2021, le 14 mars 2022 et le 6 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Bonnefoi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : 1°) d'annuler la décision n°2021-862294 du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général des Ressources Humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille l'a suspendue de ses fonctions à compter du 16 septembre 2021 ainsi que les titres de perception émis à son encontre ; 2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille de la rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement sa rémunération avec les intérêts légaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille au versement de 10 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa " mise en situation de faiblesse et de dépendance tant financière que psychologique " ; 4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 6 731.50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : 5°) d'annuler la mesure de suspension de sa rémunération et ce jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ses éventuelles prolongations ; 6°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille au versement de 4 000 euros pour traitement abusif à son encontre et sa " mise en situation de faiblesse et de dépendance tant financière que psychologique " ; 7°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre infiniment subsidiaire : 8°) d'annuler la mesure de suspension de sa rémunération et ce jusqu'à la fin de son arrêt maladie et ses éventuelles prolongations ; 9°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2022 et le 10 mai 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille n'a jamais été destinataire d'une demande préalable indemnitaire ; - aucun des autres moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du 12 mai 2022, Me Bonnefoi, conseil de Mme A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 10 novembre 2022. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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