Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 281
Rôle N° RG 22/08427 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRU7
S.A.R.L. PICKUP ATTITUDE
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2023
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00714.
APPELANTE
S.A.R.L. PICKUP ATTITUDE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué pour plaidoirie par Me François LLOVERA avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre Cchargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursulla BOURDON-PICQUOIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 14 février 2011, M. [J] [L] a été recruté par la SARL Pick-up attitude ayant une activité de commerce et de pose d'accessoires et de pièces détachées automobiles, en qualité de magasinier-monteur accessoires niveau 1 à temps plein pour une rémunération brute mensuelle de 1 591,55 euros.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [L] occupait le même poste mais au niveau 3, échelon 3, pour une rémunération brute mensuelle de 2 320,41 euros.
Par courrier en date du 31 août 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 28 août 2020 ayant endommagé un camion de l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2020, la SARL Pick-up attitude a licencié M. [L] pour faute grave.
Le 18 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Pick-up attitude aux sommes suivantes :
- 20 883,69 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 640,82 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaire,
- 464,08 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Pick-up de lui remettre les documents rectifiés (attestation de Pôle emploi et le certificat de travail ) ;
- débouté M. [L] de ses autres demandes ;
- débouté la SARL Pick-up attitude de sa demande reconventionnelle ;
- dit que chacune des parties a la charge de ses propres dépens par elle exposés.
Le 13 juin 2022, la SARL Pick up a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Pick-up attitude demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer fondée ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon,
- à titre principal, juger que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [L] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [L] de toute demande en dommages et intérêts,
- juger que M. [L] ne justifie d'aucun préjudice,
- ramener les dommages et intérêts de M. [L] à plus juste mesure en les limitant à l'équivalent de trois mois de salaire,
- en tout état de cause, rejeter toute demande d'exécution provisoire en faveur du demandeur,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la lettre de licenciement a parfaitement fixé le périmètre du litige et l'a énoncé de manière circonstanciée, soit un manque de vigilance du salarié qui, habitué au trajet, est passé par un chemin où se trouvait un pont dont la hauteur n'était pas adaptée au camion, endommageant ce dernier à hauteur de 47 538,70 euros et ayant entraîné l'application d'une franchise de 10% par rapport à la valeur du camion et un malus au niveau de la compagnie d'assurance,
- que la faute grave est définie comme la faute d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et en l'espèce, ni l'imputabilité ni la matérialité de l'accident ne font débat,
- que le comportement fautif du salarié et son manque de vigilance sont avérés, en la présence de portiques limitatifs de hauteur équipés de fléaux et installés à 50 mètres du pont, d'un panneau limitant la vitesse sur ce tronçon à 50km/h et de plusieurs panneaux de gabarit, et eu égard à l'état du véhicule, le choc avec le pont malgré la présence et l'effet du portique, la vitesse probable de M. [L] était supérieure à 80 km/h,
- que l'argument tiré de l'absence de formation est inopérant dans la mesure où l'obtention du permis de conduire B est suffisant afin de permettre la compréhension du sens de la signalisation et respecter le code de la route,
- qu'en outre, amateur de camping-car, M. [L] ne saurait ignorer la portée d'un portique ou la signalisation d'un panneau de hauteur de pont, ni l'importance des interdictions de gabarit,
- que, concernant la hauteur du véhicule, cette information était présente sur la plaque située au niveau de la portière, et contrairement aux allégations de M. [L], le véhicule dépassait le pont de plus d'un mètre et non, de quelques centimètres,
- que l'erreur du salarié est si grossière qu'elle pourrait paraître intentionnelle, soit une faute lourde,
- qu'au-delà des dimensions du véhicule et de la signalisation, il a ignoré les consignes tant de sécurité que l'interdiction de prendre la route litigieuse avec les fourgons,
- qu'à la suite d'un accident similaire, le salarié n'ignorait pas que le pont était trop bas, sachant que ce premier accident résultait d'une grossière erreur alors que celui de M. [L] est intervenu au mépris d'instructions données et en violation des principes élémentaires de sécurité routière,
- qu'au vu du contexte de l'accident, des états de service et de l'hostilité du salarié à l'égard de la gérante, M. [L] est mal venu de se positionner en «'salarié martyr'»,
- que les attestations versées aux débats émanant d'anciens salariés ne faisant plus partie de l'entreprise au jour de l'accident et n'ayant donc pas été témoins de ce dernier, ne sont pas probantes,
- que si la cour reconnaissait l'absence de faute grave, il n'en demeure pas moins que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués étant objectifs et matériellement vérifiés,
- que sur les demandes indemnitaires, selon la jurisprudence ayant mis fin au préjudice nécessaire, le salarié ne saurait obtenir réparation de préjudices sans les avoir démontrés fondés et évalués.
