Cour de cassation, 06 février 2019. 17-28.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.121
Date de décision :
6 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° T 17-28.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société KY West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Carole-Anne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société KY West, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KY West aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de somme 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société KY West
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Carole-Anne X..., prononcé pour inaptitude, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société KY WEST à lui payer la sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, au soutien de sa demande aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Carole-Anne X... invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que le 16 février 2015, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude rappelé plus haut concluant à une inaptitude définitive au poste d'équipière polyvalente et une aptitude à un poste sans manutention de charges supérieures à 10 kgs ni station debout prolongée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail : que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il est rappelé que.la recherche de possibilité de reclassement doit s'apprécier non seulement dans l'entreprise stricto-sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter ta preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il invoque ; que la notion de groupe de reclassement s'applique à des franchisés relevant d'une même enseigne ; que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas, à elle seule, la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que Mme Carole-Anne X... fait valoir que la Société KY WEST n'a pris aucune mesure pour aménager son poste de travail et ne justifie pas de son impossibilité d'aménager un tel poste conformément aux préconisations du médecin du travail, soit l'interdiction de port de charges supérieures à 10 kilos et la station debout prolongée ; que le gérant de la Société KY WEST, M. Jacques A..., n'a pas consulté, dans le cadre de sa recherche de reclassement, les cinq autres sociétés qu'il exploite et qui ont pourtant la même activité ; qu'il n'a pas sollicité tous les franchisés du département, ni le siège social de Mac Donald's, alors même que le seul département des Bouches-du-Rhône compte plus de quarante restaurants de l'enseigne dans lesquels existent des postes administratifs ; que la Société KY WEST réplique avoir recherché de façon sérieuse et loyale un poste de reclassement pour Madame Carole-Anne X... et fait valoir que dans le milieu de la restauration rapide, les postes administratifs sont peu nombreux et sont exclusivement des postes de direction ; qu'elle soutient qu'après avoir consulté les délégués du personnel, elle a sollicité toutes les sociétés de la région exerçant sous la même enseigne et verse aux débats le courriel qu'elle leur a adressé, le 24 février 2015, ainsi que les quatorze réponses négatives reçues qui démontrent, selon elle, que la permutabilité du personnel entre ces sociétés franchisées est impossible ; que toutefois, la Cour observe d'abord que la Société Ky WEST ne justifie pas de ses recherches internes et ne produit pas le registre d'entrée et de sortie du personnel, alors même que l'établissement où travaillait Madame Carole-Anne X... compte 63 salariés ; qu'ensuite, alors qu'il résulte de sa pièce 29 que M. A..., gérant de la SARL, franchisé, est à la tête de quatre restaurants de l'enseigne sis [...] , la société appelante ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein de ces établissements ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, toutes les sociétés exploitant des restaurants dans la région n'ont pas été interrogées ; que sur les quatorze réponses négatives reçues, certaines ont été si rapides qu'il est permis de s'interroger sur le sérieux de leur recherche ; qu'en tout état de cause, l'employeur qui exploite le restaurant sous l'enseigne Mac Donald's, leader de la restauration rapide en France, disposant de quarante et un restaurants dans le seul département des Bouches du Rhône et de plus de mille deux cent sur le territoire français, ayant une activité et des emplois identiques, ne démontre pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les entreprises franchisées exploitant un tel restaurant, qu'il aurait dû consulter l'ensemble de ces entreprises présentes sur le territoire français ainsi que le siège social et non en sélectionner juste quelques-unes, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; qu'enfin, à la lecture du tableau de la structure opérationnelle des restaurants et du site internet de Mac Donald's, il apparaît que chaque restaurant dispose de ses propres postes administratifs, dont certains sont des postes d'assistants administratifs et non seulement des postes d'encadrement et de direction, comme le prétend la Société KY WEST ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la Société KY WEST n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour Madame Carole-Anne X..., dont le licenciement est, par conséquent, dénué de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1226-15 du Code du travail, Madame Carole-Anne X... est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, indemnité que la Cour fixera, au regard de la situation de la salariée et de son âge, à la somme de 15.000 €, en réparation du préjudice matériel et moral subi, et qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
