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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 décembre 2023. 22NC02330

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02330

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 12 septembre 2022 et 28 août 2023, la société Cora, représentée par Me Le Fouler, demande à la cour d'annuler l'arrêté de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale n° PC 57447 18 Y0023 délivré le 12 juillet 2022 par la commune de Marly à la SA Marlydis pour l'extension d'un ensemble commercial passant de 8 200 m² à 12 300 m² par une extension de 2 800 m² de surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc et d'une extension de 1 300 m² d'une galerie marchande sur le territoire de la commune de Marly. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune de Marly, représentée par Me Iochum, conclut au sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à intervenir suite au pourvoi formé par la SAS Cora contre l'arrêt de la Cour du 25 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la SA Marly Distribution, représentée par Me Waltuch, conclut rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Cora en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 15 novembre 2023, la société Cora déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre enregistrée le 17 novembre 2023, la commune de Marly déclare accepter le désistement de la société Cora. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2023, la SA Marly Distribution déclare accepter le désistement de la société Cora et entend renoncer dans ce cadre à ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Cora est pur et simple, et par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cora. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cora, à la SA Marly Distribution, à la commune de Marly et à la Commission nationale d'aménagement commercial. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet N° 22NC00159

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