Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 700/24
N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMIZ
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
30 Mai 2022
(RG 20/00042)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Sylvie THIERY-CHOMBART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [G] a créé et a été engagé par l'association [5] suivant contrat à durée indéterminée à compter de 1994 en qualité de directeur puis, après avoir liquidé ses droits à la retraite au 31 mars 2015, il a de nouveau été engagé par l'association, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à la date du 1er avril 2015.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 16 juillet 2019, M. [B] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 6 août 2019 avec mise en pied conservatoire.
Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 août 2019, M. [B] [G] a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Le 24 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 mai 2022, lequel a :
- jugé le licenciement de M. [B] [G] aux motifs de l'insuffisance professionnelle et de la faute grave établie comme parfaitement justifié,
- débouté M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [B] [G] à payer à l'association [5] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance,
- débouté l'association [5] du surplus de ses demandes reconventionnelles.
Vu l'appel formé par M. [B] [G] le 8 juillet 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [G] transmises au greffe par voie électronique le 19 juin 2023 et celles de l'association [5] transmises au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2023,
M. [B] [G] demande :
- de débouter l'association [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association [5] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
- de le juger recevable et bien-fondé dans ses demandes,
- de juger que l'exécution du contrat de travail par l'employeur a été fautive et déloyale, que son licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, et qu'il est au surplus, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association [5] à lui payer :
- 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail par l'association [5],
- 6638,46 euros à titre de remboursement des frais qu'il a engagés pour les projets [V] et [D],
- 42586 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 14424,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1818,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 181,82 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8242,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 824,24 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- 2747,49 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association [5] aux entiers frais et dépens d'instance.
L'association [5] demande :
- à titre liminaire et à titre principal, de déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [B] [G] en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, de déclarer mal-fondées les nouvelles demandes de M. [B] [G] en cause d'appel,
En tout état de cause :
- de débouter M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- de condamner M. [B] [G] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner M. [B] [G] aux éventuels dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes
Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions menées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance de la révélation d'un fait » ;
Attendu qu'en l'espèce, l'association [5] conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par le salarié visant à obtenir des dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et à être indemnisé d'une irrégularité de la procédure de licenciement dont s'agit ;
Que s'agissant de la demande nouvelle relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, cette prétention n'a pas de lien suffisant avec les demandes formées par ailleurs ;
Que dès lors qu'elle n'a été formée qu'en cause d'appel, celle-ci se voit donc frappée d'irrecevabilité, en application des dispositions légales susvisées ;
Qu'en revanche, pour ce qui est de celle afférente à l'irrégularité de la procédure de licenciement, celle-ci découle nécessairement du licenciement dont le salarié a fait l'objet, et qu'il conteste dès l'origine de cette saisine ;
Qu'il s'ensuit que la demande est pour sa part recevable ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement au regard du pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Attendu que M. [B] [G] a été licencié dans le cadre d'un courrier du 20 août 2019, signé par Mme [E] [M], présidente de l'association [5] ;
Que le salarié conclut à l'irrégularité de fond de son licenciement au motif que Mme [M], qui n'a pas reçu l'aval de l'assemblée générale de l'association via une délégation et qu'elle ne pouvait procéder seule à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu cependant qu'il entre dans les attributions du président d'une association de mettre en 'uvre la procédure de licenciement, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe ;
Qu'en l'espèce, ni les statuts de l'association [5], ni son règlement intérieur n'attribuent de compétence spéciale à l'un des organes dirigeants de la structure, alors même que la présidente de l'association [5] a signé seul le contrat de travail de M. [B] [G] ;
Que dans ces conditions, le moyen reposant sur le défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement de l'appelant est inopérant ;
Sur la demande de remboursement de frais
Attendu que M. [B] [G] réclame le paiement de 6638,46 € à titre de remboursement de frais engagés dans le cadre des projets [V] et [D] ;
Qu'à cet égard, il se prévaut d'un décompte détaillé de sa créance contenu dans un mail du 10 juillet 2019 envoyé notamment à la présidente de l'association ;
Qu'en l'espèce, force est de constater que l'employeur ne forme aucune observation sur cette demande à la lecture de ses conclusions ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, outre des motifs liés à l'insuffisance professionnelle de M. [B] [G], la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Par email en date du 27 juin 2019, vous nous avez adressé la programmation de l'ESPACE
CROISE pour la saison 2019/2020, sans concertation préalable et sans avoir préalablement sollicité la validation de celui-ci par le Bureau de I' Association avant sa diffusion et sa publication sur le site internet de l'[5], ainsi que cela vous avait été expressément demandé lors de la réunion qui s'est tenue le 24 avril 2019.
