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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/01298

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01298

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01298 N° Portalis DBVC-V-B7E-GRY3  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Juin 2020 - RG n° 19/00048 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2023-003634 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Barbara FOURCHÉ, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [J], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par 'l'entreprise [K] [O] d'un jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) de Normandie. FAITS ET PROCEDURE M. [F] [K] a été affilié à la Sécurité sociale - indépendants Urssaf de Basse-Normandie, du 24 août 2010 au 31 décembre 2014 au titre d'une activité de restauration traditionnelle. Le 16 juin 2015, l'Urssaf de Basse-Normandie a mis M. [F] [K] en demeure de lui régler la somme de 12 505, 20 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2015 et des majorations de retard afférentes. Le 28 avril 2018, l'Urssaf de Basse-Normandie a mis M. [F] [K] en demeure de lui régler la somme de 7 808 euros au titre d'une régularisation pour l'année 2014 et des majorations de retard. Le 30 novembre 2018, l'Urssaf de Basse-Normandie a établi à l'encontre de M. [F] [K] une contrainte de 15 462,20 euros au titre de ces deux mises en demeure. Cette contrainte a été signifiée à M. [F] [K] par acte d'huissier de justice du 10 décembre 2018. Le 13 décembre 2018, M. [F] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne. Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a : - débouté M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes - validé la contrainte du 30 novembre 2018 signifiée le 10 décembre 2018 pour son entier montant - condamné M. [F] [K] à payer à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 15 642,20 euros sans préjudice des majorations de retard en cours - condamné M. [F] [K] au paiement de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution. Selon déclaration du 18 juillet 2020, M. [F] [K] a fait appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [F] [K] demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable - infirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [F] [K] de l'ensemble de ses demandes * validé la contrainte du 30 novembre 2018 signifiée le 10 décembre 2018 pour son entier montant * condamné M. [F] [K] à payer à l'Urssaf de Basse-Normandie la somme de 15 642,20 euros sans préjudice des majorations de retard en cours * condamné M. [F] [K] au paiement de 70,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte, sans préjudice le cas échéant des frais de mise à exécution; statuant à nouveau, - déclarer l'opposition recevable - annuler partiellement la contrainte du 30 novembre 2018 signifiée le 10 décembre 2018 et annuler les cotisations sociales afférentes au 2ème trimestre 2015, en conséquence fixer la créance de l'Urssaf à 10 971,20 euros. Par conclusions reçues au greffe le 23 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie, demande à la cour de : à titre principal, - débouter M. [F] [K] de ses demandes, - confirmer le jugement, à titre reconventionnel, - condamner M. [F] [K] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] [K] aux dépens. Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, on relèvera que l'Urssaf qui soulevait l'irrecevabilité de l'appel dans ses premières conclusions, indique dans ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2024 et soutenues à l'audience, que elle 'prend acte des arguments de la partie adverse et n'entend plus opposer l'argument de l'irrecevabilité de l'appel'. En conséquence, l'appel de M. [K] sera déclaré recevable, étant constaté que l'appel a été formé par M. [F] [K] en son nom propre, l'entreprise [K] [F] n'ayant pas la personnalité morale. Par ailleurs, la recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée. Enfin, il résulte du jugement qu'en première instance, M. [K] a soulevé différents moyens de nullité tenant à la forme des mises en demeure et de la contrainte. Toutefois,en cause d'appel, il indique uniquement qu'il 's'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant au respect des exigences de motivation et de signature de la contrainte du 30 novembre 2018'. Il ne fournit aucune précision sur la ou les exigences de motivation ou de signature en cause. Il incombe aux parties d'invoquer les moyens nécessaires au succès de leurs prétentions. Il résulte de ces observations que la cour n'est saisie d'aucun moyen de nullité 'quant au respect des exigences de motivation et de signature de la contrainte du 30 novembre 2018'. Sur le fond, M. [F] [K] conteste le montant de la contrainte considérant que la créance de l'Urssaf doit être fixée à 10 971,20 euros et non à la somme globale de15 642,20 euros comme indiquée. Il expose en effet qu'à compter du 1er janvier 2015, il a cessé d'exercer son activité professionnelle en nom propre, puisqu'il a fait apport de son fonds de commerce de restauration à la société '[5]' suivant acte du 30 octobre 2015, à effet rétroactif au 1er janvier 2015. Il en déduit qu'à compter du 1er janvier 2015, les résultats de l'activité de restauration exercée sont soumis à l'impôt sur les sociétés de telle sorte que c'est à tort que la contrainte mentionne les cotisations du 2ème trimestre 2015 et majorations afférentes. L'Urssaf ne conteste pas que M. [F] [K] n'est pas redevable de cotisations et majorations pour la période postérieure au 1er janvier 2015, mais soutient que celles-ci ont déjà été déduites du montant des sommes dues. La mise en demeure du 16 juin 2015 mentionne les cotisations et majorations suivantes : - 4ème trimestre 2013 : 12 529 euros de cotisations+ 486 euros de majorations = 13 015 euros - 4ème trimestre 2014 : 7 599 euros de cotisations + 369 euros de majorations = 7968 euros - 2ème trimestre 2015 : 4 432 de cotisations + 239 euros de majorations = 4671 euros soit un total de 25 654 euros dont 13 148,80 euros de versements effectués en 2013 et 2014 à déduire, soit un solde restant dû de 12 505, 20 euros. La mise en demeure du 28 avril 2018 mentionne les cotisations et majorations suivantes : - régularisation 2014 : 7408 euros de cotisations + 400 euros de majorations = 7808 euros soit un solde de 7 808 euros en l'absence de versement. La contrainte du 30 novembre 2018 renvoie à ces deux mises en demeure, faisant état de cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2015 et à une régularisation 2014 comme indiquées sur les mises en demeure. Elle précise que le total à payer s'élève à 15 642, 20 euros. Le montant cumulé des sommes dues au titre des deux mises en demeure s'élève à 12 505,20 euros + 7808 euros = 20 313, 20 euros. La créance totale de l'Urssaf mentionnée dans la contrainte aurait donc dû être 20 313, 20 euros puisqu'il n'est justifié d'aucun versement postérieur. Or, ce n'est pas cette somme qui est visée dans la contrainte mais une somme globale de 15642,20 euros, soit une différence de 4671 euros en faveur du cotisant (20 313,20 euros - 15642,20 euros = 4671 euros). Cette différence correspond à une déduction de 4671 euros expressément mentionnée sur la contrainte. On remarquera que ce montant de 4 671 euros est égal au montant des cotisations et majorations qui étaient réclamées dans la mise en demeure du 16 juin 2015 au titre du 2ème trimestre 2015. Il résulte de ces observations que le montant global de la créance restant due à l'Urssaf mentionné dans la contrainte a été calculé après déduction des cotisations et majorations du 2ème trimestre 2015. En conséquence, le montant global de la créance mentionnée dans la contrainte, soit 15 642 euros correspond uniquement au montant cumulé des cotisations et majorations restant dues pour le 4ème trimestre 2013, 4ème trimestre 2014 et à une régularisation au titre de l'année 2014. Contrairement à ce qu'affirme M. [F] [K], le montant qui lui est réclamé ne se rapporte donc pas pour partie aux cotisations et majorations dues après le 1er janvier 2015. Le jugement qui a validé la contrainte pour son entier montant et condamné M. [F] [K] à payer à l'Urssaf la somme de 15 642,20 euros, sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant, M. [F] [K] sera condamné aux dépens d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate que l'appel a été formé par M. [F] [K] en son nom propre ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [F] [K] aux dépens d'appel ; Condamne M. [F] [K] à payer la somme de 500 euros à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN C. CHAUX

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