Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-82.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.062
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HORNN Josiane, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE, en date du 16 février 1994, qui, pour recel, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec le bénéfice du sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 310 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que par arrêt du 8 février 1994, la Cour a ordonné que les débats concernant les faits de viol sur la personne de Mme B. et qui devraient être évoqués le 9 février 1994 auraient lieu à huis clos ; qu'à cette date, le président a informé les parties que les débats évoquant ces faits de viol se feraient à huis clos ;
qu'après que les portes de la salle d'audience ont été closes, le président a interrogé les accusés, Christophe Ancel, Sébastien Bodin, Daniel Brissez, Patrick Camus et Damien Tessier sur les faits concernant le vol à main armée et le viol commis dans la nuit du 30 au 31 juillet 1990 au préjudice de Mme B. ;
"alors que, d'une part, devant la cour d'assises, les débats sont publics ;
que l'article 306 du Code de procédure pénale envisage trois exceptions à ce principe et instaure trois sortes de huis clos, celui de l'alinéa 1er qui est ordonné par la Cour d'office ou sur réquisition du ministère public et qui se fonde sur le fait que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, celui de l'alinéa 2 qui est du ressort du président qui lui permet d'interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux et celui de l'alinéa 3 qui est du ressort de la Cour et qui concerne les poursuites exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, le huis clos étant en ce cas de droit si la partie civile ou l'une des victimes partie civile le demande ;
qu'en l'espèce, le huis clos a été ordonné par la Cour sur le fondement de l'alinéa 3 et ne visait que le crime de viol, crime qui ne revêtait aucun caractère indivisible par rapport aux autres infractions poursuivies et que dès lors, en appliquant le huis clos ordonné par la Cour à d'autres débats, le président a violé les dispositions susvisées ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 306 du Code de procédure pénale, la Cour a seule compétence pour ordonner le huis clos et qu'en ordonnant cette mesure pour les faits de vol à main armée, le président a excédé ses pouvoirs ;
"alors qu'enfin, le droit à la publicité de l'audience étant un élément essentiel du procès équitable auquel il ne peut être apporté d'exception que par une décision conforme tant aux dispositions de droit interne, qu'aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de ce droit ne peut être couverte par l'absence de protestation de l'accusé" ;
Attendu que Josiane Hornn, ayant été entendue en audience publique sur les faits dont elle était accusée, est sans intérêt à critiquer le huis clos au cours duquel ont été interrogés d'autres accusés ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 1 ainsi libellée :
""L'accusée Josiane Hornn est-elle coupable d'avoir sur le territoire national, courant août 1990, sciemment recelé, en tout ou en partie, des objets et des marchandises obtenus par Christophe Ancel au moyen des infractions spécifiées aux questions n 109 à 122 ?"" ;
"alors que, d'une part, tout accusé a droit au procès équitable ;
que lorsque le fait principal et le fait de recel sont compris dans une même poursuite devant la cour d'assises, la Cour et le jury doivent être interrogés d'abord sur le fait principal puis sur le recel et que dès lors la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur les faits de recel reprochés à Josiane Hornn avant d'avoir été interrogés sur les faits principaux de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés poursuivis à l'encontre de Christophe Ancel ;
"alors que, d'autre part, il y a complexité prohibée si la même question posée à la Cour et au jury contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que les recels en cause auraient été commis, à les supposer établis, au préjudice de personnes distinctes et que dès lors, malgré le caractère global du dispositif de l'arrêt de renvoi, les faits objets de l'accusation ne pouvaient être réunis dans une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Josiane Hornn coupable de recel de chèques falsifiés ;
"alors que l'arrêt criminel et la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
que la Cour et le jury avaient déclaré l'accusée coupable d'avoir sciemment recelé, en tout ou en partie, des objets et des marchandises obtenus par Christophe Ancel au moyen d'usage de chèques falsifiés et que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait, sans modifier la substance de cette décision, déclarer Josiane Hornn coupable de recels et chèques falsifiés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Josiane Hornn ne saurait se faire un grief ni de la complexité alléguée de la question n 1 visée au premier moyen ni de l'erreur affectant l'arrêt de condamnation relevée au troisième moyen, dès lors que la peine prononcée à son encontre trouve son support légal dans les réponses affirmatives faites par la cour et le jury aux questions conformes à l'arrêt de renvoi et dont la régularité n'est pas contestée, la déclarant coupable de falsification de chèques et d'usage ;
Que les moyens, en conséquence, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Massé, Carlioz, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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