Cour d'appel, 02 mai 2018. 15/01823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/01823
Date de décision :
2 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 02 Mai 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01823
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01251
APPELANTS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Fédération ETAM MINES - CFE CGC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Mme Christine LETHIEC, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice présidente placée
Greffier : Mme Laurie TEIGELL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 2 juin 2014 ayant dit irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [F] [H] et de la FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES, avec la condamnation de ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [H] et de la FEDERATION ETAM MINES CFE CGC reçue au greffe de la cour le 16 février 2015 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [F] [H] et du syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC qui demandent à la cour :
-d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
'sur la prescription, à titre principal, dire y avoir lieu à application de la prescription trentenaire, subsidiairement, dire que par application de la prescription décennale celle-ci n'est acquise qu'à compter du 18 juin 2010 et, très subsidiairement, en l'état de la prescription quinquennale, dire qu'elle serait acquise à partir du 7 juin 2012
'sur le fond et en tout état de cause,
'condamner l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) à payer à M. [F] [H] la somme correspondant à 24 mois de salaires à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité équivalente aux montants des abattements pratiqués sur les indemnités de raccordement qui ne lui ont pas toutes été réglées à hauteur de la somme de 5 811,98 € sur la période juillet 1991/décembre 1997, et la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
'dire le syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC bien fondé quant à sa double demande dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement, avec la condamnation de l'ANGDM à payer à chacun d'eux la somme de 24 mois de salaires au titre du départ anticipé illégal à la retraite ou, subsidiairement, le montant d'une indemnité équivalente aux abattements pratiqués sur les indemnités pour la période en cause (demande nouvelle)
'condamner l'ANGDM à verser au syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC la somme d'un million d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commis à la profession qu'il représente, et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
'enjoindre à l'ANGDM de régulariser la situation de tous les mineurs ou leurs ayants droit par l'attribution des indemnités dues soit à titre principal ou à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit subsidiairement pour la perte subie au titre des abattements pratiqués, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, avec sa condamnation aux entiers dépens ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 février 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) qui demande à la cour de confirmer le jugement critiqué avec la condamnation in solidum de M. [F] [H] et du syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT
MINES CFE CGC à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [F] [H] a été recruté par l'établissement public [Établissement 1] le 10 septembre 1958 comme ouvrier, avant d'accéder courant juillet 1964 à la catégorie ETAM.
Dans le cadre d'une fermeture progressive de certaines activités minières, il a été conclu au sein du GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE le 9 juillet 1987 avec les organisations syndicales représentatives un « protocole d'accord relatif aux mesures applicables au personnel des établissements de CdF et des houillères de bassin concernés par des restructurations et à diverses mesures d'ordre général », texte donnant la possibilité aux agents de bénéficier de mesures de fin de carrière en fonction de leur âge, sous la forme soit d'une dispense d'activité (congé charbonnier de fin de carrière) à l'initiative de l'employeur, soit d'un départ anticipé dans le cadre d'une retraite anticipée à la demande des salariés eux-mêmes.
M. [F] [H] a opté le 14 février 1991 pour une retraite anticipée avec effet au 31 mars suivant à l'âge de 49 ans, au visa du décret n° 67-956 du 27 octobre 1967 relatif à la possibilité d'ouverture anticipée du droit à pension de retraite de la Caisse autonome nationale avec le bénéfice de l'indemnité de raccordement.
L'établissement public [Établissement 1] lui a adressé un courrier daté du 22 février 1991 pour lui confirmer qu'il cessera de faire partie du personnel à compter du 1er avril, et l'informer que ce départ en retraite lui garantira le bénéfice de l'indemnité dite de mise à la retraite d'office sans pouvoir prétendre toutefois à l'indemnité de licenciement.
C'est dans ce contexte que M. [F] [H] a pris l'initiative de saisir le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2013 de diverses demandes, soit précisément 22 ans après la rupture de son contrat de travail.
*
Sur la rupture de son contrat de travail, M. [F] [H] considère que le « départ anticipé forcé décidé par l'employeur d'un salarié en retraite anticipée » constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci ne peut pas bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, estime qu'il doit lui être fait application en l'espèce de l'article L. 1237-8 du code du travail disposant que : « Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement », et prétend qu'en conséquence il est fondé en ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des indemnités de raccordement qui ne lui ont pas totalement été réglées.
