Texte intégral
N° RG 23/04386 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77H
Nom du ressortissant :
[F] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F] [I]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 29 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 29 MAI 2023 à 13H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [E] [F] [I]
né le 25 Avril 2004 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 28 mai 2023 à 17 heures 39, du Procureur de la République de Lyon contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 mai 2023 à 15 heures 26 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative d'[E] [F] [I] pour une durée de vingt-huit jours, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;
Vu les observations du conseil d'[E] [F] [I], reçues par le greffe le 28 mai 2023, à 19h23 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de suspension
L'appel du ministère public, formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension
Il doit être rappelé que, selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :
« L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. ».
Dans sa déclaration, le ministère public indique qu'[E] [F] [I] est dépourvu de garanties de représentation, que l'autorité préfectorale a fait examen sérieux et personnel de la situation de l'intéressé et que la mesure de rétention était donc régulière.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'autorité préfectorale soutient que l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts et a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographies. Elle ajoute que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il sera relevé que, dans sa requête aux fins de contestation de la mesure de placement en rétention administrative, pour irrégularité, [E] [F] [I] a indiqué avoir signé, en mars 2023, un contrat jeune majeur avec une association qui le loge dans le [Adresse 1] de [Localité 2].
Cependant, dans le cadre de sa requête en irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative, l'intéressé ne produit aucun document permettant d'apprécier le caractère stable, notamment au moment de son placement en rétention, et pérenne en cas de sortie, de l'hébergement qu'il revendique au titre du contrat jeune-majeur conclu avec une association d'insertion.
Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[E] [F] [I] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS recevable l'appel du ministère public,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République,
DISONS en conséquence qu'[E] [F] [I] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 30 mai 2023 à 10 heures 30,
ORDONNONS la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Thierry GAUTHIER
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