A cette occasion, nous avons découvert avec stupéfaction que I'exposition Bock / Forward 2 avait été purement et simplement déprogrammée par vos soins.
Depuis mars 2019, il était convenu que cette exposition soit programmée en octobre 2019.
Vous aviez parfaitement connaissance du fait que Madame [X] [H], Responsable de médiation au sein de l'Association, travaillait sur cet événement depuis le mois de février 2019, assistée d'une stagiaire iranienne spécialement affectée à la réalisation ce projet, Madame [W] [K].
Dans la perspective de cette exposition, elles ont accompli un travail important et consacré beaucoup de temps à la réalisation de celle-ci, notamment en prenant contact auprès des artistes, pour la plupart iraniens, devant y participer et en instaurant un échange avec eux quant au contenu et l'organisation de cette manifestation.
Au-delà des engagements qui ont été pris auprès de ces artistes, un partenariat avec l'ambassade de France en Iran a été noué et une subvention avait été obtenue afin de financer le voyage des artistes en France en vue de l'exposition.
Un projet artistique et culturel de qualité avait été rédigé et un budget équilibré avait été défini par l'équipe en vue de cet événement.
Au mépris total du travail accompli par l'équipe et dont vous étiez régulièrement tenu informé, vous avez volontairement déprogrammé cette manifestation en juin 2019, lui substituant un autre événement, pour lequel le bureau de l'Association n'a de surcroît jamais donné son accord.
Les conséquences de ce comportement fautif sont graves :
-en interne, ce comportement révèle tour d'abord un profond mépris pour le travail accompli par l'équipe et, à la lecture de certains échanges électroniques, pour les personnes qui la composent, qui expriment une profonde souffrance face à vos agissements à leur égard, y compris en public, et nous ont déclaré avoir pris attache avec les services de médecine du travail ;
-il illustre également une défiance totale à l'égard des membres du bureau et de moi-même, par un refus persistant de rendre quelque compte que ce soit sur votre activité et vos décisions, ainsi que cela vous avait été expressément demandé au cours de l'entretien du 24 avril 2019, faisant lui-même suite aux propos inacceptables tenus dans votre email du 6 avril 2019 ;
-en externe, ce comportement discrédite l'Association et l'équipe auprès des artistes et partenaires de l'événement, auprès desquels des engagements fermes et précis avaient été pris.
En aucun cas, nous ne pouvons tolérer de tels agissements fautifs, qui vont à I' encontre de la réputation de I' Association [5] et de son fonctionnement pérenne.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de leurs répercussions, votre maintien dans l'Association s'avère impossible et nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette faute revêt un caractère d'autant plus grave qu'elle s'inscrit par ailleurs dans un contexte d'insuffisance professionnelle avérée, qui motive également votre licenciement.
En votre qualité de directeur de l'Association, il vous appartient de veiller à la bonne gestion de celle-ci et de mettre en 'uvre les mesures permettant d'en assurer la pérennité, notamment financière.
Comme vous le savez, l'Association est fortement dépendante des subventions allouées par les financeurs publics, dont on observe une contraction des financements sur les dernières années au profit du secteur associatif.
Le maintien de leur concours financier est progressivement soumis à la démonstration de la capacité des structures associatives telles que la nôtre à se structurer et à se professionnaliser.
Ainsi, la législation a considérablement évolué en 2016 et 2017, posant le principe de l'attribution d'un label par le ministre de la culture aux seules structures dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.
Pour ce qui nous concerne, ta labellisation « Centre d'art contemporain d'intérêt national » s'inscrit dans cette politique nationale et devient incontournable pour espérer le maintien du soutien financier de l'Etat et la conclusion d'une convention pluriannuelle entre la structure et des partenaires publics.
Lors de la réunion du 31 mai 2018, et selon le compte-rendu que vous avez vous-même rédigé, Monsieur [B] [P], conseiller artistique représentant la DRAC des Hauts-de-France, avait insisté sur le fait que le maintien des subventions serait à l'avenir conditionné par l'obtention du label précité et avait insisté sur la nécessité de définir un véritable projet artistique pour la période 2019-2021.
Au terme de cette réunion, il était convenu que vous preniez en charge la rédaction de ce nouveau projet le plus tôt possible, avant l'été 2018.
Nous avons malheureusement déploré que ce calendrier n'a pas été respecté.
Répondant à mes sollicitations à ce sujet, vous m'avez indiqué par email du 22 novembre 2018 « ne pas avoir le temps de refaire le projet de l'[5] qui est établi depuis plus de 20 ans ».
Puis dans la perspective de l'assemblée générale du 6 décembre 2018, Monsieur [T] a exprimé par email ses nombreuses réserves et interrogations sur les éléments que vous lui avez finalement transmis, en particulier le projet artistique et culturel, selon lui « inexistant If, pour reprendre ses propres termes.
