Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00568 - N° Portalis DB22-W-B7I-SABG
Code NAC : 54Z
AFFAIRE : [L] [X] [G] veuve [B], [C] [F] [E] [B], [A] [F] [S] [B] C/ Compagnie d’assurance MACIF, S.A.S. ELEX FRANCE
DEMANDEURS
Madame [L] [X] [G] veuve [B]
née le 19 Novembre 1942 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Madame [C] [F] [E] [B]
née le 08 Décembre 1969 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Monsieur [A] [F] [S] [B]
né le 10 Janvier 1971 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :, Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSES
SOCIETE MACIF
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 7], inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, prise en la personne des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
numéro de contrat 185 001 144,
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, Me Sabine DUCROUX-SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 775
ELEX FRANCE
SAS au capital de 1 1370793,30 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 342 294 956, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0477
Débats tenus à l'audience du : 24 Septembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2024, Mme [L] [G] veuve [B], Mme [C] [B] et M. [A] [B] ont assigné la société ELEX FRANCE et la société MACIF en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande d'expertise et concluent au débouté des demandes de la MACIF.
Ils exposent que le 28 avril 2006, ils ont acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 8] (78), construite en 1982, et assurée auprès de la MACIF aux termes d’un contrat multirisques habitation qui couvre le risque catastrophe naturelle ; fin septembre 2018, Madame [L] [B] constate l’apparition de fissures sur sa maison ; la commune de [Localité 8] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 par arrêté publié au JO le 17 juillet 2019 ; le 1er octobre 2019, Madame [L] [B] procède à une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur ; la MACIF désigne en qualité d’expert d’assurance ELEX ; il est relevé de nombreuses fissures à l’intérieur de la maison, liées soi-disant au changement de température, et de nombreuses fissures à l’extérieur, liées soi-disant à la dilatation des matériaux ; ELEX dépose son rapport qui conclut que les désordres ne relèvent pas de la sécheresse de fin 2018 et la MACIF dénie sa garantie ; à l'été 2022, Madame [B] constate l’aggravation des fissures sur sa maison et procède à deux déclarations de sinistre auprès de sa mairie et à une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur ; le 26 mai 2023, la MACIF, qui a fait intervenir le Cabinet GERBER, indique qu’elle ne peut rien faire sans arrêté et soutient que Madame [B] est prescrite par rapport aux désordres de 2019, qui n’ont rien à voir avec ceux survenus pendant l’été 2022 ; en septembre 2023, Madame [B] sollicite l’intervention du cabinet ALTAIS, qui l’invite à faire réaliser une étude de sol ; la société GSOL intervient et conclue que la cause des désordres est due à un tassement différentiel des fondations lié à la dessiccation des sols d’assises argileux accentué par la présence de végétaux ; au regard des conclusions de cette étude, Madame [B] a mis en demeure la MACIF de prendre en charge son sinistre ; le 28 février 2024, la MACIF a organisé une nouvelle réunion d’expertise, estimant au final que cette expertise contradictoire n’a pas suffi à démontrer l’implication du phénomène de sécheresse dans les désordres qui affectent la maison des consorts [B].
Ils rappellent que le débat relatif à la prescription ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
Aux termes de ses conclusions, la société ELEX FRANCE formule protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions, la société MACIF conclue au débouté des demandes et formule à titre subsidiaire protestations et réserves.
Elle soutient que les consorts [B] sont en réalité prescrits en leur action et qu'au surplus, les dommages dont ils font état, survenus entre 2009 et 2019, ne sont pas en lien avec Ia sécheresse, et les dommages nouveaux allégués ne sont pas couverts par un nouvel arrêté.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par les rapports d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
L'appréciation de la prescription et de l'étendue de la garantie relève de la compétence du juge du fond. La mise hors de cause de la MACIF apparaît prématurée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif, étant rappelé que la mission de l'expert relative à préconiser les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, impliquent nécessairement des solutions pérennes sans qu'il soit besoin de le préciser.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MACIF,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants et évévements ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY