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Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2206296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2206296

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 29 novembre 2022 concernant la suspension de son droit au revenu de solidarité active à compter de septembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que, par une décision du 3 janvier 2023, la situation de Mme B a été régularisée, celle-ci ayant produit les éléments qui lui avait été demandés en novembre 2022. Un rappel de ses droits au RSA d'un montant de 1 488,98 euros lui a été versé pour la période de septembre à octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que le département de l'Hérault, par une décision du 3 janvier 2023, intervenue après l'introduction de l'instance, a régularisé la situation de Mme B. La requérante ayant produit les éléments qui lui avait été demandés en novembre 2022, un rappel de ses droits au RSA d'un montant de 1 488,98 euros lui a été versé pour la période de septembre à octobre 2022. 3. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 février 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 février 2024. La greffière, F. Roman

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