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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-13.379

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.379

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit : 1°) de la compagnie des Assurances du Groupe de Paris (AGP), ayant siège ... (9ème), 2°) de la Banque hypothécaire européenne (BHE), ayant siège ..., représentée par le directeur de l'agence établie ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie des Assurances du Groupe de Paris (AGP), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque hypothécaire européenne (BHE), les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., ayant contracté un emprunt de 120 000 francs auprès de la banque hypothécaire européenne (BHE), a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances du Groupe de Paris (AGP) et garantissant le paiement des sommes dues en remboursement du prêt, en cas de décès, d'invalidité ou d'incapacité de l'assurée ; qu'elle a répondu au questionnaire de santé figurant au bulletin d'adhésion, daté du 28 mai 1979 ; qu'atteinte d'une maladie qui l'a mise en état d'incapacité de travailler, elle a demandé le bénéfice de l'assurance, qui a été refusé par la compagnie des AGP, en raison de la fausse déclaration intentionnelle faite par elle sur son état de santé, lors de l'adhésion au contrat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 janvier 1989) de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que la leucémie dont elle est atteinte n'a été révélée que postérieurement à son adhésion au contrat d'assurance ; qu'en retenant qu'elle avait dissimulé une circonstance grave affectant son état de santé, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, en n'expliquant pas en quoi le fait de n'avoir pas révélé qu'elle devait subir une intervention qualifiée par l'arrêt de "bénigne" était de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le 28 mai 1979, date à laquelle le bulletin d'adhésion à l'assurance a été soumis à l'approbation de l'intéressée qui, après l'avoir lu et approuvé, l'a signé, Mme X... était, contrairement aux renseignements portés sur ce document, malade et en arrêt de travail ; que, par motifs propres, l'arrêt relève encore qu'à la question : "devez-vous subir une intervention chirurgicale", Mme X... a répondu : "non", alors qu'elle a été hospitalisée le jour même, 28 mai 1979, et qu'elle a subi une opération consistant en l'ablation d'un kyste à l'ovaire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... avait dissimulé une circonstance grave relative à son état de santé, de nature à avoir une influence sur le risque assuré, en en diminuant l'opinion pour l'assureur ; qu'ainsi, elle a justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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