Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 novembre 2022. 2104084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2104084
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 juin 2021, 15 mars 2022, et 16 mars 2022, Mme B C Née D demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 du président du département de la Moselle prononçant une amende administrative pour fraude.
Mme C fait valoir que le département de laMoselle a commis une erreur d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistré les 30 août 2021 et 31 mai 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle a pris à l'encontre de Mme C une amende administrative par décision du 27 avril 2021 pour un montant de 577,49 euros pour fraude. La requérante demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L.262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative ".
3. L'amende administrative pour fraude dont la requérante demande l'annulation résulte de l'absence de déclaration de la pension alimentaire versé mensuellement par son ex-mari du 1er janvier au 1er juillet 2019. Cette absence de déclaration a conduit la caisse d'allocations familiales de la Moselle a demandé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 3 849,99 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2019. Cet indu n'a pas été contesté par la requérante. Si elle estime que cette absence de déclaration est la conséquence d'un oubli, ce seul argument ne peut remettre en cause la qualification de fraude faite par le département de la Moselle. Dans ces conditions, le département a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, sanctionner la requérante d'une amende administrative. En conséquence, Mme C n'est pas fondée à contester la décision du 27 avril 2021 du président du département de la Moselle.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C née D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née D, et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104084
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