Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-23.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.600

Date de décision :

7 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° Z 18-23.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 La société Castle Rock IB Limited, dont le siège est [...] (Hong-kong), a formé le pourvoi n° Z 18-23.600 contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Castle Rock IB Limited, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castle Rock IB Limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castle Rock IB Limited et la condamne à payer au directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Castle Rock IB Limited PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris le 5 juillet 2017 ayant autorisé la DNEF à procéder aux visites et saisies au [...] et [...] ; Aux motifs propres que « * sur le fond : 1 - la société Castle Rock IB Limited (ci-après CRIB) demande à la DNEF de produire la preuve que M. W... X... a bien disposé et soutenu ses deux requêtes datées du 5 juillet 2017 ; il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient l'appelante , les requêtes n'ont pas été présentées le 5 juillet 2017 mais le 29 juin 2017, la date du 5 juillet 2017 étant celle de la signature de l'ordonnance ; en l'espèce, le 29 juin 2017, l'agent de la DGFP n'a fait que déposer la requête, les habilitations des agents, le projet d'ordonnance et les annexes ainsi qu'une version numérisée de ces documents, aux greffes respectifs des TGI de Paris et Fontainebleau ; le simple dépôt d'une requête auprès des greffes de deux TGI distants de 70 km (distance que l'on peut parcourir en une heure environ en voiture ou en transport en commun) en l'espace d'une journée, ne présente pas de difficultés particulières, d'autant plus que le jour de la présentation de la requête, le greffe du TGI de Paris s'est borné à enregistrer la requête en lui attribuant un numéro (RGDI2017/28), puis a donné un rendez-vous à l'agent de l'administration au 5 juillet 2017 afin qu'il puisse être reçu par le JLD et ce, pour permettre au magistrat, dans ce laps de temps, d'étudier la requête et ses annexes avant de prendre sa décision ; le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; 2 Sur les habilitations : l'examen du dossier soumis à l'attention du premier juge laisse apparaître que les habilitations des agents de l'administration, signées par le Directeur Général des Finances Publiques, ont été présentées en version numérique dans le CDROM annexé à la requête (intitulé « Dossier Castle Rock IB LTD TGI PARIS » figurant au dossier de la procédure). Ainsi le JLD de Paris avait en sa possession ces habilitations dont il a pris connaissance, ainsi qu'en attestent les mentions en page 1 de l'ordonnance et en son dispositif ; le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; 3 Sur l'adresse des lieux à visiter : Ii convient de rappeler que l'article L. 16 B du LPF dispose que l'ordonnance d'autorisation doit comporter « l'adresse des lieux à visiter », mais n'exige nullement que des indications ultérieures soient données concernant le type de locaux, le bâtiment, l'étage..., où les visites sont autorisées. Par ailleurs, dans l'ordonnance, les adresses des lieux à visiter sont suivies de la mention des personnes, nommément désignées, susceptibles de les occuper, de sorte qu'aucune confusion ne saurait exister ; le moyen ainsi soulevé doit être écarté ; 4 Sur les éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve était recherchée ; il est constant le premier juge a compris la requête présentée par l'administration puisqu'il a rendu une ordonnance d'autorisation des opérations de visite et saisie ; l'erreur matérielle relevée par l'appelante est sans incidence sur la compréhension du dossier ; par ailleurs, le laps de temps écoulé entre le dépôt de la requête et la signature de l'ordonnance, à savoir 6 jours, a largement permis au JLD d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes à celle-ci et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information qu'il a estimée opportune, d'autant plus que le dossier présente un niveau de difficulté habituel avec un nombre des pièces communiquées limité à 39 ; que le moyen tiré du caractère incompréhensible des faits dénoncés doit être écarté ; sur la présomption de fraude, il convient de rappeler que le champ d'action de l'administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l'enquête préparatoire, aucune accusation n'ayant à être portée à l'encontre de la société visée dans l'ordonnance ; l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention n'était pas limitée par les actes expressément visés par l'article L. 16 B du LPF mais pouvait être accordée dès lors qu'il était relevé des présomptions d'agissements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, au nombre desquels figurent le manquement aux obligations déclaratives et comptables; de même, était caractérisé au sens de l'article L. 16 B du LPF un agissement présumé d'une activité professionnelle