Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° D 19-22.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
La société Saint-Barnabé Faubourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.228 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint-Barnabé Faubourg, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Lieutaud, domicilié [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Saint-Barnabé Faubourg, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Saint-Barnabé Faubourg, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Barnabé Faubourg aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Barnabé Faubourg
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, dans son intégralité, l'ordonnance de référé du 30 novembre 2018 ayant ordonné une expertise judiciaire, désigné M. F... Q... pour y procéder et dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Saint-Barnabé Faubourg SAS d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que « la SAS Saint Barnabé Faubourg dénie "l'intérêt à agir" du syndicat des copropriétaires Saint Barnabé Faubourg faisant valoir que son action a été intentée hors du délai de forclusion de dix ans ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires agit tant à l'encontre de la SAS Saint Barnabé Faubourg que de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage ; qu' il est de jurisprudence constante que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir un désordre de nature décennale apparu dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage, qui lui a été déclaré moins de deux ans après son apparition ; qu' en l'espèce, le syndicat des copropriétaires Saint Barnabé Faubourg, se plaignant de désordres affectant l'installation chauffage/climatisation, a mandaté la société Pol Air Froid qui a réalisé un audit technique le 20 mars 2018 ; que le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP, le 26 mars 2018 ; que la SMABTP a refusé sa garantie, par courrier du 3 avril 2018 ; que le syndicat des copropriétaires Saint Barnabé Faubourg ayant assigné la SAS Saint Barnabé Faubourg et son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, par actes du 16 juillet 2018 (qui est le premier jour ouvrable après le dimanche 15 juillet), soit dans les délais prévus, le défaut d'intérêt à agir soulevé par la SAS Saint Barnabé Faubourg qui vise, de façon générale et à l'égard des deux défendeurs, l'intérêt du syndicat des copropriétaires à voir ordonner une expertise, n'est donc pas établi ; qu' en outre, l'audit de la société Pol Air Froid, après avoir rappelé que les installations "datent d'une dizaine d'année (2008)", indique que le chauffage/climatisation des appartements est assuré par des pompes à chaleur réversibles individuelles raccordées à un refroidisseur "dry cooler" installé en toiture terrasse du bâtiment C et raccordé à une pompe de circulation ; qu' en l'état des problèmes constatés, ce rapport préconise le remplacement de l'ancien système avec mise en place d'un groupe de production en toiture terrasse pour le bâtiments C et D et sur les balcons pour le bâtiment B ; que les dysfonctionnements relevés, notamment quant au fonctionnement du mode "climatisation", concernent donc l'installation entière Climatisation/Chauffage mise en place et non uniquement, contrairement à ce que soutient la SAS Saint Barnabé Faubourg, les appareils mis en place dans les parties privatives ; que la décision du premier juge sera donc confirmée» (arrêt, page 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que «le SDC de l'ensemble immobilier SAINT BARNABE FAUBOURG justifie par la production d'un audit technique du 21 mars 2018 d'anomalies affectant le système de chauffage/climatisation de l'ensemble immobilier ; que la SMABTP a refusé le 3 avril 2018 d'accorder les garanties du contrat dommages-ouvrages ; que l'assuré dispose dès lors, pour réclamer l'exécution des garanties, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a eu des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux ; que le défaut d'intérêt à agir n'est en l'état pas établi, de même que le caractère abusif de la présente procédure ; que la demande en paiement de la SAS SAINT BARNABE FAUBOURG d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée ; qu' il échet dans ces conditions de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du CPC» (ordonnance de référé, page 2) ;
Alors que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé; que seuls les dommages de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination avant l'expiration du délai de garantie décennale sont couverts par celle-ci ; que pour ordonner une expertise judiciaire, l'arrêt se borne à retenir que le syndicat des copropriétaires a assigné la société Saint-Barnabé Faubourg SAS et la SMABTP dans les dix ans suivant la réception de l'ouvrage relativement à des désordres déclarés à l'assureur moins de deux ans après leur apparition, de sorte que le défaut d'intérêt à agir dudit syndicat à voir ordonner une expertise n'est pas établi ; que bien qu'y ayant été invitée, la cour d'appel a manqué de rechercher si l'expertise sollicitée, qui ne pouvait désormais plus être accomplie avant l'expiration du délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage, n'était pas dépourvue d'utilité, dans la mesure où elle ne pourrait, de ce fait, pas établir que les désordres allégués auraient déjà présenté, dès avant l'expiration du délai de garantie décennale, une gravité suffisante pour être de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil.
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