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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-12.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.407

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., divorcée de Monsieur Y..., demeurant à Villenes-sur-Seine (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Francis Y..., demeurant à Saint Maximin la Sainte Baume (Var), La Cheneraie "Ancien Chemin de Sceau", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que les juges du second degré ont souverainement estimé que les pièces versées aux débats par Mme X... - laquelle avait abandonné toute activité professionnelle dans la région parisienne pour exploiter, à titre permanent, un fonds de commerce de café, hôtel-restaurant à Mimizan-Plage - ne constituaient pas une preuve suffisante de l'occupation effective et actuelle du local d'habitation dont elle sollicitait l'attribution préférentielle ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui s'est placée au jour de sa décision pour apprécier la condition d'occupation effective exigée par l'article 832 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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