Tribunal Administratif de Montpellier, 27 février 2024. 2206296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2206296
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre et 13 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 29 novembre 2022 concernant la suspension de son droit au revenu de solidarité active à compter de septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il fait valoir que, par une décision du 3 janvier 2023, la situation de Mme B a été régularisée, celle-ci ayant produit les éléments qui lui avait été demandés en novembre 2022. Un rappel de ses droits au RSA d'un montant de 1 488,98 euros lui a été versé pour la période de septembre à octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que le département de l'Hérault, par une décision du 3 janvier 2023, intervenue après l'introduction de l'instance, a régularisé la situation de Mme B. La requérante ayant produit les éléments qui lui avait été demandés en novembre 2022, un rappel de ses droits au RSA d'un montant de 1 488,98 euros lui a été versé pour la période de septembre à octobre 2022.
3. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 février 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2024.
La greffière,
F. Roman
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