Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [G] [S]
- CPAM DES YVELINES
- Me Judith BOUHANA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 26 FEVRIER 2025
N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par maître Judith BOUHANA substituée par maître Anne-Sophie CONRATTE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par monsieur [F] [U], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Madeleine LEMAIRE, Représentant des salariés
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2025.
Pôle social - N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVGA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [S], née en 1982, a été engagée par la société l’Oph d’[Localité 7] à compter de 2009.
Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant “SD anxio-dépressif réactionnel” qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) qui déclare l’avoir reçu le 03 novembre 2022.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse primaire a soumis le dossier de Mme [S] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] Île-de-France.
Après avis défavorable du CRRMP, pris lors de sa séance du 21 juin 2023, la caisse a notifié à Mme [S], par courrier du 30 juin 2023, un refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mai 2020.
Celle-ci a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, d'un recours réceptionné le 18 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 octobre 2023, Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Ce recours a été enregistré sous le N° RG : 23/01446 - N° PORTALIS : DB22-W-B7H-RVGA.
La commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 14 mars 2024, notifié suivant un courrier en date du 19 mars 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 avril 2024, Mme [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet.
Ce recours a été enregistré sous le N° RG : 24/00567 - N° PORTALIS : DB22-W-B7I-SAMW.
À défaut de conciliation possible entre les parties, les deux affaires ont été évoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [S], représentée par son conseil, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions pour l’affaire N° RG 23/01446, demande au tribunal :
- d’ordonner la jonction avec le recours enregistré sous le numéro RG 24/00567 ;
Avant dire droit,
- de désigner en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale un autre CRRMP afin qu’il procède à un nouvel examen et se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie de Mme [S] et son activité professionnelle au sein de l’Oph d’[Localité 7] ;
- d’enjoindre à la CPAM des Yvelines de transmettre dans les meilleurs délais le dossier de Mme [S] au CRRMP désigné ;
- de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis du CRRMP désigné ;
- et de résever les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, après avoir rappelé le contexte d’apparition de sa maladie et ses conditions de travail au sein de l’Oph d’[Localité 7], elle rappelle le caractère obligatoire de la désignation d’un second CRRMP.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, indique oralement ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux dossiers enregistrés sous les N° RG 23/01446 et 24/00567 opposent les mêmes parties et concernent la même contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 23 mai 2020 “SD anxio-dépressif réactionnel” de Mme [S], l’un en contestation du rejet implicite de la CRA et le second en contestation du rejt explicite de la CRA.
Dès lors, il convient d'ordonner la jonction des recours N°RG 23/01446 et RG 24/00567 sous le N° RG 23/01446.
2. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Île-de-France, saisi au motif que la maladie déclarée constitue une affection hors tableau, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du lien direct et essentiel entre le travail habituel et l’affection de Mme [S].
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéa de l’article L461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
La maladie déclarée par Mme [S] a été examinée sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, le tribunal est tenu de saisir un deuxième CRRMP.
Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans l’attente de celui-ci.
Il appartiendra à Mme [S] de transmettre au CRRMP désigné tous les éléments objectifs médicaux dont elle dispose afin que le CRRMP statue sur le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail.
3. Sur les frais du procès
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe le 26 février 2025,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les N° RG 23/01446 et 24/00567 sous le numéro unique RG 23/01446,
SURSOIT A STATUER sur toutes les demandes,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région NOUVELLE AQUITAINE, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 8], [Adresse 5], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [G] [S] du 23 mai 2020“SD anxio dépressif réactionnel”, et son travail habituel ;
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre sans délai l'entier dossier de Mme [G] [S] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, c'est-à-dire l'intégralité des pièces énumérées à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale ;
Invite Mme [G] [S] à transmettre directement à ce comité toutes pièces médicales ou toutes observations qu’elle souhaite porter à la connaissance du comité,
Dit que le Comité devra rendre son avis dûment motivé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 septembre 2025 à 15 heures 30 qui aura lieu :
Palais de Justice
Couloir des salles d’audience civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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