Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DES YVELINES
Me Julien TSOUDEROS
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°458/2023
N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTEL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [X],'salarié de la société [6], a déclaré une maladie professionnelle le 8 février 2017, soit un 'état dépressif sévère suite à maltraitance au travail', selon les termes d'un certificat médical initial du même jour.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 9 mai 2018, après avis positif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France du 15 février 2018, qui établissait un 'lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 8 février 2017'.
La société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, confirmant la prise en charge de cette maladie professionnelle et son opposabilité à l'employeur.
Le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 17 décembre 2020, a désigné pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles Centre Val de Loire, qui l'a rendu le 24 septembre 2021 en concluant à 'l'absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré'.
Par jugement du 9 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, après avoir rejeté la demande de la société [6] visant à la désignation d'un troisième comité de reconnaissance des maladies professionnelles, a déclaré inopposable à celle-ci la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 9 mai 2018 de prendre en charge à titre professionnel la maladie 'état dépressif sévère' déclarée par M. [X].
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a formé appel de cette décision par'lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 16 juin 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines demande à la Cour de':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- désigner un nouveau comité de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il puisse rendre un avis établissant l'existence ou l'absence d'un lien entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée le 3 février 2017 par M. [X],
- déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 9 mai 2018 admettant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée dont est atteint M. [X].
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines expose que la lésion décrite au certificat médical initial permet d'apprécier un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, comme l'a considéré le service médical de la caisse qui s'impose cette dernière, de sorte que c'est à bon droit que le dossier a été orienté vers une reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle.
Elle demande le rejet de la demande d'expertise formée par l'employeur sur le taux d'incapacité permanente de M. [X], la société [6] se fondant sur des données purement indicatives. Compte tenu de l'avis contradictoire rendu par les deux comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle, elle sollicite par ailleurs la saisine d'un troisième comité.
La société [6] demande à la Cour de':
- déclarer inopposable à la société [6] la décision du 9 mai 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 8 février 2017 déclarée par M. [X],
- confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une consultation médicale ou d'une expertise médicale confiée à tel consultant qu'il plaira à la Cour de nommer en lui confiant la mission de donner son avis sur le point de savoir si, à la date du 21 juillet 2017, les éléments du dossier permettaient de retenir un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %.
La société [6] expose que l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit la désignation d'un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il existe un différend sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, mais aucune disposition ne prévoit la désignation d'un troisième comité, de sorte que la cour pourra trancher le litige au regard des éléments qui lui sont soumis. La caisse primaire n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un lien entre le travail habituel de M. [X] et la pathologie qu'il a présentée, soulignant l'absence de motivation de l'avis du comité d'Île de France qui a reconnu l'existence d'un tel lien, retenant au contraire la motivation adoptée par les premiers juges dont les termes ne sont pas critiqués par la caisse. À titre subsidiaire, la société [6] conteste le taux d'incapacité prévisible retenu par la caisse, se référant au barème indicatif d'invalidité du dictionnaire de médecine [W] et [R], soulignant également l'absence d'éléments extrinsèques justifiant d'un taux prévisible d'incapacité supérieur ou égal à 25 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION':
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit, selon l'article R. 461-8, un taux de 25 %. La caisse primaire reconnaît alors l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans de telles conditions, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
- Sur le taux d'incapacité permanente prévisible
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Civ,. 2ème, 21 octobre 2021 n° 20-13.889).
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a relevé, dans le colloque médico-administratif réalisé le 14 juin 2017, que M. [X] présentait un taux d'incapacité permanente prévisible estimé supérieur ou égal à 25 %.
Cette estimation suffit à justifier le choix opéré par la caisse d'une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle.
La désignation d'un expert, a posteriori, pour évaluer le taux d'incapacité permanente de M. [X] tel qu'il était prévisible en juillet 2017, serait insusceptible de mieux éclairer la Cour sur ce point, de sorte que la demande d'expertise formée par la société [6] sera rejetée.
- Sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie décrite et l'activité professionnelle de M. [X]
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie demande la désignation d'un troisième comité en raison de la contradiction des avis des deux premiers.
Cependant, les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas au juge, à qui il appartient d'apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à son examen, et particulièrement le dossier administratif très complet qui a été réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie, qui comprend les éléments suivants':
- Le médecin psychiatre de M. [X], le docteur [N], a constaté un état dépressif au 8 février 2017 dans le certificat médical initial, qu'il a décrit dans un certificat circonstancié établi le même jour, faisant état de troubles cognitifs, de perte de l'estime de soi, précisant que son médecin traitant l'avait déjà mis sous traitement'; le docteur [N] évoque les doléances de son client sur la 'maltraitance' qu'il subissait.
- M. [X], dont la fiche de poste mentionne qu'il 'organise les travaux de maintenance curative et préventive et anime toute action de mise en place, de suivi et d'amélioration de thèmes sécurité et environnement', a été auditionné par l'agent enquêteur': 'après plusieurs années d'exercice, j'estime que mon poste doit évoluer et obtenir la maîtrise globale de ma mission dans l'autonomie. À la suite de difficultés économiques, l'effectif de mon service a été ramené de 3 à 1 personne, ce qui m'oblige à exécuter des tâches d'agent d'environnement. J'ai demandé du renfort, il m'a été répondu que le problème était un problème d'organisation. Je reçois sans arrêt des mails, des relances, des réclamations de la production pour régler dans l'urgence des problèmes techniques alors que je n'en ai pas les moyens. Je subis en permanence une pression importante. Je n'arrive pas à gérer et je ne peux pas discuter avec ma hiérarchie qui ne s'intéresse qu'aux objectifs de production et non aux contraintes techniques et humaines. J'ai dû prendre des vacances morcelées en raison des contraintes de service. Alors que j'ai reçu des félicitations de ma hiérarchie lors des évaluations annuelles antérieures, en 2016, Monsieur [Y], le directeur de site, a dénigré toutes les actions entreprises. Ces attitudes de la direction m'ont totalement déstabilisé. Je n'ai plus confiance en moi. Je développe des maladies psychosomatiques. J'ai peur d'aller travailler. Je panique au moment de prendre la moindre décision'.
- L'agent enquêteur s'est entretenu le 6 avril 2017 avec le directeur de l'usine, M. [Y] et M. [I], responsable des ressources humaines. Ceux-ci se sont déclarés surpris de la déclaration de maladie professionnelle de M. [X] et ont contesté les éléments décrits par ce dernier sur ses conditions de travail, et notamment l'existence de difficultés économiques qui auraient conduit l'intéressé à dénoncer une pression importante, indiquant qu'il n'avait qu'un rôle de coordinateur et qu'il pouvait faire intervenir des experts extérieurs et en cas de besoin disposer d'un collaborateur direct pour effectuer son travail. Son manager, M. [Y], est un ancien responsable de maintenance et descend souvent dans l'atelier. Chaque matin, le comité de direction évoque majoritairement des sujets de maintenance. M. [X] a pu bénéficier de ses congés. Il ne reçoit jamais d'appel la nuit et jamais les week-end.'
- M. [X] a été entendu par le responsable des ressources humaines le 31 janvier 2017, et il a indiqué':''je ne tiens plus le coup. J'ai cumulé un stress. Entre le corps et ce que j'ai envie de faire je ne tiens pas. J'ai déjà alerté, j'en ai parlé'. Il fait état de son souhait d'évoluer dans ses fonctions et évoque une éventuelle 'reconversion' par l'intermédiaire d'un congé individuel de formation, sur laquelle son interlocuteur lui indique que 'son discours paraît ambigu', que la formation technique qu'il demande est au-dessus de son niveau, qu'il n'est pas en phase avec la mission qu'on attend de lui et qu'il fait 'cavalier seul'. M. [X] indique au final 'depuis 10 ans je stagne, il n'y a pas d'évolution. Moi j'ai envie d'évoluer'. Après que sa demande de congé individuel de formation ait été refusée, considérant qu'il était 'sans lien apparent avec la conduite de sa mission', on lui propose alors une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
- Le même jour, M. [I] écrit au médecin du travail, évoquant les difficultés de M. [X] depuis un certain temps, la démarche qu'il a engagée de manière autonome pour réaliser un bilan de compétences et engager une formation d'automaticien. Il relève que l'intéressé s'est un peu détaché du suivi d'un chantier dont il avait la responsabilité, que certains collaborateurs se plaignaient du management de M. [X] et de difficultés liées à un manque d'entretien de l'installation, ce qui expliquait une évaluation défavorable en 2016 sur la conduite de ses missions. Il est fait état de ce qu'il fuyait tout échange, avait des difficultés à communiquer spontanément avec son responsable et de ce que, depuis le dernier entretien d'évaluation, M. [X] disait mal dormir et prendre des comprimés. L'employeur se disait préoccupé de ces agissements, et que dans un souci de bienveillance, il lui a été proposé un entretien le 31 janvier 2017, à la suite duquel M. [I] a eu 'le sentiment qu'[C] se sent dépassé'.
- Une étude de poste a été réalisée par le médecin du travail le 28 mars 2017, qui indique'que si 'l'organisation de la maintenance préventive est réalisable sans difficulté majeure', celle de 'la maintenance curative est plus complexe du fait de son caractère imprévisible'. 'M. [X] doit être réactif pour organiser les travaux dans un délai parfois très court. Il n'est pas exposé à des contraintes de rythme de travail mais ces tâches nécessitent une réactivité lorsqu'il doit mettre en place un plan d'intervention d'urgence suite à une panne ou un dysfonctionnement. Il peut être interrompu dans sa tâche pour répondre à une autre demande'. Le médecin du travail conclut : 'il paraît capital qu'il existe plus de concordance possible entre les exigences du poste et les capacités du salarié afin que la tâche soit bien exécutée et qu'il ne soit pas mis en difficulté'.
Il résulte de ces éléments qu'il était objectivement constaté l'existence chez M. [X] d'un malaise évident au sein de son travail, en lien avec des difficultés dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, qui se sont traduites par une évaluation annuelle moins favorable que d'accoutumée, ce qui l'a manifestement heurté. Il est également fait état de relations devenues distantes avec son manager et épineuses avec son équipe. Enfin, compte tenu de son absence d'évolution professionnelle, il a cherché à la débloquer en projetant une reconversion passant par une formation qui s'est heurtée à l'opposition, légitime ou non, de son employeur, lequel a fini par lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, conscient des difficultés rencontrées par son salarié et de leurs répercussions sur son état de santé. Ces éléments sont concomitants avec la constatation médicale d'une dépression que son psychiatre indique clairement être en relation avec un mal-être au travail.
Dans ces conditions, l'existence d'un lien essentiel et direct entre l'activité professionnelle de M. [X] et la pathologie qu'il a développée est établi.
C'est pourquoi, par voie d'infirmation, la maladie professionnelle déclarée par M. [X] demeurera opposable à la société [6].
La société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions'le jugement rendu31 octobre 2023 le 9 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par la société [6] sur le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [C] [X] au 21 juillet 2017';
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [X] le 8 février 2017 demeurera'opposable à la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,