A l'issue de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 16 mai 2022, en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Pick-up attitude à lui verser les sommes suivantes :
- 20 883,69 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 640,82 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis soit deux mois de salaire,
- 464,08 euros bruts au titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL Pick-up attitude de lui remettre les documents suivants rectifiés : attestation
Pôle Emploi et certificat de travail,
- débouté la SARL Pick-up attitude de sa demande reconventionnelle ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 16 mai 2022, en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- réparer l'omission de statuer du conseil de prud'hommes de Toulon dans le cadre de son dispositif quant à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,
- statuant à nouveau et en tout état de cause, condamner la SARL Pick-up attitude à lui verser la somme de 5 656 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,
- condamner la SARL Pick-up attitude au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que la rupture du contrat de travail pour un motif disciplinaire doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la caractérisation d'une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail et de l'impossibilité du maintien du salarié dans l'entreprise,
- que selon une jurisprudence constante, un salarié qui cause un accident de la circulation avec un véhicule de l'entreprise peut être sanctionné, s'il a eu un comportement fautif, tel qu'un dépassement de la vitesse autorisée, le non-port de la ceinture de sécurité, ou encore la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique,
- qu'en l'absence de comportement fautif, le salarié ne peut être sanctionné pour un accident de la circulation et conformément aux dispositions de l'article L. 1333-2 du code du travail, l'employeur doit faire preuve de proportionnalité dans la sanction,
- que l'appréciation du degré de gravité d'une faute doit tenir compte de la nature des faits reprochés mais également d'éléments de contexte particuliers, tels que la situation personnelle ou professionnelle ou encore à l'entreprise elle-même,
- qu'en cas de doute sur la gravité de la faute reprochée au salarié, ce dernier doit profiter au salarié,
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'intentionnalité de la faute reprochée, et ne démontre pas non plus le mépris du portique situé 50 mètres avant le pont, le nombre conséquent de panneaux d'interdiction ainsi que la limitation de vitesse,
- qu'occupant un poste de magasinier-monteur au sein de la SARL Pick-up attitude, ses missions consistaient à peindre et monter des éléments au dépôt et non à effectuer des livraisons, le véhicule qu'il conduisait lors de l'accident n'était utilisé par lui que quatre à cinq fois par an, et s'agissant d'un fourgon Ford Transit dont la hauteur oscille entre 1,7 mètres et 2,3 mètres de hauteur, il pouvait passer sous le pont, mais il a été modifié par la SARL Pick-up attitude sans déclaration à l'agence nationale des titres sécurisés et sans formalités requises, en lui ajoutant une cabine sur le camion et sans l'informer de la hauteur exacte après modification,
- qu'aucune indication de type autocollant permettant de connaître les dimensions exactes du véhicule n'était affichée dans l'habitacle, sachant qu'un accident similaire avait eu lieu quelques mois auparavant sans que l'employeur ne prenne les mesures nécessaires,
- que plusieurs salariés attestent de l'absence de marquage sur les véhicules de la société de leur hauteur et de leur largeur, mais aussi de l'absence de formation pour l'utilisation d'engins de manutention et de transport (CACES),
- que contrairement aux allégations de la partie adverse qui soutient qu'il aurait dû savoir que le camion dépassait de plus d'un mètre la hauteur du pont, seuls quelques centimètres ont heurté le pont et non, 1,30 m, les dégâts étant spectaculaires en raison du matériau de la cabine, soit du polycabornate,
- que ce faisant, la partie adverse reconnaît que la hauteur du fourgon avait été modifiée sans aucune information préalable, ni déclaration en ce sens,
- qu'il n'a pas volontairement causé cet accident d'autant qu'il en a gardé des séquelles au niveau des cervicales,
