Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-82.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.868
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR du 18 avril 1994 qui, pour viols aggravés et coups ou violences volontaires, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et à prononcé contre lui l'interdiction du droit de vote, de l'égilibilité et du droit d'exercer les fonctions de juré pendant 10 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi et ne développe aucun moyen de droit se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Fabre conseiller de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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