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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-21.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.378

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Dorures Louis Mathieu, société à responsabilité limitée, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société B... et compagnie, rue Oudjari à Casablanca (Maroc), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. D..., Mme E..., MM. A..., X..., C... Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Dorures Louis Mathieu, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société B... et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., représentant au Maroc de la société Filatures et tréfileries de la Maurienne, aux droits de laquelle se trouve la société Dorures Louis Mathieu (société Mathieu), a cédé ses droits à la société B... et compagnie (société B...) ; que la société Mathieu a été mise en règlement judiciaire le 15 février 1984 ; que la société B... a produit au passif afin d'avoir paiement de ses commissions pour les années 1980 et 1981 ainsi que pour le premier semestre de l'année 1982, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1983, date de la demande en justice, jusqu'au 15 février 1984, paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil et paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi à la suite de la résiliation du contrat intervenue le 30 juin 1982 ; que la cour d'appel a accueilli ces différentes demandes ; Sur le second moyen : Attendu que la société Mathieu reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société B... sera admise au passif du règlement judiciaire pour la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture, sans motif légitime, du mandat d'intérêt commun, alors, selon le pourvoi, que la personne que le mandataire se substitue dans la gestion sans autorisation du mandant n'acquiert nullement la qualité de partie contractante ; que la société Mathieu soutenait qu'elle n'avait pas eu connaissance de la vente du fonds consentie par M. B... à la société B..., ajoutant qu'en tout état de cause, cette opération ne pouvait entraîner la cession du contrat de mandat, lequel ne constituait pas un élément du fonds de commerce ; qu'en s'abstenant d'examiner ces conclusions, et en se bornant à affirmer que l'existence, entre les parties, d'un mandat d'intérêt commun ne pouvait être sérieusement contestée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Mathieu avait adressé à la société B..., en janvier et novembre 1980, des lettres "concernant des problèmes d'encaissement auprès de la clientèle commune, de dédouanement ou d'expédition" et ne contestait pas devoir des commissions à la société B..., pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982, "en suite de la tâche de prospection" à laquelle la société B... s'était livrée, "de la visite de la clientèle et de la prise de commandes accroissant le volume d'affaires", l'arrêt retient que les sociétés Mathieu et B... étaient liées par un mandat d'intérêt commun ; qu'ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'après avoir alloué à la société B..., sur le montant des commissions dues, des intérêts au taux légal calculés de la date de la demande en justice jusqu'à celle du règlement judiciaire de la société Mathieu, l'arrêt, pour admettre la société B... au passif pour une somme supplémentaire de 20 000 francs, retient que "si les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la mise en demeure, le débiteur est tenu de réparer le dommage qui a été causé par l'inexécution de ses obligations avant qu'il ait été mis en demeure", que "le défaut de paiement antérieur au 16 décembre 1983 est générateur d'un préjudice" et que "l'immobilisation de ces fonds sans qu'aucun intérêt ne soit versé jusqu'au 16 décembre 1983 est constitutive d'un préjudice ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'en cas de défaut de paiement à l'échéance, le créancier, qui n'a pas mis le débiteur en demeure, n'est pas fondé à se prévaloir d'un préjudice tenant au retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la société B... et compagnie au passif du règlement judiciaire de la société Dorures Louis Mathieu pour une somme de 20 000 francs, à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société B... et compagnie, envers la société des Dorures Louis Mathieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz