Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05793
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05793
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 2019
Appel des causes le 27 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05793 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CO5
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [O]
de nationalité Algérienne
né le 12 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 juin 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 06 juin 2023 à 10 heures 30 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 octobre 2024 à 17 heures 30 .
Par requête du 26 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 08 heures 50 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; Sur les diligences, nous avons les justificatifs. Entre la demande d’audition consulaire prévu le 29 novembre et le 12 décembre, il ne s’est rien passé. Monsieur ne figurait pas sur la liste des auditions. Ce n’est pas du fait du refus de Monsieur mais d’une omission des autorités consulaires. Il n’y a pas eu la moindre obstruction de Monsieur. Monsieur est au CRA depuis octobre. À ce jour, la préfecture n’apporte aucun élément permettant de déterminer qu’à bref délai le départ de Monsieur pourra être organisé. Une audition est prévue le 3 janvier mais il n’est pas démontré qu’il sera possible de mettre en oeuvre son retour. Je vous demande de ne pas faire droit à la requête de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Monsieur a refusé sa présentation aux autorités le 29.11. La préfecture a sollicité un nouveau rendez-vous pour le 20 décembre. Le consulat n’a pas inscrit Monsieur sur la liste des auditions. Une audition est prévue le 3 janvier. Dans la mesure de l’obstruction initiale, il sera fait droit à la requête.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [O] a fait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se rendre à l’audition consulaire le 29 novembre 2024 soit antérieurement aux 15 derniers jours. Une demande d’audition consulaire a été faite pour le 20 décembre 2024 sans réponse favorable des autorités consulaires. Une nouvelle demande a été faite le 20 décembre 2024 pour une audition le 3 janvier 2025 sans réponse à ce jour. Dès lors, l’administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer pourrait intervenir à bref délai. Les conditions d’une troisième prolongation ne sont donc pas réunies.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [N] [O] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [N] [O] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h47
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD, ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05793 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CO5
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h55
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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