- que le salarié ayant eu un accident similaire, n'a pas été sanctionné par un licenciement et l'employeur ne rapporte aucun élément justifiant cette prise de décision différente,
- que le fourgon qu'il conduisait ayant été modifié, il n'est pas exclu que son poids l'ait été également, alors qu'étant titulaire d'un permis B, il ne pouvait conduire que les véhicules affectés au transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge ne dépassait pas 3,5 tonnes,
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve du non-respect volontaire des règles du code de la route, soit une vitesse excessive de 80km/h, supérieure à la vitesse autorisée, sachant que s'il avait roulé à cette allure, les dégâts matériels au véhicule et ses dommages corporels auraient été plus importants,
- que le fait qu'il n'ait pas heurté les portiques dont les rubans étaient arrachés, de la même hauteur que le pont, prouve que le camion ne dépassait le pont que de quelques centimètres,
- que cet accident est un cas isolé et il n'a jamais fait l'objet du moindre reproche,
- que sur le manquement de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et l'employeur veillant à l'adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes,
- que conformément aux dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux suivants, à savoir, éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source et en l'espèce, la SARL Pick-up aurait pu agir en prévention en indiquant la taille du camion à un endroit accessible visuellement et rapidement, comme le pare-brise, ce qu'elle n'a pas fait, ou encore indiquer au sein de l'entreprise, les ponts à proximité sous lesquels certains camions modifiés ne pouvaient passer,
- que sur les réelles motivations de son licenciement, la société gère de façon anarchique les ressources humaines, licenciant ou poussant à la sortie des personnes qui ne sont pas remplacées, tout en ne procédant pas à des licenciements économiques, et qu'ayant des difficultés financières à la suite du confinement, elle a voulu réduire ses effectifs à moindre coût, en faisant le choix de le licencier pour faute grave,
- que l'argument selon lequel il aurait un camping-car plus large et plus grand que le camion litigieux, est inopérant dans la mesure où il a reçu ce dernier postérieurement à son licenciement et donc, après l'accident, et il est à noter que le camion était plus haut,
- qu'il est étonnant que les attestations versées aux débats aient été rédigées à [Localité 2] alors que les personnes ayant attesté, résident à [Localité 3] et [Localité 5], ce qui laissent supposer qu'elles ont été établies sous la dictée de l'employeur et sur le lieu de travail,
- que sur les conséquences indemnitaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié, alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, de sorte qu'il aurait dû bénéficier du règlement de son indemnité de licenciement au même titre qu'il a bénéficié de l'indemnité compensatrice de préavis,
- qu'avec un salaire de référence de 2 320,41 euros et une ancienneté de 9 ans et 9 mois, il est fondé à réclamer la somme de 2 320,41/4*(9+9/12è), soit 5 656 euros,
- que si la cour considérait qu'il s'agit d'une omission de statuer, elle ne pourra que rectifier cette omission du conseil de prud'hommes de Toulon dans son dispositif quant à sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, puisque conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à se prononcer sur l'omission de statuer,
- qu'il est toujours à la recherche d'un emploi et perçoit une allocation journalière de 46,16 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 août 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
sur le bien-fondé du licenciement:
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est également de principe que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La faute lourde est celle commise par le salarié dans le but de nuire à son employeur ou à l'entreprise.
La lettre de licenciement est rédigée selon les termes suivants :
'Le 28 août 2020 vers 10h, alors que vous vous rendiez à l'entrepôt avec le camion de l'entreprise pour chercher des marchandises, vous avez créé un accident et endommagé notre véhicule en passant sous un pont.
Vous avez pour habitude d'effectuer ce trajet or ce jour, vous avez reconnu votre erreur d'être passé par un chemin où se trouvait un pont dont la hauteur n'était pas adaptée pour le camion.