Ces divers échanges sont révélateurs d'une méconnaissance profonde des attentes de notre partenaire et d'une négligence, si ce n'est d'un désintérêt, quant à l'enjeu crucial de l'obtention du label pour la pérennité de l'Association.
D'autres manquements illustrent l'insuffisance professionnelle reprochée quant à la gestion quotidienne de l'Association.
Ainsi, durant votre arrêt maladie en mars 2019, j'ai été alertée par l'équipe de nombreux retards de paiements auprès de nos créanciers et j'ai notamment découvert à cette occasion qu'une mise en demeure de l'URSSAF de 2018, dont vous ne m'aviez pas parlé, n'avait pas été traitée (par exemple en sollicitant une demande de délais de paiement).
En votre absence, nous avons eu la très désagréable surprise de découvrir qu'un huissier de Justice avait été mandaté par l'URSSAF pour recouvrer les sommes dues et avons dû trouver de toute urgence une solution et éviter la saisie des biens de l'Association.
En outre, les décisions que vous avez prises en matière de gestion sociale de l'Association, sans solliciter par ailleurs toutes les aides possibles à l'embauche, ne sont pas étrangères à la situation gravement déficitaire de l'Association en 2017 et 2018.
II a également été porté à notre connaissance votre réticence à dynamiser la fréquentation de nos locaux (en établissant par exemple des partenariats avec la Condition publique qui nous héberge) ou encore votre négligence à veiller à la réception du public dans des conditions optimales de sécurité (câbles coupés, issues de secours bouchées).
Loin de vous ressaisir suite à l'entretien que nous avons eu le 24 avril dernier, nous avons déploré votre absence imprévue à l'occasion du lancement de la Nuit des Arts à [Localité 3] le samedi 27 avril 2019, alors que l'[5] avait annoncé la projection de deux films en lien avec la manifestation Eldorado, en présence des partenaires qui y étaient invités.
Cette absence au moment de la projection de vernissage a suscité interrogations de nombreux partenaires et placé l'équipe sur place, laissée en totale autonomie, dans une situation très embarrassante, alors également que des problèmes techniques ont été rencontrés et ont empêché la diffusion de l'un des deux films.
Eu égard à ce qui précède, la poursuite de votre activité en qualité de Directeur de l'Association n'est pas envisageable et votre licenciement prendra effet Immédiatement, sans indemnité de préavis et de licenciement. (') » ;
Attendu que le contrat de travail de M. [B] [G] signé le 1er avril 2015 précise que le salarié est engagé afin d'assurer la gestion de l'association et notamment d'un projet européen interreg ;
Qu'il y est précisé que ses fonctions consistent à :
- assurer la gestion administrative et artistique de l'association,
- assurer le montage des projets de demande de subventions,
- assurer la gestion du projet interreg ;
Qu'il s'ensuit que la mission du salarié consistait, outre la mise en 'uvre de l'activité artistique de l'entreprise, en la gestion quotidienne de l'association, s'agissant notamment du suivi administratif et financier de la structure ;
Que pour autant, l'employeur justifie que M. [B] [G] n'a pas été en mesure de mettre en 'uvre utilement une nouvelle procédure visant à obtenir un label du ministère de la culture au visa de projet artistique et culturel présentant un intérêt général pour la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;
Que cette labellisation permettait d'obtenir le soutien financier de l'État et la conclusion d'une convention pluriannuelle entre la structure et les autres partenaires publics locaux ;
Que toutefois, le salarié a considéré que « le projet/programme culturel de l'[5] est automatiquement reconduit. Le projet/programme change lorsqu'une nouvelle direction a lieu. Pour l'[5], c'est toujours le même depuis sa création. Lorsque je partirai, il y aura recrutement d'un nouveau directeur qui définira et proposera un nouveau projet qui pourra être totalement différent de celui en cours » ;
Qu'il s'en déduit que non seulement M. [B] [G] n'a pas mis l'entreprise à même de s'adapter aux nouvelles exigences en matière de projet, malgré les conseils soutenus du représentant de l'Etat mais aussi de tenir compte de nouvelles donnes susceptibles de permettre, à terme, la pérennisation financière de l'activité de l'entreprise ;
Qu'en outre, M. [B] [G] n'a pas été en mesure d'assurer la gestion financière de l'association;
Que c'est ainsi que l'employeur justifie avoir découvert une dette de l'Urssaf ancienne en souffrance, comme il ressort d'une mise en demeure du 19 mars 2019 pour une créance remontant à novembre et décembre 2017 ;
Qu'un courrier du 19 mars 2019 établi que l'association [5] était redevable envers la trésorerie municipale d'un solde de charges de 8324,40 euros au titre de 2017 ;
