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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-12.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.269

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A... Y..., 2 / Mme Charlotte Z..., épouse de M. A... Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'aménagement de vingt mètres carrés de caves en atelier de coupe et de montage, directement relié à la boutique du rez-de-chaussée par un escalier intérieur constituait une parfaite adaptation des locaux à l'activité de tailleur exercée dans les lieux loués au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 et une amélioration de ceux-ci dans les conditions prévues par l'article 23-3 du même décret, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que cet aménagement constituait une modification notable des éléments de la valeur locative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1899

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