Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-21.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.089
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1 ) Mme Paola X...,
2 ) M. Antonio X...,
demeurant tous ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 ) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce d'Ile-de-France, ayant son siège 23, rue du Peintre Lebrun à Versailles (Yvelines),
3 ) la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, ayant son siège ... (Seine-Saint-Denis),
4 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de l'Essonne, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 311-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est affilié au régime général de sécurité sociale le conjoint d'un travailleur non salarié qui participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle ;
que s'il exerce au sein de l'entreprise des activités diverses ou une activité qui n'est pas définie par une convention collective, sa rémunération horaire minimale est égale au salaire minimum de croissance ;
Attendu que, pour dire que Mme X..., employée comme secrétaire à mi-temps dans l'entreprise de son époux, devait être assujettie au régime général de sécurité sociale, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le taux horaire retenu pour la rémunération de ce travail constituait un salaire normal, faute de convention collective adéquate, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle n'aurait pas été payée au SMIC ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salaire de l'intéressée correspondait au salaire normal de sa catégorie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X..., envers la CPAM de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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