Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Septembre 2024
Dossier N° RG 23/08614 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBR2
Minute n° : 2024/478
AFFAIRE :
[P] [O] C/ [U] [Z]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Donald MANASSE
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [P] [O] ont signé un contrat de location portant sur un bien appartenant à ce dernier, situé à [Localité 5], pour la période du 8 au 15 juillet 2023 moyennant le paiement de la somme de 68.320 euros, outre un dépôt de garantie d'un montant de 20.000 euros.
Le montant de la location comprenait certaines prestations mentionnées au contrat, qui précisait que tout service complémentaire serait facturé au locataire.
Le 11 avril 2023, Monsieur [P] [O] a viré la somme de 88.320 euros sur le compte bancaire ouvert à la BARCLAYS BANK PLC à [Localité 4] et dont le RIB lui avait été communiqué par le bailleur.
Par courriel du 11 juillet 2023, Monsieur [U] [Z] a réclamé à Monsieur [P] [O] la somme complémentaire de 39.350,59 euros au titre des services complémentaires, somme transférée par celui-ci sur le compte bancaire de la société PEARL RETREATS dont Monsieur [U] [Z] est le bénéficiaire économique.
Par courrier du 27 juillet 2023, le conseil de Monsieur [P] [O] a sollicité les justificatifs des prestations facturées, et, sans réponse, l'a mis en demeure de les produire par email du 10 août 2023. Monsieur [U] [Z] a répondu par email du même jour sans pour autant adresser lesdits justificatifs
Par courrier du 22 septembre 2023, le conseil de Monsieur [P] [O] a mis en demeure Monsieur [U] [Z] de lui rembourser la somme de 39.350,39 euros, et de lui restituer le montant du dépôt de garantie, soit 20.000 euros.
Faisant valoir que Monsieur [U] [Z] demeure débiteur du montant de l'acompte non restitué et des frais complémentaires non justifiés et par conséquent indus, Monsieur [P] [O], suivant acte du 30 novembre 2023, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Il demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1302 du code civil,
Vu les pièces produites,
-DECLARER Monsieur [O] tant recevable que bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit :
-JUGER que Monsieur [Z] a manqué aux stipulations contractuelles du contrat de location conclu le 14 avril 2023 avec Monsieur [O].
-Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [O] la somme de 20.000 au titre du remboursement du dépôt de garantie.
-JUGER que la somme de 39.350,39 euros a été versée indûment par Monsieur [O] à Monsieur [Z].
-Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [O] la somme de 39.350,39 euros au titre de l'enrichissement sans cause.
-JUGER que l'ensemble des sommes au paiement desquelles Monsieur [Z] sera condamné, seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 août 2023.
-En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Donald MANASSE, Avocat au Barreau de NICE, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la restitution de l'acompte versé
Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l'espèce, l'article 2.6 du contrat signé par les parties prévoit que :
« Le dépôt de garantie (20.000 euros) est versé pour répondre aux dégâts qui pourraient être causé aux biens loués et aux objets mobiliers ou autres garnissant les lieux loués ainsi qu'aux différents frais, charges et consommations restant dus par le locataire.
Cette somme sera remboursée dans le délai de 14 jours après la date de départ du locataire, déduction faite des objets remplacés, des frais éventuels de remise en état, de ménage complémentaire et du montant des consommations supplémentaires. Si le montant du dépôt de garantie s'avère insuffisant, le preneur s'engage à parfaire la somme ».
Il est constant que Monsieur [P] [O] a versé à Monsieur [U] [Z] la somme de 20.000 euros au titre dépôt de garantie le 11 avril 2023, et qu'alors que le contrat a pris fin le 15 juillet 2023, cette somme ne lui a pas été restituée sans aucun justificatif.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 20.000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Sur la restitution de la somme indûment perçue
L'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Monsieur [P] [O] a payé à Monsieur [U] [Z] la somme complémentaire de 39.350,59 euros réclamée au titre des prestations complémentaires mises à la charge du locataire, tandis qu'en dépit d'une mise en demeure, celui-ci n'a jamais adressé le moindre justificatif ni même mentionné la nature des prestations facturées en sus du montant de la location.
Dès lors, faute d'être justifiées, ces prestations complémentaires ne sont pas dues, et Monsieur [U] [Z], qui a indûment perçu la somme de 39.250,59 euros à ce titre, sera condamné à son paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Les sommes mentionnées supra porteront intérêt à compter du 10 août 2023, date de la mise en demeure.
Monsieur [U] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens distraits au profit de Maître Donald MANASSE, ainsi qu'à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 20.000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 39.350,39 euros indûment perçue.
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [P] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens, et AUTORISE Maître [K] [Y] à recouvrer directement ceux dont il aurait fait avance sans en avoir reçu provision.
La greffière La juge
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