frauduleuse sans respecter des obligations déclaratives fiscales et comptables en France ; en l'espèce, le JLD de Paris s'est limité à relever que la société en cause pouvait être présumée exercer une activité professionnelle soutenue sur le territoire national, à partir des moyens dont elle disposait, sans respecter les obligations déclaratives fiscales en France ; Concernant le moyen selon lequel la requête aurait abusivement présenté des faits normaux et légaux comme des indices de fraude ; il convient de rappeler que l'article L. 16 B du LPF n'exige que des présomptions simples d'agissements frauduleux ; en l'espèce, les présomptions retenues par le JLD reposent sur les éléments suivants : * la société Castle Rock IB Limited serait répertoriée comme titulaire d'un siège sans établissement à Hong Kong et son adresse aurait servi de lieu d'inscription pour les entités offshore ; * elle aurait son centre décisionnel en France en la personne de M. B... K... résident sur le territoire national ; * elle disposerait de moyens humains en les personnes de MM. M... O..., I... Q... et V... R..., tous résidents français, aux services desquels l'appelante aurait eu recours dans le cadre de ses activités de conseils au profit de la SAS Flexfuel Energy Development société française ; * elle disposerait de locaux et moyens matériels à l'adresse [...] ; il y a lieu de relever que malgré ses critiques, l'appelante n'apporte la moindre preuve que des salariés, des locaux et un centre décisionnel seraient disponibles à Hong Kong, ni d'arguments pertinents venant contrebattre la présomption selon laquelle elle disposerait d'un centre décisionnel ainsi que de moyens humains et matériels en France ; s'agissant plus précisément de l'argument selon lequel la société SAS Flexfuel Energy Development, société non visée par l'ordonnance, se serait trouvée dans l'impossibilité de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des prestations réalisées par la société Castle Rock IB Limited à partir de moyens installés à Hong Kong , ce moyen est inopérant et au contraire, laisserait à penser que les prestations de la société appelante sont réalisées avec des moyens matériels et humains français ; ses moyens seront rejetés ; dès lors, c'est à bon droit, que le JLD de PARIS a relevé des présomptions simples d'agissements frauduleux et en conséquence l'ordonnance en date du 5 juillet 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions. » (ordonnance de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2018, p. 11 à 14). Et aux motifs éventuellement adoptés que « les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance, selon Dun & Bradstreet, base de données sur Internet et Orbis base de données mondiale du Bureau Van Dijk sur Internet, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED, anciennement dénommée MASS LINK INTERNATIONAL LIMITED, a été immatriculée le 18 février 2014 sous le numéro 2038221 à Hong-Kong, en tant qu'entreprise industrielle. (Pièce n° 1) ; d'après la base de données Orbis précitée, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED détient 46 % du capital social de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT sise en France (Pièce n° 1) ; la SARL FLEX FUEL ETHANOL DEVELOPPEMENT a été initialement immatriculée le 13/03/2009, au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro SIREN RCS 511 026 148. (Pièces n° 2-2 et 4BIS) ; suite à l'assemblée générale du 30/12/2014, elle a été transformée en société par actions simplifiée, puis pris la dénomination FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT, dont le conseil d'administration est présidé par E... GG... . (Pièce n° 4-4) ; par ailleurs, son siège social initialement sis au [...] , a été transféré le 18/02/2015 à une adresse de domiciliation au [...] , suivi de son immatriculation le 17/03/2015 au RCS de Grasse. (Pièces n° 4-2 et 4-4) ; de même, la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT indique exercer désormais « l'activité de recherche et de développement de systèmes d'économie d'énergie, de dépollution et d'optimisation de moteurs à combustion interne. L'activité de recherche et de développement de produits et services permettant des économies d'énergie ou la réduction d'émission de polluants. L'activité de commercialisation en France et à l'export, de ses brevets et produits. L'achat, la vente, l'importation, l'exportation de véhicules automobiles neufs et d'occasion, des pièces et accessoires automobiles neufs et d'occasion ainsi que toutes activités annexes pouvant se rattacher au commerce automobile, et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement ». (Pièces n° 2-1 ; 2-2,4-4 et 4BIS) ; selon la déclaration de résultat, déposée au titre de l'exercice clos le 31/12/2016, le capital social de la SAS FLEXFUELENERGY DEVELOPMENT est détenu par : la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED sise [...] à hauteur de 34,47 % ; la société A Plus Transmission 2013 FIP sise [...] à hauteur de 17,80 % ; CG... E..., domicilié [...] à