Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2017
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° C 15-17.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [K] [X],
2°/ Mme [G] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 2 avril 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Regy, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au trésorier de Paris 15e, 2e division, domicilié en cette qualité [Adresse 4],
4°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [N] [G] épouse [O], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [O] [C] et de Mme [G], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-7 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. et Mme [X], il a été rendu le même jour deux jugements séparés (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2015) dont le premier a rejeté leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement d'orientation et le second a adjugé l'immeuble au profit de M. [O] [C] et Mme [N] [G] ;
Attendu que M. et Mme [X] n'ayant pas relevé appel du premier jugement, rendu en premier ressort, qui a autorité de la chose jugée, ne sont pas recevables à critiquer le jugement qui a prononcé l'adjudication en exécution de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et M. et Mme [O] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
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