1°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être effectuée, non seulement dans l'entreprise, mais également, le cas échéant, au sein des autres entités du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société KY WEST n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle n'avait accompli aucune recherche au sein de sa propre entreprise, ni auprès des quatre restaurants exploitant l'enseigne Mac Donald's que le gérant de la Société KY WEST dirigeait, sans rechercher s'il résultait de la consultation des délégués du personnels que la Société KY WEST avait effectivement procédé à une telle recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit être effectuée, non seulement dans l'entreprise, mais également, le cas échéant, au sein des autres entités du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société KY WEST n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle n'avait pas interrogé toutes les sociétés exploitant l'enseigne Mac Donald's dans la région, sans préciser quels restaurants n'avaient pas été consultés par la Société KY WEST, qui soutenait avoir interrogé les trente-neuf restaurants de la région exploitant l'enseigne Mac Donald's et qui versait aux débats le courriel qu'elle leur avait adressé à cette fin, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la charge de la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'une permutation de personnel parmi ces entreprises n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que la Société KY WEST avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les entreprises franchisées exploitant l'enseigne Mac Donald's, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises composant un réseau de franchise ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la Société KY WEST avait manqué à son obligation de reclassement, qu'elle n'avait pas consulté l'ensemble des sociétés franchisées exploitant l'enseigne Mac Donald's sur le territoire national, ainsi que le siège social, sans rechercher si l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'ensemble de ces sociétés, dont elle constatait qu'elles relevaient d'un réseau de franchise, permettait de réaliser effectivement la permutation de tout ou partie du personnel entre elles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société KY WEST de sa demande tendant à voir condamner Madame Carole-Anne X... à lui rembourser la somme de 1343 euros versée au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la Société KY WEST de remboursement du doublement de l'indemnité légale de licenciement versée à Madame Carole-Anne X..., selon l'article L. 1226-14 du Code du travail, lorsque le licenciement fait suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du même Code du travail ; que la Société KY WEST sollicite le remboursement de la somme de 1343 euros qu'elle a versée à Madame Carole-Anne X... à ce titre, au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par courrier du 30 avril 2015, a indiqué ne pas reconnaître de lien entre l'inaptitude de Madame Carole-Anne X... et l'accident du travail du 25 juin 2014 dont elle a été victime ; que la salariée relève, à juste titre, que ce courrier n'est relatif qu'à l'accident du travail du 25 juin 2014 et ne concerne pas les périodes postérieures de suspension du contrat de travail pour maladie de Madame Carole-Anne X..., pour lesquelles deux imprimés "Cerfa - accident du travail/maladie professionnelle" ont été complétés par le médecin et remis à l'employeur ; qu'en tout état de cause, dès lors que la protection des victimes d'accident du travail est acquise en cas de connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, au moment de la notification du licenciement, voire même d'un simple lien entre l'arrêt de travail initial et l'inaptitude physique, la Société KY WEST, laquelle a appliqué les dispositions légales applicables en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, notamment la consultation des délégués du personnel, ne peut légitimement réclamer à Madame C... X... le remboursement du doublement de l'indemnité légale de licenciement versée ; que la Société KY WEST ne pourra donc qu'être déboutée de sa demande de remboursement ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que le juge ne peut, dès lors, faire bénéficier le salarié des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude définitive du salarié au poste occupé ; qu'en déduisant le caractère professionnel de l'inaptitude de Madame X... de la seule circonstance que le médecin du travail avait complété et remis à la Société KY WEST deux imprimés « Cerfa – accident du travail/maladie professionnelle », à la suite à la suspension du contrat de travail de Madame X... pour maladie, postérieurement à son accident du travail du 25 juin 2014, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'accident du travail de Madame X... et son inaptitude définitive à son poste, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9, L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 1226-14 et L. 1126-15, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du Code du travail.
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