hauteur de 40, 47 %. (Pièce n° 3) Ainsi, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED détient des participations dans le capital social de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT sise en France. La SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité diligentée par la 8ème brigade de vérifications de la Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, par un avis du (AR du 15/06/2016), portant sur l'ensemble des déclarations fiscales de la période du 01/01/2013 au 31/12/2015. (Pièces n° 4-1 à 4-7) ; Dans le cadre de ces opérations de contrôle, il a été constaté que la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT (FLEXFUEL) a conclu avec la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED (CRIB) dont le siège social est situé au [...] , un contrat de fourniture de services le 28/03/2014 avec effet rétroactif au 01/01/2014. (Pièce n° 4-4) ; Il ressort des termes de ce contrat commercial que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED est spécialisée dans les services de lobbying et conseils en France et à l'étranger. Elle fournit à cet égard, des prestations de haut niveau en matière de développement commercial à l'international. (Pièces n° 4-4 et 5) ; ainsi, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED exerce une activité professionnelle de conseils. Lors de la signature dudit contrat de fourniture de services, la société CASTLE ROCK IB LIMITED était représentée par B... K... en sa qualité d'administrateur. (Pièces n° 4-4 et 5) ; par ailleurs, il y a été précisé que « le gestionnaire de CRIB est B... K... qui travaille avec Flexfuel depuis décembre 2012 pour son développement national ainsi qu'à l'international (...) ». (Pièces n° 4-4 et 5) ; ainsi, B... K... occupe les fonctions de gestionnaire et d'administrateur au sein de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED ; selon les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT anciennement dénommée SARL FLEXFUEL-ETHANOL DEVELOPPEMENT des 10/11/2014 et 25/06/2015, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED, qui détient des participations dans son capital social, y était représentée par B... K.... (Pièce n° 4 Bis) ; par résolution adoptée au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 30/12/2014, les associés présents de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT notamment, E... GG... et la société CASTLE ROCK IB LIMITED ont désigné B... K..., né le [...] à Suresnes, de nationalité française et demeurant au [...], comme Directeur Général, puis membre du Conseil d'Administration de ladite société. (Pièce n°4 Bis et 6) ; il peut donc être présumé que B... K..., Administrateur, gestionnaire et représentant de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED et B... K..., désigné en qualité de nouveau Directeur Général et de membre du Conseil d'administration de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT sont une seule et même personne ; ainsi, B... K... qui est domicilié en France, occupe un rôle prépondérant en tant qu'administrateur et gestionnaire de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED ; Dès lors, il peut être présumé que le centre décisionnel de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED est situé en France où réside son principal dirigeant ; le contrat de fourniture de services signé entre la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT (Flexfuel) et la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED (CRIB) précise les activités de chaque cocontractant. (Pièces n° 4-4 et 5) ; s'agissant de Flexfuel, il est indiqué que la société « est le développeur, concepteur et constructeur de plusieurs systèmes économiseurs de carburant utilisant des technologies diverses afin d'assurer une meilleure efficacité des moteurs (...). Flexfuel développe, construit et commercialise un système professionnel destiné à être utilisé par des garages dans le processus de décockage des moteurs thermiques. ». (Pièces n° 4-4 et 5) ; concernant la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED (CRIB), il est souligné qu'elle « est une banque marchande leader et indépendante offrant parmi ses services du conseil à ses clients en définissant leur stratégie ainsi que leur mise en place, y compris en les guidant vers une nouvelle voie commerciale, depuis la définition jusqu'à la mise en oeuvre effective ; CRIB propose des services de lobbying et de conseil en France et à l'étranger (...) ; CRIB fournit un haut niveau de services de développement d'affaires à l'international de la vaste expérience cumulée de ses partenaires et de sa direction (...) ; CRIB a créé au cours de l'été 2013, juste après les élections et pendant la procédure de changement ou de transition de la République Islamique d'Iran, un bureau de liaison à Téhéran (...) ; CRIB est apte à identifier et à mettre en oeuvre des débouchés commerciaux pour les produits et services de Flexfuel en France mais aussi à l'étranger, notamment avec des entreprises publiques et/ou privées en Turquie, au Maroc et en