Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.609
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antony, John Z...,
2°/ Mme X..., épouse Z..., demeurant ensemble Latchmoor Hause, SO 42 7 UN Brockenhurst, Hampshire (Grande Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Alain B..., demeurant ...,
2°/ de M. Dominic C...
Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Théodore A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Mac Y... et de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte authentique du 10 juillet 1987, passé en l'étude de M. B..., notaire, les époux Z..., représentés par M. Mac Y..., avocat, membre du cabinet Théodore A..., se sont rendus acquéreurs d'un immeuble sur lequel étaient inscrits une hypothèque provisoire et un privilège de vendeur, pour un prix de 3 400 000 francs, payé comptant; que, désireux de revendre ce bien, les époux Z... ont consenti une promesse de vente, le 2 février 1990, moyennant la somme de 5 800 000 francs; que cette cession n'a pu être faite à la date prévue du fait de l'inscription du privilège de vendeur, à la radiation duquel M. B... n'avait pas procédé; que l'acte de vente a été établi, le 25 juillet 1990, au prix prévu, la somme de 5 750 000 francs, affectée en nantissement au profit de l'acquéreur, faisant l'objet d'un séquestre; qu'une somme de 950 000 francs a été ensuite remise aux vendeurs le 4 septembre 1990, le solde du montant séquestré étant placé en SICAV de trésorerie dont le produit a été versé, sous forme d'acomptes périodiques, aux époux Z...; qu'enfin, le 15 juin 1992, le séquestre a fait virer au compte des époux Z... la somme de 4 450 000 francs; qu'estimant que les conditions dans lesquelles ils avaient acheté, puis revendu l'immeuble, étaient anormales et pour eux dommageables, les époux Z... ont assigné M. B..., M. Mac Cluskey et M. Théodore A... en réparation de leur préjudice;
que l'arrêt attaqué, écartant la responsabilité des avocats, a condamné M. B... à payer aux époux Z... la somme de 367 008,07 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que les époux Z... n'établissaient pas, hormis les frais de séquestre, l'importance du préjudice dont ils faisaient état; qu'ensuite, la cour d'appel a seulement constaté que les époux Z... ne donnaient pas de renseignements sur le montant des intérêts produits; que le moyen, qui n'est donc pas fondé en ses trois premières branches et manque en fait en sa quatrième, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la responsabilité des avocats, l'arrêt énonce qu'il n'entre pas dans la mission d'un avocat de surveiller l'accomplissement par un notaire, officier public, des actes qui entrent dans le monopole de celui-ci ;
Attendu, cependant, qu'il incombait à M. Mac Cluskey, chargé d'assister son client à l'occasion de la conclusion d'un acte de vente, de veiller à l'accomplissement par le notaire des formalités nécessaires à l'efficacité de cet acte et de s'assurer, notamment, de la radiation du privilège grévant le bien vendu; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la responsabilité de MM. C...
Y... et A..., l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. C...
Y... et A...; condamne, ensemble, MM. C...
Y... et A... à payer à M. B... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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