Qu'il résulte d'un mail du 15 mai 2017 provenant de VHAUDIT EUROPE adressé au salarié que son attention était attirée sur le fait que la caisse n'est pas suffisamment suivie et qu'il fallait y remédier ;
Qu'en outre, M. [B] [G] a procédé à l'embauche d'une salariée dans le cadre d'un CDD de droit commun, malgré sa situation financière de l'entreprise, occasionnant ainsi un surplus financier de l'ordre de 20.000 euros, alors qu'il s'agissait du remplacement d'un contrat aidé, comme il en ressort de l'annexe au bilan de l'entreprise pour 2018 ;
Que Mme [X] [H] atteste avoir touché à trois reprises ses salaires avec un mois de retard, alors que la nature de ce paiement doit revêtir un caractère prioritaire pour un employeur ;
Qu'au-delà, des autres missions de M. [B] [G], l'ensemble de ces éléments établit une carence caractérisée et durable en matière de gestion administrative et financière, et traduit une incapacité du salarié de mener à bien sa mission à cet égard ;
Qu'il s'ensuit que l'insuffisance professionnelle du salarié dans la mise en 'uvre de l'une de ses missions principales et essentielles est établie ;
Attendu qu'en outre, l'employeur reproche à M. [B] [G] devoir déprogrammé d'office une exposition dite « Back Forward 2 » alors que l'employeur justifie que cette exposition était prévue en automne 2019, comme il en résulte d'un courrier électronique de M. [F] du 16 mai 2019 ;
Que pour autant, sans opérer une quelconque concertation, ni même informer le bureau de l'association, le salarié a diffusé la programmation 2019 2020, par un courrier électronique du 27 juin 2019, avant publication sur le site Internet de l'entreprise, sans pour autant retenir l'exposition susvisée ;
Qu'en agissant de la sorte, l'employeur a fait fi des efforts développés par les salariés de l'entreprise afin de mener à bien cette exposition, qui a nécessité des contacts à l'étranger voire le soutien d'une ambassade ;
Qu'en agissant de la sorte, M. [B] [G] a fait preuve d'une insubordination caractérisée et d'une légèreté blâmable envers le personnel de l'entreprise ;
Que le manquement est donc caractérisé ;
Qu'outre l'insuffisance professionnelle de M. [B] [G] de nature administrative, ce manquement justifiait qu'il soit mis fin à son contrat de travail ;
Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu toutefois la cour que la faute grave repose exclusivement sur le manquement sus-décrit ;
Que s'il apparaît que ce comportement est révélateur d'une complète autonomie inappropriée du salarié dans le cadre de la politique culturelle de l'association qu'il semble avoir décidé de s'approprier, il n'en demeure pas moins que le grief retenu, si caractérisée soit-il, être extrêmement circonstancié, alors que dans le cadre de son dernier contrat de travail, l'employeur a repris son ancienneté à compter de 1990 ;
Que nonobstant cette dérive, M. [B] [G] a assuré la direction culturelle de l'établissement pendant environ 25 ans, sans l'employeur établisse qu'à cet égard, il n'a pas mené sa mission culturelle à bien ;
Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les éléments retenus par l'employeur à l'encontre de M. [B] [G] justifient qu'il soit mis fin immédiatement à son contrat de travail sans indemnité ni préavis ;
Que dans ces conditions, les demandes formées par M. [B] [G] des indemnités de licenciement et de préavis et de la mise à pied conservatoire, dont les quantums ne sont pas spécialement remis en cause par l'intimée, seront accueillies ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Attendu que M. [B] [G] réclame le paiement de 2747,49 € au motif qu'il n'a jamais reçu son courrier de convocation à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ;
Que toutefois, l'employeur démontre l'envoi effectif de cette lettre par recommandé avec demande d'avis de réception ;
Que malgré un avis, le salarié n'a pas réclamé son courrier auprès des services postaux ;
Que cette carence, imputable au seul salarié, ne saurait avoir d'incidence sur la validité de la procédure en cause ;
Que la demande formée par M. [B] [G] sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [B] [G] 1.000 euros ;
Qu'à ce titre, l'association [5] sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [B] [G] visant à voir condamner l'association [5] au paiement de 2000 € à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [B] [G] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [B] [G] :
- 6638,46 euros à titre de remboursement des frais qu'il a engagés pour les projets [V] et [D],
- 14424,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1818,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
- 181,82 euros à titre de congés payés y afférents,
- 8242,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 824,24 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l'association [5] aux dépens,
CONDAMNE l'association [5] à payer à M. [B] [G] :
- 1.000 euros au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL