Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sollicité sa réinscription sur cette liste pour l'année 2007 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2006, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé, le 15 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Sur le premier grief :
Vu les articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste des experts judiciaires, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel "par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes" ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de "chacune des catégories" de ces juridictions ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 novembre 2006, décidant que M. X... n'était pas réinscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, ne fait pas apparaître qu'ait été représentée par un de leurs membres chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Sur le second grief :
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte les magistrats de la cour d'appel membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;
Attendu qu'il résulte de la lecture comparée du procès-verbal de réunion de la commission instituée par l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, et du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, que trois des membres de la commission ont participé avec voix consultative à la délibération de l'assemblée générale des magistrats portant sur la réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 novembre 2006 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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