République Islamique d'Iran. Par conséquent CRIB a proposé ses services à Flexfuel pour l'aider à se développer sur le plan commercial tant en France qu'à l'étranger, aider Flexfuel dans le marketing de ses produits et des nouveaux services y afférents, aider Flexfuel lors des négociations pour obtenir des contrats performants (...). ». (Pièces n° 4-4 et 5) ; Ainsi, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED se présente comme une spécialiste de conseils en développement commercial en France et à l'étranger. L'annexe 1 du contrat stipule que « Début Décembre 2012, B... K... a commencé à travailler avec Flexfuel sans aucune rémunération, ni de remboursement au titre de ses dépenses, en vue d'aider E... GG... à développer son entreprise à l'international et participer à des activités de lobbying en France. A compter de janvier 2014, Castle Rock IB a pris en charge cet investissement, l'intégralité de son équipe s'étant à un moment ou un autre impliquée dans le projet Flexfuel (...) ; Dans le but de fournir ces prestations, B... d'abord, Castle Rock ensuite, ont mobilisé une équipe incluant l'ancien préfet M... O..., le lobbyiste de renom I... Q..., et l'ancien ministre de la justice V... R.... (...) » (Pièces n° 4-4 et 5) ; Ainsi, dans le cadre de ses activités de conseils au profit de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED et B... K... ont recours aux services de M... O..., I... Q... et V... R... ; M... O..., né le [...] à Orléans (45), est domicilié au [...] en France. (Pièce n°7) ; dans un article publié, le 21/03/2013, sur le site https://reporterre.net , il est indiqué que « le préfet M... O... a rejoint le cabinet de lobbying T... C... Conseil en qualité de Senior Advisor (...) où il pourra utiliser les connaissances acquises au service de l'Etat au profit des grandes entreprises ». (Pièce n° 7 bis) ; V... R..., né le [...] à Bergerac (24), est domicilié au [...] en France. (Pièce n° 8) ; Il est le Président de la Fondation [...] aux côtés de I... Q..., Membre fondateur de la Fondation et membre de son Conseil d'administration depuis sa création. (Pièce n° 9) ; I... Q... est présenté comme chef d'entreprise et Président de la société de conseils 4A INTERNATIONAL. Il y occupe le poste de gérant depuis le 07/05/2016. (Pièces n° 9 et 10) ; Dans un article publié sur le site d'accès public https://www.intelliqenceonline.fr. la société 4 A INTERNATIONAL est présentée comme le « lobbyiste de la défense israélienne en France » (Pièce n° 11) ; I... Q..., né le [...] à Lyon (69) est domicilié au [...] en France (Pièce n° 12) ; Compte tenu des relations entre V... R... et I... Q..., au sein de la Fondation [...], des activités de lobbying de la société A4 International que dirige I... Q... et du profil de M... O..., on peut donc considérer qu'ils constituent tous les trois, une équipe opérationnelle en France pour l'accomplissement des prestations de la société CASTLE ROCK IB LIMITED ; Dès lors, il peut être présumé que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED disposerait et/ou aurait disposé, en France, de moyens humains nécessaires au développement de son activité professionnelle ; Une visite effectuée le 24/01/2017 à l'adresse du [...] a permis d'identifier dans le hall d'entrée de l'immeuble, un volet du panneau signalétique indiquant que ses occupants sont CASTLE ROCK IB LIMITED / MAGELLAN INDUSTRIES / LH AVIATION / FLEXFUEL COMPANY. (Pièce n° 13) ; Ainsi, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED disposerait de locaux d'exploitation en France ; Compte tenu de ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED utilise des moyens matériels et humains sur le territoire national ; Dans le cadre des opérations de contrôle précitées, la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT a répondu, le 03/10/2016, aux interrogations du service vérificateur que « FFED avertie de l'expertise de Castle Rock dans le commerce international, a sollicité celle-ci en vue de l'assister dans son développement commercial en dehors de la France. Ainsi, pour autant que nous puissions en juger, CASTLE ROCK n'a déployé, pour le compte de FFED, aucune activité en France ». (Pièce n° 4-4) ; Or, à l'annexe 1 du contrat signé entre la SAS FLEXFUELENERGY DEVELOPMENT (FlexFuel) et la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED (CRIB) figurent des éléments sur la localisation des conseils ou services qu'elle a fournis pour le compte de l'entité française. En effet, il a été précisé que B... K..., M... O..., I... Q..., et V... R... « ont utilisé l'étendue de leur réseaux afin d'assurer à Flexfuel un renouvellement de sa stratégie de croissance aussi bien qu'au développement de l'entreprise. Ces activités ont nécessité beaucoup de temps en France afin de rencontrer les principaux intervenants en matière de développement du bioéthanol. Les ministres, membres du personnel, les principaux intervenants de cette industrie, les clients potentiels aussi bien que l'ensemble des autorités de régulation. (...) En fournissant des conseils