Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 642/24
N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOQ
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00434 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Virginie TECHENE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Danone produits frais France exerce une activité de fabrication de lait liquide et de produits frais. Elle est soumise à la convention collective de l'industrie laitière.
M. [L] [S] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juin 1998 en qualité d'opérateur cariste, statut ouvrier au sein de l'établissement situé à [Localité 5] dans le Nord.
Par courrier du 24 mars 2021, la société Danone produits frais France a notifié à M. [L] [S] sa mise à pied conservatoire en raison du non-respect de l'obligation de port du masque lors de l'exécution de ses fonctions.
Par courrier en date du 25 mars 2021, M. [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 avril 2021. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 9 avril 2021.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Nous vous avons rappelé en début d'entretien que nous rencontrions, dans le cadre de votre non-respect récurrent du port du masque dans l'entreprise, à votre poste de travail, ainsi que dans les locaux communs (salle de pause, les couloirs') ainsi que dans les bureaux administratifs ; que nous avons de nouveau eu à constater le 21 mars 2021. Nous vous avons ensuite invité à vous expliquer sur ce qui vous a poussé à agir ainsi.
Bien que vous vous soyez excusé quant à cet agissement, vous nous avez néanmoins indiqué que vous faisiez face à des contradictions sur le port du masque à votre poste de travail, ce qui vous a poussé à décider de ne pas le porter.
En conséquence, nous vous avons rappelé les règles applicables dans l'entreprise depuis un an maintenant, soit depuis le début de la crise sanitaire, à savoir toutes celles édictées dans la note de service, ainsi que dans le protocole sanitaire du ministère du travail.
Votre refus de porter le masque met en danger votre propre santé ainsi que celle des salariés présents et constitue un manquement aux règles applicables dans l'entreprise.
En effet, le port du masque recouvrant la bouche et le nez est obligatoire sur toute la durée de présence du collaborateur au sein de l'entreprise. Une flexibilité est offerte aux salariés dans les chambres froides de pouvoir porter son masque en dessous du nez lorsqu'il est seul dans une allée et pour une durée très limitée ; ceci afin de faciliter les conditions de travail en environnement humide. Règles appliquées et comprises par les collaborateurs de l'entreprise, à votre exception.
Vous nous avez alors évoqué la problématique de la buée générée sur les lunettes, que vous avez signalé comme « danger grave et imminent » nous indiquant qu'aucune recherche de consensus n'était à l'ordre du jour.
Nous vous avons alors rappelé que l'entreprise n'était pas restée sourde aux différentes remarques effectuées à ce sujet et qu'elle a même été proactive. A titre individuel, vous avez testé plusieurs dispositifs, là encore pour faciliter vos conditions de travail tout en respectant l'ensemble des mesures pour faire face à l'épidémie ; à savoir :
- Différents types de masques
- Des « pinces nez » pour diminuer la buée sur les lunettes
- Des sprays « anti buée »'
Enfin, en plus de ces essais, nous avons également rappelé que les masques peuvent être changés autant de fois que nécessaire afin de minorer cette humidité, néanmoins à notre grande surprise, vous n'en avez jamais fait la demande depuis tout ce temps. Nous vous avons également demandé pourquoi, au-delà des problématiques générées par l'humidité en chambre froide sur le masque, vous ne mettiez pas votre masque dans les bureaux administratifs, alors même que la demande expresse vous a été faite à plusieurs reprises.
Vous nous avez indiqué que vous deviez vous-même savoir ce qui est bon pour vous, nous amenant ainsi à la conclusion que vous refusez de vous soumettre aux règles applicables de droit commun.
Au-delà de ces éléments toujours incompréhensibles sur votre non-respect de cette règle fondamentale, nous nous sommes vus dans l'obligation de vous rappeler une nouvelle fois le risque que vous encourez et faites encourir aux salariés, de façon délibérée et sans prise en compte du fait que vous ne pouvez pas vous autoriser un tel agissement.
Or, il relève de vos obligations contractuelles de respecter les instructions qui vous sont données en matière de santé et de sécurité, ainsi que de prendre soin de votre santé et de celle des autres personnes concernées par vos actes.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que ces faits ne sont pas nouveaux. En janvier 2021, vous aviez déjà eu un comportement inadéquat face au port du masque, vous permettant ainsi de le porter à votre aisance quand vous le souhaitiez. Nous vous avions déjà rappelé les consignes applicables dans l'entreprise, le médecin du travail a, par ailleurs, refusé de vous octroyer une dérogation au port du masque, suite à votre demande.
Toutefois, vous n'avez pas jugé bon de modifier votre comportement et nous avons de nouveau constaté, dès le 24 mars à votre retour d'arrêt maladie, votre insubordination et le non-respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité.
Vous n'avez pas souhaité nous assurer, lors de l'entretien préalable, que ces consignes seraient respectées à l'avenir.