En réponse, l'ANGDM rappelle à titre liminaire que le régime minier de retraite est d'origine réglementaire, expose que s'agissant du système de retraite les personnels des mines ne relèvent pas du régime général de base de sécurité sociale mais d'un régime spécial avec un régime de retraite complémentaire issu du décret dit LANIEL de 1970 qui fixe un âge limite de maintien en activité coïncidant avec l'âge à partir duquel un agent est en droit de bénéficier de la liquidation d'une « « pension d'ancienneté normale » et, sur les demandes à son encontre, indique que la première en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée, alors que la deuxième en règlement sous une forme indemnitaire de l'abattement pratiqué sur l'allocation de raccordement est prescrite.
*
Contrairement à ce que soutient M. [F] [H] sur sa première demande, et comme le rappelle à bon droit l'intimée, la rupture de son contrat de travail intervenue en avril 1991 est fondée sur le protocole négocié en juillet 1987 au sein du GROUPE CHARBONNAGES DE FRANCE instaurant des mesures de fin de carrière en fonction de l'âge des agents, protocole en application duquel il a expressément opté en février 1991 pour un départ anticipé au 31 mars dans le cadre précis d'une mesure de retraite anticipée, mesure intervenue à sa demande et non à l'initiative de l'employeur, ce qui lui a permis de percevoir une indemnité de départ à la retraite (IDRE) d'un montant équivalent à celui de l'indemnité de mise à la retraite (IMRE), mais sans pour autant que cette rupture de son contrat de travail puisse s'analyser en une mise à la retraite sous la forme d'une dispense d'activité dans le cadre du congé charbonnier de fin de carrière.
La rupture du contrat de travail de M. [F] [H] relevant bien d'un dispositif spécifique de départ volontaire à la retraite comparable aux dispositions générales issues des articles L. 1237-9 et suivants du code du travail, ce dernier ne pouvant pas de la même manière se prévaloir à bon droit de l'article L. 1237-8 sur la mise à la retraite, le jugement déféré sera confirmé pour l'avoir - page 3 de ses motifs - débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que son départ en retraite anticipée est intervenu dans les conditions réglementaires prévues.
*
Sur la deuxième demande de M. [F] [H] visant au versement sous une forme indemnitaire des abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement à concurrence de la somme de 5 811,98 €, comme le rappelle à bon droit l'ANGDM, le régime dit de raccordement garantit aux agents ETAM dès l'âge de 50 ans le maintien des conditions d'ouverture des droits à retraite avant 60 ans jusqu'à leur prise en charge par les régimes complémentaires, que cette allocation de raccordement est de nature salariale soumise à la prescription quinquennale bien applicable en l'espèce, que dans le cadre d'un précédent contentieux judiciaire concernant d'autres salariés qui discutaient précisément l'application d'abattements à leurs allocations de raccordement, un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2005 a adopté une position favorable à leur contestation, que cette décision constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, et que force est ainsi de constater qu'à la date à laquelle la juridiction prud'homale a été saisie, le 1er février 2013, la prescription était acquise depuis le 12 octobre 2010.
La décision critiquée sera en conséquence tout autant confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable pour cause de prescription cette même réclamation de M. [F] [H].
*
Le jugement querellé ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, comme il en ira de même de celle aux fins de régularisation de la situation des intéressés sous astreinte.
La cour rejettera tout autant sa demande nouvelle infondée « dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement » et visant à obtenir la condamnation de l'ANGDM à payer à « chacun des intéressés » la somme de 24 mois de salaires pour « départ anticipé illégal à la retraite » ou, subsidiairement, le montant d'une indemnité équivalente aux abattements pratiqués sur les indemnités pour la période considérée.
*
Aucune circonstance d'équité ne conduit à ce qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile, et les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE le syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC de sa demande présentée « dans l'intérêt de tous les salariés concernés par les abattements sur raccordement »
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [H] et le syndicat FEDERATION NATIONALE ENCADREMENT MINES CFE CGC.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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