judicieux Castle Rock aide Flexfuel à déterminer les offres commerciales appropriées afin de parvenir à une distribution à grand échelle. (Point S, Feu-Vert, Midas, Speedy, A..., Intermarché) (...) ». (Pièces n° 4-4 et 5) ; ainsi, par le biais de son équipe française, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED a développé une activité commerciale de conseils auprès d'administrations et de sociétés françaises ; l'examen des documents annexés à la comptabilité de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT a révélé qu'elle a comptabilisé au titre de l'exercice 2015, des honoraires versés à la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED pour un montant total de 408 000 euros (Pièce n° 4-4) ; aux interrogations du service vérificateur sur ce point, la société a expliqué qu'il s'agit de factures émises par la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED conformément aux stipulations du contrat signé le 28/03/2014. Il a été fourni à l'appui : - la facture n° 15/03-02 du 23/03/2015 émise par la société CASTLE ROCK IB LIMITED pour un montant de 200 000 euros, en règlement partiel du premier bon de commande reçu le 21/03/2015 par la société FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT du royaume du MAROC en vertu du contrat de distribution signé avec la société KEFYS DISTRIBUTION sise à Casablanca ; - la facture n° 15/04-04 du 8/04/2015 émise par la société CASTLE ROCK IB LIMITED à l'attention de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT d'un montant de 100 000 euros, pour solder le premier bon de commande reçu le 21/03/2015 du royaume du MAROC en vertu du contrat de distribution signé avec la société KEFYS DISTRIBUTION sise à Casablanca ; - la facture n° 15/04-01 du 1/04/ 2015 émise par la société CASTLE ROCK IB LIMITED à l'attention de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT pour un montant de 9 000 euros, en rémunération des conseils fournis en matière de commerce international ; les règlements afférents à ces factures ont été effectués par la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, respectivement les 26/03/2015, 15/04/2015 et 02/04/2015, au profit de la société CASTLE ROCK IB LIMITED par virements de la banque CIC Est sur son compte ouvert auprès de la banque HSBC Hong Kong sise [...] . (Pièce n° 4-4) ; Ainsi, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED a facturé en 2015, des prestations de services à l'attention de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT pour un montant total de 408 000 euros ; Compte tenu de ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED exerce et/ou a exercé sur le territoire national, une activité professionnelle soutenue, en fournissant des prestations de conseils, mais à l'aide de moyens matériels et humains situés en France ; Selon l'annuaire du site internet d'accès public http://www.yp.com.hk. la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED n'est titulaire d'aucune ligne téléphonique. (Pièce n° 14) ; Les factures émises par la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED et dont des copies ont été prélevées par le service vérificateur, ne comportent aucune coordonnée téléphonique, mais seulement une référence au site internet d'accès public http://www.castlerockib. com. (Pièce n° 4-4) ; Des recherches effectuées sur le site internet d'accès public http://whoadmin.com, il ressort que le nom de domaine du site internet d'accès public http://www.castlerock-ib.com a été créé le 10/02/2014, mis à jour le 03/02/2015, puis expiré le 10/02/2016. (Pièce n° 15) ; Enfin, la base mondiale de données sur internet Dun & BRADSTREET indique que la société CASTLE ROCK IB LIMITED dispose d'un siège sans établissement à HONG-KONG. (Pièce n° 1) ; Ainsi, il peut être présumé que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED est établie à une adresse où elle ne dispose d'aucun moyen matériel et humain lui permettant d'exercer ses activités ; Selon le site d'accès public http://www.honqkonqdir.org l'adresse de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED sise [...] correspond également à celle de la société [...] dont l'activité consiste à fournir des services de : secrétariat, financement des entreprises et PAPE & marchés de capitaux. (Pièces n° 4-4 et 16) ; En outre, selon le site d'accès public http://panama.data2www.com relatif aux « Panama Papers », qui désignent la fuite de plus de 11,5 millions de documents confidentiels issus du cabinet d'avocats panaméen IA... JX... et détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés offshores, l'adresse de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED sert de lieu d'inscription pour les entités offshores. (Pièces n° 4-4,17 et 17 Bis) ; Il apparait donc que la société CASTLE ROCK IB LIMITED a fixé son siège social à HONG-KONG à une adresse servant de domiciliation à des sociétés offshores, généralement utilisées pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent ; Compte tenu de l'ensemble des éléments développés ci-avant par l'administration, il