Votre comportement et la réitération des faits qui vous sont reprochés nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement. »
Le 17 mai 2021, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [L] [S],
- débouté M. [L] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [L] [S] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- débouté la société Danone produits frais France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [L] [S] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 16 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 octobre 2023, M. [L] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté la société Danone produits frais France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Danone produits frais France à lui payer les sommes suivantes :
- 43 437,42 euros net au titre des dommages et intérêts,
- 73,50 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 18 janvier 2021,
- 7,35 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Danone produits frais France aux frais et dépens d'instance.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2023, la société Danone produits frais France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [L] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.
Conformément à l'article L.4131-3 du même code, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
En l'espèce, M. [L] [S], cariste, a rempli le 18 janvier 2021 un document par lequel il indiquait qu'il comptait exercer son droit de retrait au regard de la dangerosité liée à l'obligation du port du masque lors de la conduite de son chariot élévateur.
Il a bénéficié d'une autorisation de quitter l'entreprise le jour-même de la part de son supérieur hiérarchique à compter de 10h15.
Le salarié fait grief à son employeur d'avoir opéré une retenue sur salaire portant sur le 18 janvier 2021 alors qu'il a exercé légitimement son droit de retrait ce jour-là.
La société Danone produits frais France indique à juste titre qu'elle pouvait opérer une retenue sur salaire dès lors qu'elle estimait que l'exercice par M. [L] [S] de son droit de retrait n'était pas justifié.
L'autorisation hiérarchique de quitter l'entreprise délivrée à M. [L] [S] à sa demande pour l'exercice de son droit de retrait le 18 janvier 2021 ne signifiait pas que l'employeur estimait que l'exercice de ce droit de retrait était justifié.
Ainsi que le relève la société Danone produits frais France, le port du masque obligatoire dans l'entreprise pour tous les salariés était une obligation en vigueur depuis de nombreux mois, et avait fait l'objet d'aménagements en vue d'éviter les risques d'accident lors de la levée des palettes (spray anti-buée, pince-nez et autorisation de porter le masque sous le nez). Plusieurs collègues attestent des mesures prises en ce sens par l'entreprise et du fait que si ces mesures n'étaient pas parfaites, elles permettaient de travailler dans des conditions propres à assurer la sécurité de chacun.
De fait, aucune action n'a été menée par les membres du CSE ou les syndicats pour solliciter la suppression de l'obligation générale du port du masque en janvier 2021, les discussions au sein du CSE ayant seulement porté sur les modalités envisagées pour améliorer les conditions de travail des salariés porteurs de lunettes (confort) et pour assurer la sécurité de chacun lors des opérations de manutention à risque (en cas de buée).
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'exercice par M. [L] [S] de son droit de retrait le 18 janvier 2021 était justifié. Son employeur pouvait donc légitimement retenir de son salaire les heures non travaillées ce jour-là.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, la société Danone produits frais France fait grief à M. [L] [S], qui exerçait les fonctions de préparateur de commandes cariste d'avoir refusé à plusieurs reprises de porter le masque sur le lieu de travail (le 18 janvier 2021 et le 24 mars 2021).
M. [L] [S] conteste la matérialité des faits reprochés. Cependant, il doit être relevé qu'il a sollicité l'autorisation de quitter l'entreprise le 18 janvier 2021 en raison de l'obligation qui lui était faite, comme aux autres salariés, de porter un masque ; qu'il a en outre sollicité auprès du médecin du travail le 20 janvier 2021 une dispense médicale de port du masque. Il se déduit de ces éléments qu'il a bien refusé de porter son masque le 18 janvier 2021.
Par ailleurs, la société Danone produits frais France démontre par la production de l'attestation de M. [C] que M. [L] [S] a réitéré son refus de porter son masque le 24 mars 2021, et ce alors qu'il ne se trouvait pas en chambre froide.
La matérialité des faits reprochés au salarié est donc établie.
Concernant leur caractère fautif, M. [L] [S] ne peut, pour justifier son comportement, se retrancher derrière le protocole établi par le ministère du travail le 14 octobre 2020 qui n'édictait que de simples recommandations.
De fait, l'employeur, restait décisionnaire des mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés face à l'épidémie de Covid-19 et pouvait choisir de maintenir l'obligation du port du masque pour l'ensemble de ses salariés. Celui-ci justifie avoir tenté de remédier aux problèmes de buée sur les lunettes des salariés (test de différents masques, pince-nez, spray anti-buée) et avoir aménagé l'obligation du port du masque pour les opérations pouvant provoquer un risque de blessure grave ou de mort en cas de buée entravant la visibilité.
Aussi, en refusant de manière réitérée d'appliquer les consignes de son employeur, clairement connues et rappelées au moyen de notes de services, M. [L] [S] a commis une faute disciplinaire qui justifiait la rupture de son contrat de travail.
Dès lors, il sera, par confirmation du jugement entrepris, débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement de première instance relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
M. [L] [S] sera condamné aux dépens de l'appel. L'équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter la société Danone produits frais France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lille dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [S] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE la société Danone produits frais France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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