Texte intégral
N° RG 21/02980 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6MC
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Nicolas WIERZBINSKI
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00017) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Juillet 2021
APPELANTE :
Mme [Y] [K]
née le 21 Novembre 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIM ÉE :
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic SASU Agence [Localité 1] Immo prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [K] est propriétaire des lots n° 6 et 7 représentant 259 tantièmes au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 1].
L'assemblée générale annuelle de la copropriété s'est tenue le 26 octobre 2019.
Par acte du 24 décembre 2019, Mme [Y] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL Square Habitat Neige & Soleil-VDSP, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Gap aux fins notamment de contester la validité des résolutions n° 4, 5, 6 et 7 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires le 26 octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté Mme [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] [K] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 juillet 2021, Mme [Y] [K] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, Mme [Y] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;
- constater que les dispositions d'ordre public relatives au statut de la copropriété n'ont pas été respectées ;
- prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 26 octobre 2019 et de l'ensemble des résolutions qui ont été votées pour non-respect des dispositions d'ordre public relatives au statut de la copropriété ;
A défaut,
- prononcer la nullité des résolutions n° 4, 5, 6 et 7 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 octobre 2019 de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour non-respect des dispositions d'ordre public relatives au statut de la copropriété ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] à verser à Mme [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire que Mme [K] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- elle s'est plaint d'un usage abusif des parties communes par certains copropriétaires ;
- une affaire est pendante devant la juridiction gapençaise concernant ces abus ;
- c'est dans ce contexte de tension qu'une assemblée générale annuelle s'est tenue le 26 octobre 2019 ;
- aux termes du procès-verbal de cette assemblée générale, ont été votées les résolutions suivantes :
* résolution n° 4 : approbation des comptes
* résolution n° 5 : modification du budget prévisionnel de l'exercice en cours
* résolution n° 6 : approbation du budget prévisionnel du prochain exercice
* résolution n° 7 : saisie immobilière
* résolution n° 8 : clause d'aggravation de charges ;
- Mme [K] a voté « contre » ces résolutions, et les 3 autres copropriétaires ont voté « pour » ;
- Mme [K] n'avait pas souvenir d'avoir été convoquée par lettre recommandée 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ;
- à hauteur d'appel, le syndic verse aux débats la convocation adressée à Mme [K], dont acte ;
- le procès-verbal adressé à Mme [K] n'est pas le même document que celui versé aux débats par le syndic ;
- la date de signature du procès-verbal versé aux débats par le syndic est incertaine, et que Mme [K] est en droit de penser qu'il a été régularisé pour les besoins de la cause ;
- elle rappelle l'article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- la charge de la preuve du contenu de la lettre recommandée pèse sur l'expéditeur en matière de convocation pour une assemblée générale de copropriété ;
- il n'a pas été notifié à Mme [K] dans les formes précitées les documents financiers et les projets relatifs à la saisie immobilière d'un lot avec mise en vente subséquente.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de Mme [K] en la forme ;
Sur le fond, statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [K] de toute demande contraire.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle les faits et la procédure ;
- l'action en contestation est recevable ;
- la convocation a été adressée le 19/09/2021 et l'accusé de réception signé le 26/09/2021 soit plus de 30 jours avant la date de l'assemblée générale, le délai de 21 jours prévu par l'article 9 est largement respecté ;
- les documents financiers requis étaient joints ;
- le projet de résolution relatif à la saisie immobilière des lots 6 et 7 propriété de Mme [Y] [K] mentionnait bien :
* d'une part le projet de saisie immobilière des lots 6 et 7,
* d'autre part le montant de la mise à prix : 8 000,00 euros ;
- s'il ne mentionne aucun montant relatif aux sommes « estimées définitivement perdues » c'est que le syndic n'estimait qu'aucune somme n'était définitivement perdue de sorte qu'aucune somme n'avait a être mentionnée à ce titre ;
- Mme [K], copropriétaire, mais également débitrice de mauvaise foi ne réglant pas ses charges, a non seulement été normalement et correctement convoquée à l'assemblée générale du 26/10/2019 dans le délai réglementaire, mais disposait également de l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions réglementaires à la matière et qu'elle n'a dès lors aucun motif d'annulation ni de la totalité du procès-verbal de l'assemblée générale du 26/10/2019, qui a été normalement signé par l'ensemble des parties concernées ainsi que cela a été prouvé, et qui ne comportait la violation d'aucune disposition réglementaire ou légale.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter la nullité de l'assemblée générale du 26 octobre 2019 et la nullité des résolutions 4, 5, 6 et 7 de cette même assemblée générale sont les suivants :
- la résolution n° 4 est relative à l'approbation des comptes ;
- la résolution n° 5 est relative à la modification du budget prévisionnel de l'exercice en cours ;
- la résolution n° 6 est relative à l'approbation du budget prévisionnel du prochain exercice ;
- la résolution n° 7 est relative à la saisie immobilière des lots n° 6 et 7 de l'état descriptif de division ;
- les articles 7, 9, 11 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont applicables au présent dossier ;
- la preuve d'une convocation régulière dans les délais réglementaires est rapportée ;
- les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par les copropriétaires ;
- le décret ne prévoit pas que lesdites pièces soient adressées aux copropriétaires ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 octobre 2019 a dûment été signé par le secrétaire de séance, en la personne de Mme [N] [E], représentant le syndic ;
- si la signature du scrutateur fait effectivement défaut au procès-verbal, il demeure que l'absence des signatures n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale ;
- s'agissant des documents devant être notifiés en même temps que l'ordre du jour aux copropriétaires, soit pour la validité de la décision à intervenir, soit pour l'information des copropriétaires, force est de constater que Mme [K] ne verse pas aux débats sa convocation à l'assemblée générale annuelle ;
- la juridiction n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de ladite convocation, et de la validité des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ;
- l'AR de la convocation reçue par Mme [K] est produit ;
- les moyens soulevés par Mme [K] doivent étre rejetés ;
- elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant donc du rejet de la nullité de l'assemblée générale du 26 octobre 2019 et du rejet de la nullité des résolutions 4, 5, 6 et 7 de cette même assemblée générale, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de la nullité de l'assemblée générale du 26 octobre 2019 et le rejet de la nullité des résolutions 4, 5, 6 et 7 de cette même assemblée générale.
Le jugement entrepris sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [Y] [K], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme [Y] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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