peut être présumé que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED : dont l'administrateur et gestionnaire, à savoir B... K..., réside en France ; qui a recours à une équipe de spécialistes du lobbying en France pour ses missions ; qui a facturé des prestations à la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT ; qui dispose des locaux à la même adresse que la société FLEXFUEL COMPANY ; exerce une activité professionnelle sur le territoire national ; Des recherches effectuées sur la base de données du site internet https://www.infoqreffe.fr il ressort que la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED n'est pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en FRANCE. (Pièce n° 18) ; Au 12/06/2017, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED n'est pas connue du Service des Impôts des Entreprises de PARIS 16ème Chaillot, territorialement compétent pour l'adresse du [...] où elle dispose de locaux et n'a pas souscrit de déclarations d'impôt sur les sociétés, ni de taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve de données souscrites par voie électronique ou courrier qui ne seraient pas encore prises en compte. (Pièce n° 19) ; Dès lors, la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED est présumée exercer, sur le territoire national, avec des moyens matériels et humains sis en France, une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omet de passer, en France, les écritures comptables correspondantes. B... K... est le représentant, l'administrateur et le gestionnaire de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED. (Pièces n° 4-4, 4 Bis et 5) ; En raison de l'importance de ses fonctions et responsabilités au sein de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED, B... K... est susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; B... K..., né le [...] à SURESNES (92), a indiqué, sur la déclaration souscrite au titre des revenus de l'année 2016, qu'il réside, depuis le 01/09/2016, avec son épouse D... née U... le 19/02/1964 aux États-Unis, avec GW... K... né [...] à Nice (06), et déclaré à charge, G... K... née le [...] à Levallois-Perret (92) et J... K... née le [...] à Levallois-Perret (92) majeurs rattachés au foyer fiscal, au [...] . (Pièce n° 6) ; Dès lors, B... K... et/ou D... K... née U... et/ou GW... K... et/ou G... K... et/ou J... K... sont susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux en commun ; Ainsi, les locaux sis [...] présumés être occupés par B... K... et/ou D... K... née U... et/ou GW... K... et/ou G... K... et/ou J... K... et/ou la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED sont susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'informations relatif à la fraude présumée ; D'après les bases de données du site https://www.lnfoqreffe.fr, B... K... est inscrit au répertoire SIRENE depuis octobre 1998 sous le numéro SIRËN 421 326 257, dans la catégorie des professions libérales et exerce des activités juridiques, depuis février 2015, à l'adresse du [...] . (Pièce n° 20) ; En réponse au questionnaire qui lui a été adressé, le 31/03/2015, par le Service des impôts des entreprises de Paris 16ème Chaillot, B... K... a indiqué qu'il dispose à cette adresse, d'un local de 10 m2 équipé d'un bureau, mis gratuitement à sa disposition en vertu d'une convention de domiciliation signée le 01/02/2015 avec la SAS LH AVIATION. (Pièce n° 21) ; Des recherches effectuées sur l'annuaire des avocats du barreau de Paris, il ressort que B... K... a exercé du 25/10/2006 au une activité d'avocat. (Pièce n° 22) ; Ainsi, B... K... utilise à des fins professionnelles, les locaux sis [...] ; Une visite effectuée, le 24/01/2017, à l'adresse du [...] ), a permis de constater que le nom de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED figure à l'entrée de l'immeuble, sur un panneau signalétique aux côtés de ceux des sociétés MAGELLAN INDUSTRIES, LH AVIATION et FLEX-FUEL COMPANY. (Pièce n° 13) ; Dans le cadre des échanges avec le service vérificateur ayant diligenté les opérations de contrôle précitées de la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT, B... K... qui répondait en sa qualité de Directeur Général de la société a envoyé un courrier portant l'en-tête de « FLEXFUEL Company », sur lequel il est fait mention d'un site administratif au [...] . (Pièce n° 4-2) ; Il en résulte que la SAS FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT dont la dénomination sociale est « FLEXFUEL Company » a fixé son service administratif au [...] ; Les recherches effectuées sur le site internet d'accès public http://www.paqesiaunes.fr. ont révélé que la SAS LH AVIATION et la SAS MAGELLAN INDUSTRIES disposent, chacune, d'une ligne téléphonique installée au [...] . (Pièce n° 23) ; La SAS LH AVIATION a été présidée par M... O... jusqu'au 8 juin 2017, lequel fait partie en France, de l'équipe opérationnelle oeuvrant pour le compte de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED (Pièces n° 4-4, 5, 24 et 24Bis) ; La SAS MAGELLAN INDUSTRIE est