Ces faits constituent un manquement intolérable de vigilance de votre part et un manquement à vos obligations contractuelles.
Le cabinet d'expertise automobile a missionné un expert et les dégâts générés ont classé le camion en épave. Le coût s'élève à 47 538.70 € pour la société ce qui représente une énorme perte financière pour l'entreprise en cette période de reprise d'activité post confinement.
Une perte financière également car pour pallier l'absence de ce camion, nous sommes dans l'obligation d'expédier la marchandise prévue pour nos montages extérieurs, ce qui engendre évidemment un surcoût à la société.
De plus, notre compagnie d'assurance ayant pris connaissance de ces faits nous pénalise de 10% de franchise par rapport à la valeur du camion + malus. Il se pourrait également qu'elle nous exclut de la compagnie.
Vos explications recueillies lors cie notre entretien du mardi 08 septembre 2020 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Il en ressort que le licenciement de M.[L] repose sur une faute grave et non lourde, de sorte que contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes de Toulon, il n'incombait nullement à l'employeur de rapporter la preuve d'une intentionnalité du salarié de provoquer l'accident de la circulation.
Il n'est pas contesté que le véhicule que M. [L] conduisait, a heurté un pont en raison d'une hauteur insuffisante alors qu'un panneau d'interdiction indiquait en amont dudit pont, le passage des véhicules une hauteur maximale de 2,6 m, qu'un portique correspondant au gabarit du pont se trouvait sur le trajet et que sur le pont même, un autre panneau rappelait la hauteur de 2,6 m maximale autorisée.
Il n'est pas contesté qu'un avenant du 22 décembre 2011 à son contrat de travail prévoyait que M. [L], magasinier-monteur, pourrait être amené à titre occasionnel à effectuer des déplacements.
Il n'est toutefois pas démontré par la SARL Pick-up que M. [L] ait adopté une vitesse excessive, c'est-à-dire supérieure à la signalisation de 50km/h, au moment du passage sous le pont.
Il n'est pas plus établi par M. [L] que la signalisation lors de l'accident était défectueuse.
En revanche, M. [L] a engagé, malgré de nombreux signaux routiers, un véhicule de près de 3,9 mètres sous un pont dont la hauteur était manifestement insuffisante, sachant qu'il n'y avait aucune obligation pour son employeur d'afficher dans le véhicule la hauteur de ce dernier et que le salarié étant titulaire du permis de conduire l'autorisant à conduire ce type de fourgon, il n'y avait aucune nécessité de lui faire bénéficier d'une formation complémentaire telle qu'un CACES.
En outre, un accident similaire s'étant déjà produit sur ce trajet connu du salarié, l'employeur avait adressé des instructions afin qu'aucun salarié n'emprunte ce chemin avec un fourgon, ce que M. [L] ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.
De surcroît, la cour relève que M. [L] ayant une ancienneté de plus de neuf années au sein de la société au moment de l'accident et ayant reconnu lui-même avoir utilisé le véhicule au moins quatre à cinq fois par an sur l'ensemble de la relation contractuelle, ce qui n'est pas négligeable, ne peut valablement soutenir ne pas avoir de notion de gabarit du fourgon.
Enfin, l'allégation d'un motif économique sous-jacent à son licenciement n'est absolument pas démontrée par le salarié.
Au vu des circonstances décrites très précisément par les parties, en considération d'un avertissement antérieur du 5 octobre 2018 pour manque de respect envers sa hiérarchie et d'une mise à pied disciplinaire de deux jours en décembre 2019, l'importance de la faute, à raison du coût des travaux de remise en état du véhicule accidenté et de la violation manifeste du code de la route par méconnaissance des signaux routiers, démontre que le maintien du salarié dans l'entreprise était impossible et que son licenciement pour faute grave était parfaitement justifié.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon ayant dit que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour reconnaissant l'imputabilité d'une faute grave à M. [L].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M.[L], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SARL Pick-up attitude la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 16 mai 2022 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [L] par la SARL Pick-up est fondé sur une faute grave,
CONDAMNE M.[L] à payer à la SARL Pick-up attitude la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président