Cour de cassation, 11 mars 2009. 08-11.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-11.732
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2253 et 2277 du code civil ;
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé par un jugement du 31 mars 2000 fixant au 28 décembre 1987 le point de départ des effets patrimoniaux du divorce entre époux ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement, par Mme Y..., d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble lui appartenant personnellement du 1er janvier 1988 au mois d'octobre 1996, après avoir exactement rappelé que la precription édictée par les dispositions de l'article 2277 du code civil ne court pas entre époux et ne recommence à courir qu'à compter de la dissolution du mariage, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce, les époux sont divorcés par un jugement définitif du 31 mars 2000 et que la première demande en paiement de ce chef ayant été formulée le 8 décembre 2004, aucune demande ne saurait prospérer pour la période antérieure au 8 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription s'étant trouvée suspendue jusqu'à la dissolution du mariage et la demande en paiement de l'indemnité d'occupation ayant été présentée dans le délai de cinq ans suivant la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, la prescription ne pouvait être acquise, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement par Mme Y... d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble de Paris lui appartenant personnellement, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...,
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X... de sa demande en paiement, par Madame Y..., d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble sis ... ;
AUX MOTIFS QUE Michel X... possède en propre un appartement à PARIS situé ... ; qu'aux motifs que Marie Rose Y... avait occupé cet appartement du 01 janvier 1988 au mois d'octobre 1996, il demande la somme de 64.660 du fait de cette occupation privative ; que sur l'application des dispositions de l'article 2277 du Code civil invoquées par Marie Rose Y..., si celles-ci ne court pas entre époux, elle recommence à courir à compter de la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce, les époux sont divorcés depuis le 31 mars 2000 aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'AGEN définitif ; que la première demande de Michel X... en paiement de ce chef était par lui formulée le 08 décembre 2004 ; qu'en application de l'article précité, aucune demande ne saurait prospérer pour la période antérieure au 08 décembre 1999 ; que Michel X... indiquant lui-même que cette occupation s'est terminée en 1996, sa demande se trouve prescrite et qu'elle sera écartée, le jugement étant réformé sur ce point ;
ALORS QUE la prescription ne court point entre époux ; qu'en jugeant prescrite la demande de Monsieur X... en payement, par son épouse, d'une indemnité en raison de l'occupation de l'immeuble lui appartenant, sis ..., pour la période antérieure au 8 décembre 1999, quand elle avait constaté que le divorce des époux X... avait été prononcé par un jugement du 31 mars 2000 devenu définitif, de sorte que la prescription quinquennale avait nécessairement commencé à courir après cette dernière date et qu'elle ne pouvait être acquise, pour toute demande relative à l'indemnité d'occupation, lorsque Monsieur X... avait formulé sa demande en payement, par conclusions du 8 décembre 2004, qui était donc recevable, la Cour d'appel a violé les articles 2253 et 2277 du Code civil.
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