présidée, depuis le 10/12/2011, par N... H.... (Pièce n° 25) ; Or, les recherches relatives au nom de domaine « castelrock-ib.com » du site appartenant à la société de droit hongkongais indiquent comme nom de registrant N... H.... (Pièce n° 15) ; La SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT a pour Directeur Général B... K..., qui est également désigné comme administrateur, gestionnaire et représentant de la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED. (Pièces n° 2-1, 4-4, 4 Bis et 5) ; en vertu du contrat signé le 28/03/2014, la société CASTLE ROCK IB LIMITED a fourni à la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT, des prestations de conseils afin de l'aider à développer ses activités commerciales en France et à l'étranger. (Pièces n° 4-4,4Bis et 5) ; M... O..., N... H..., E... GG... et B... K... occupent chacun les fonctions de membre du conseil d'administration de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT, dans laquelle la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED détient des participations (Pièces n° 2-1 et 3) ; en raison de l'importance des fonctions exercées par B... K... au sein de la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT et de la société de droit hongkongais, des liens capitalistiques et contractuels existant entre elles ainsi que de la similitude d'adresse avec les SAS LH AVIATION et MAGELLAN INDUSTRIES, les trois entités françaises et B... K... sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; Dès lors, la SAS LH AVIATION, la SAS MAGELLAN INDUSTRIES, la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT, B... K... et la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED sont susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux en commun ; ainsi, les locaux sis [...], présumés être occupés par la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED et/ou B... K... et/ou la SAS LH AVIATION et/ou la SAS MAGELLAN INDUSTRIES et/ou la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT, sont susceptibles de contenir des documents et/ou des supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; La SAS FLEXFUEL- ENERGY DEVELOPMENT avait, jusqu'au 18 février 2015, son siège social sis [...] . (Pièces n° 2-1, 2-2,4 Bis) ; Outre son site administratif au [...] , la SAS FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT dispose également d'un site technique sis [...] . (Pièce n° 4-5) ; compte tenu des liens capitalistiques et commerciaux entre la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED et la SAS FLEXFUELENERGY DEVELOPMENT, cette dernière est susceptible de détenir, dans les locaux qu'elle occupe, des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; Une visite effectuée le 03/01/2017 à l'adresse du [...] a permis d'identifier une boîte aux lettres sur laquelle figurent les noms de FLEXFUEL COMPANY, GG..., Y..., SC LINON et ERACKA. (Pièce n°26) ; B... Y... a dirigé la SAS FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT du 07/04/2009 au 15/08/2014 puis a été remplacé dans cette fonction par YV... GG... . (Pièce n°4-4) ; Dès lors, la SAS FLEXFUELENERGY DEVELOPMENT, GG..., Y..., la SC LINON et ERACKA sont susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux en commun ; Ainsi, les locaux sis [...] présumés être occupés par la société FLEXFUEL-ENERGY DEVELOPMENT SAS et/ou GG... et/ou Y... et/ou la SC LINON et/ou ERACKA et/ou la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED sont susceptibles de contenir des documents et/ou des supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; Seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales ; dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société de droit hongkongais CASTLE ROCK IB LIMITED exercerait en France, une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi, cette société se serait soustraite et /ou se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ; ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales. » (Ordonnance du TGI de Paris du 29 juin 2017, p. 4 à 12). 1°) Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, pour admettre que les agents de l'administration des impôts avaient été habilités pour effectuer des opérations de visite et de saisie conformément aux exigences de l'article L. 16 B, I du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a relevé que l'examen du dossier soumis au premier juge laissait apparaître que les habilitations des agents signées par le Directeur général des Finances publiques avaient été présentées en version numérique dans le CD-Rom annexé à la requête ; que toutefois, cette pièce n'est mentionnée ni dans la requête, ni dans l'ordonnance du TGI énumérant les pièces produites à l'appui de la requête ; qu'en se fondant sur une pièce inexistante pour considérer que les agents avaient bien été habilités conformément aux exigences de l'article L. 16 B, I du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et a, ce faisant, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut autoriser que des agents habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, pour admettre que les agents de l'administration des impôts avaient été habilités pour effectuer des opérations de visite et de saisie conformément aux exigences de l'article L. 16 B, I du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a relevé que l'examen du dossier soumis au premier juge laissait apparaître que les habilitations des agents signées par le Directeur général des Finances publiques avaient été présentées en version numérique dans le CD-Rom annexé à la requête ; que toutefois, cette pièce n'est mentionnée ni dans la requête, ni dans l'ordonnance du TGI énumérant les pièces produites à l'appui de la requête ; qu'en considérant néanmoins que les habilitations avaient bien été présentées au premier juge, la cour d'appel a violé L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulières les opérations de visite et de saisie en date du 6 juillet 2017 ; Aux motifs que : « 1 - à titre principal, sur l'irrégularité de la retranscription des opérations de visites de saisies ; il importe de souligner que la visite domiciliaire s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire ainsi que de l'occupant des lieux et de son conseil, lesquels n'ont soulevé aucune irrégularité concernant le déroulement de la visite ou la rédaction du procès-verbal ; la critique de la requérante est d'autant plus infondée que pour la période de temps évoquée (entre 7h50 et 1 lh50), les personnes susmentionnées étaient accompagnées de Maître LH... RZ..., représentant de l'ordre des avocats (pages 1 et 2 du procès-verbal) ; dès lors, le procèsverbal comporte tous les éléments utiles ; ce moyen sera écarté. 2 - à titre subsidiaire, sur la nullité des saisies des pièces et documents sur support informatique ; il est constant que l'article L. 16 B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; de surcroît, M. K... a toujours eu en sa possession les originaux des documents sur support informatique. Ainsi, en comparant l'inventaire et ces derniers, la requérante pouvait parfaitement identifier quels documents avaient été saisis ; en tout état de cause, les fichiers informatiques saisis ont fait l'objet d'une restitution lors de la réunion du 27 novembre 2017 et la société requérante a pu les exploiter jusqu'à la date de l'audience, à savoir le 6 juin 2018 ; ce moyen sera rejeté. » (Ordonnance de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2018, p. 14 et 15). 1°) Alors que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs critiqués par le présent moyen et ce, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, en tout état de cause, lors de la réalisation des opérations de visite et de saisie, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'en l'espèce, le procès-verbal énonce que la visite a commencé à 7h20 puis ne mentionne plus rien jusqu'à 11h50, si ce n'est l'arrivée de Maître W... FS... à 7h50 ; que ce faisant il ne retranscrit pas le déroulement des opérations de visite et de saisie ; qu'en affirmant péremptoirement, sans examiner la teneur du procès-verbal, que le procès-verbal comporte tous les éléments utiles, la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3°) Alors que, en tout état de cause, lors de la réalisation des opérations de visite et de saisie, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts ; qu'en l'espèce, le procès-verbal énonce que la visite a commencé à 7h20 puis ne mentionne plus rien jusqu'à 11h50, si ce n'est l'arrivée de Maître W... FS... à 7h50 ; que ce faisant il ne retranscrit pas le déroulement des opérations de visite et de saisie ; qu'en affirmant que le procès-verbal comporte tous les éléments utiles aux motifs que la visite domiciliaire s'est déroulée en présence d'un officier de police judiciaire ainsi que de l'occupant des lieux et de son conseil lesquels n'ont soulevé aucune irrégularité concernant le déroulement de la visite ou la rédaction du procès-verbal, quand de tels éléments ne permettent en rien de palier les lacunes du procès-verbal, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a, une fois de plus, violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 4°) Alors que, en tout état de cause, dans ses conclusions sur le recours contre les opérations de visite et de saisie, la société Castle Rock a fait valoir que le procès-verbal mentionne que le contenu d'un ordinateur et de deux clefs USB a été saisi dans la chambre alors que lors de la visite de la chambre n'est évoquée que la présence de deux timbres humides et d'une carte bancaire et que ce faisant, le procès-verbal ne relate pas précisément le déroulement des opérations de visite et de saisie (conclusions sur le recours contre les opérations de visite et de saisie, p. 5 et 6) ; qu'en affirmant que le procès-verbal comporte tous les éléments utiles sans répondre à ce moyen péremptoire permettant d'établir les lacunes et donc l'irrégularité du procès-verbal de retranscription des opérations de visite et de saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-07 | Jurisprudence Berlioz